Produits chimiques : validité de la classification du DAPD comme toxique pour la reproduction
Titre officiel : Arrêt du Tribunal (sixième chambre) du 21 janvier 2026.#Djchem Chemicals Poland S.A. et The Goodyear Tire & Rubber Company contre Commission européenne.#Environnement et protection de la santé humaine – Règlement (CE) no 1272/2008 – Classification, étiquetage et emballage de certaines substances et de certains mélanges – Règlement délégué (UE) 2024/197 – Classification et étiquetage de la 1,4‑benzènediamine, mélange de N,N’‑dérivés phényles et tolyles – Critères de classification d’une substance dans la classe de danger de la toxicité pour la reproduction de catégorie 1B – Substance multiconstituants – Pertinence des effets néfastes pour l’être humain – Références croisées – Erreurs manifestes d’appréciation – Égalité de traitement – Proportionnalité – Droits de la défense.#Affaire T-174/24.
Résumé
Konings, avocats, parties requérantes, contre Commission européenne, représentée par M. Jokubauskaitė, en qualité d’agents, partie défenderesse, soutenue par République fédérale d’Allemagne, représentée par M. Möller, en qualité d’agent, par Royaume des Pays-Bas, représenté par Mme M.
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62024TJ0174
ARRÊT DU TRIBUNAL (sixième chambre)
21 janvier 2026 ( *1 )
« Environnement et protection de la santé humaine – Règlement (CE) no 1272/2008 – Classification, étiquetage et emballage de certaines substances et de certains mélanges – Règlement délégué (UE) 2024/197 – Classification et étiquetage de la 1,4‑benzènediamine, mélange de N,N’‑dérivés phényles et tolyles – Critères de classification d’une substance dans la classe de danger de la toxicité pour la reproduction de catégorie 1B – Substance multiconstituants – Pertinence des effets néfastes pour l’être humain – Références croisées – Erreurs manifestes d’appréciation – Égalité de traitement – Proportionnalité – Droits de la défense »
Dans l’affaire T‑174/24,
Djchem Chemicals Poland S.A., établie à Wołomin (Pologne),
The Goodyear Tire & Rubber Company, établie à Akron, Ohio (États-Unis),
représentées par Mes C. Mereu et N. Konings, avocats,
parties requérantes,
contre
Commission européenne, représentée par M. B. Cullen et Mme J. Jokubauskaitė, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
soutenue par
République fédérale d’Allemagne, représentée par M. J. Möller, en qualité d’agent,
par
Royaume des Pays-Bas, représenté par Mme M. K. Bulterman et M. J. Langer, en qualité d’agents,
et par
Agence européenne des produits chimiques (ECHA), représentée par MM. W. Broere et J.-P. Trnka, en qualité d’agents,
parties intervenantes,
LE TRIBUNAL (sixième chambre),
composé, lors des délibérations, de Mmes M. J. Costeira (rapporteure), présidente, M. Kancheva et M. P. Zilgalvis, juges,
greffier : Mme S. Spyropoulos, administratrice,
vu l’ordonnance du 31 juillet 2024, Djchem Chemicals Poland/Commission (T‑174/24 R, non publiée, EU:T:2024:513),
vu la phase écrite de la procédure,
à la suite de l’audience du 24 septembre 2025,
rend le présent
Arrêt
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Par leur recours fondé sur l’article 263 TFUE, les requérantes, Djchem Chemicals Poland S.A. et The Goodyear Tire & Rubber Company, demandent l’annulation du règlement délégué (UE) 2024/197 de la Commission, du 19 octobre 2023, modifiant le règlement (CE) no 1272/2008 en ce qui concerne la classification et l’étiquetage harmonisés de certaines substances (JO L, 2024/197, ci-après le « règlement attaqué »), en tant, qu’il introduit la classification et l’étiquetage harmonisés de la 1,4‑benzènediamine, mélange de N,N’‑dérivés phényles et tolyles (ci-après le « DAPD ») dans la classe de danger de la toxicité pour la reproduction de catégorie 1B.
Antécédents du litige
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Djchem Chemicals Poland est une société de droit polonais et The Goodyear Tire & Rubber est une société de droit des États-Unis. Elles commercialisent et utilisent, notamment dans l’Union européenne, le DAPD et des produits contenant cette substance.
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Le DAPD, également connu sous l’acronyme Benpat, est une substance multiconstituants, composée de trois constituants, à savoir le N,N'-diphenylbenzene-1,4-diamine, le N,N'-bis(2-methylphenyl)benzene-1,4-diamine et le N-(2-methylphenyl)-N'-phenylbenzene-1,4-diamine. Cette substance est utilisée comme antioxydant dans des matériaux synthétiques tels que les polymères ou les produits industriels en caoutchouc.
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The Goodyear Tire & Rubber a désigné Labcorp Early Development Services GmbH comme son représentant exclusif dans l’Union, au titre de l’article 8 du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 18 décembre 2006, concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) no 793/93 du Conseil et le règlement (CE) no 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (JO 2006, L 396, p. 1).
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Djchem Chemicals Poland et Labcorp Early Development Services sont des « déclarantes » du DAPD, au sens de l’article 3, point 7, du règlement no 1907/2006 et de l’article 2, point 13, du règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2008, relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement no 1907/2006 (JO 2008, L 353, p. 1).
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Les requérantes ont adopté des décisions d’autoclassification du DAPD comme substance toxique pour la reproduction, de catégorie 2.
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En février 2021, le Bundesstelle für Chemikalien (Office fédéral pour les produits chimiques, Allemagne) du Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (Institut fédéral de sécurité et de santé au travail, Allemagne) (ci-après le « soumissionnaire de la proposition de classification ») a soumis à l’Agence européenne de produits chimiques (ECHA), au titre de l’article 37, paragraphe 1, du règlement no 1272/2008, une proposition de classification et d’étiquetage harmonisés du DAPD pour, notamment, la classe de danger de la toxicité pour la reproduction, de catégorie 1B, avec le code de mention de danger « H360FD » (Peut nuire à la fertilité. Peut nuire au fœtus) (ci-après la « proposition de classification »).
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Entre mars et mai 2021, une consultation publique sur la proposition de classification a été organisée. Plusieurs États membres et parties intéressées, y compris les requérantes par l’entremise du consortium DAPD dont elles sont membres, ont déposé des observations.
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Le 26 novembre 2021, sur le fondement de l’article 37, paragraphe 4, du règlement no 1272/2008, le comité d’évaluation des risques de l’ECHA (ci-après le « CER ») a adopté, par consensus, un avis proposant la classification du DAPD dans, notamment, la classe de danger de la toxicité pour la reproduction, catégorie 1B, avec le code de mention de danger « H360FD » (ci-après l’« avis du CER »).
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Le 19 octobre 2023, sur le fondement de l’avis du CER, la Commission européenne a adopté le règlement attaqué. Par l’article 1er de ce règlement, le DAPD a été ajouté dans la partie 3, tableau 3, de l’annexe VI du règlement no 1272/2008, avec une classification et un étiquetage harmonisés dans la classe de danger de la toxicité pour la reproduction, catégorie 1B, avec le code de mention de danger « H360FD » (Peut nuire à la fertilité. Peut nuire au fœtus) (ci-après la « classification contestée »). Par ailleurs, le règlement attaqué a introduit la classification et l’étiquetage harmonisés de cette substance dans la classe de danger de la sensibilisation cutanée, catégorie 1, avec le code de mention de danger « H317 » (Peut provoquer une allergie cutanée).
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En vertu de l’article 2, deuxième alinéa, du règlement attaqué, les modifications de l’annexe VI du règlement no 1272/2008, en ce qui concerne la classification contestée, sont applicables à compter du 1er septembre 2025.
Conclusions des parties
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Les requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :
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annuler le règlement attaqué en ce qui concerne la classification contestée ;
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condamner la Commission aux dépens.
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La Commission, soutenue par la République fédérale d’Allemagne, le Royaume des Pays-Bas et l’ECHA, conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
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rejeter le recours ;
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condamner les requérantes aux dépens.
En droit
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À l’appui du recours, les requérantes soulèvent trois moyens, tirés :
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le premier, de la violation de l’article 36, paragraphe 1, sous d), et de l’article 37, paragraphe 5, du règlement no 1272/2008 ainsi que des points 1.1.1.3, 1.1.1.5, 3.7.2.1.1 et 3.7.2.3.1 et tableau 3.7.1(a), de l’annexe I de ce règlement ;
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le deuxième, d’erreurs manifestes d’appréciation ;
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le troisième, de la violation du principe de proportionnalité, des droits de la défense et du principe de bonne administration.
Considérations liminaires sur la classification et l’étiquetage harmonisés des substances dans la classe de danger de la toxicité pour la reproduction
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À titre liminaire, il convient de relever que, conformément à son considérant 1 et à son article 1er, paragraphe 1, le règlement no 1272/2008 a pour objet d’assurer un niveau élevé de protection de la santé humaine et de l’environnement ainsi que la libre circulation des substances chimiques, des mélanges et de certains articles spécifiques dans le marché de l’Union. Ainsi qu’il ressort, notamment, de ses considérants 5 à 8, 10 et 27, ce règlement a pour objectif de déterminer les propriétés intrinsèques des substances qui doivent conduire à leur classification comme produits dangereux, afin que les dangers présentés par ces substances (et par des mélanges contenant de telles substances) puissent être correctement identifiés et communiqués. À cette fin, conformément à son article 1er, paragraphe 1, sous a), il vise, notamment, à « harmonis[er] les critères de classification des substances et des mélanges, ainsi que les règles relatives à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges dangereux ».
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En outre, il ressort des considérants 4 à 8 du règlement no 1272/2008 que le législateur de l’Union a entendu contribuer à l’harmonisation générale des critères de classification et d’étiquetage non seulement au niveau de l’Organisation des Nations unies, mais aussi en intégrant dans le droit de l’Union les critères du système général harmonisé de classification et d’étiquetage des produits chimiques établis au niveau international. À cet effet, l’annexe I de ce règlement reproduit à l’identique la quasi-totalité des dispositions de ce système (arrêt du 22 novembre 2017, Commission/Bilbaína de Alquitranes e.a., C‑691/15 P, EU:C:2017:882, point 42).
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En ce qui concerne la classification des substances et des mélanges dangereux, il convient de rappeler que, selon l’article 3 du règlement no 1272/2008, une substance ou un mélange qui répond aux critères relatifs aux dangers physiques, aux dangers pour la santé ou aux dangers pour l’environnement, tels qu’ils sont énoncés à l’annexe I dudit règlement, est dangereux et est classé dans l’une des classes de danger prévues à cette annexe.
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À cet égard, le règlement no 1272/2008 prévoit, à son titre V, une procédure d’harmonisation, dans toute l’Union, de la classification et de l’étiquetage des substances, laquelle a pour objet les substances qui satisfont aux critères visés à l’annexe I pour les dangers indiqués à son article 36, paragraphe 1, sous a) à d), y compris pour le danger de la toxicité pour la reproduction. Ce règlement prévoit également, notamment à ses articles 5, 9 et 13, une obligation d’autoclassification imposée aux fabricants, aux importateurs et aux utilisateurs en aval, qui porte sur les substances ainsi que sur les mélanges.
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La procédure d’harmonisation de la classification et de l’étiquetage des substances est déclenchée par l’autorité compétente d’un État membre ou par les fabricants, importateurs ou utilisateurs en aval d’une substance et par la soumission d’une proposition de classification et d’étiquetage harmonisés de cette substance devant l’ECHA, conformément à l’article 37, paragraphes 1 et 2, du règlement no 1272/2008. Ensuite, le CER « adopte un avis sur toute proposition soumise [...] en donnant aux parties concernées l’occasion de formuler des observations » et l’ECHA « transmet cet avis et toutes les observations à la Commission », conformément au paragraphe 4 de cet article. Enfin, lorsque la Commission estime que l’harmonisation de la classification et de l’étiquetage de la substance concernée est appropriée, elle adopte un acte délégué, conformément à l’article 37, paragraphe 5, et à l’article 53 bis de ce règlement, afin de modifier l’annexe VI dudit règlement en y incluant, dans sa partie 3, tableau 3, la substance en cause et les éléments de classification et d’étiquetage pertinents.
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S’agissant du danger de la toxicité pour la reproduction, l’article 36, paragraphe 1, sous d), du règlement no 1272/2008 prévoit que, si une substance satisfait aux critères visés à l’annexe I de ce règlement pour le danger de la toxicité pour la reproduction, elle fait généralement l’objet d’une harmonisation de la classification et de l’étiquetage. Ces critères sont définis au point 3.7 de l’annexe I de ce règlement.
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En particulier, le point 3.7.1.1, premier alinéa et deuxième alinéa, sous a) et b), de l’annexe I du règlement no 1272/2008 prévoit que la toxicité pour la reproduction se subdivise en deux « rubriques » d’effets néfastes, qui concernent, la première, les effets néfastes sur la fonction sexuelle et la fertilité des hommes et des femmes adultes et, la seconde, les effets néfastes sur le développement de leurs descendants.
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En ce qui concerne les catégories de danger, il résulte du point 3.7.2.1.1 et du tableau 3.7.1(a) de l’annexe I du règlement no 1272/2008 que la classification pour la toxicité pour la reproduction est répartie en deux catégories, à savoir la catégorie 1, qui se subdivise en catégories 1A et 1B, et la catégorie 2. En particulier, la catégorie 1B correspond aux substances présumées toxiques pour la reproduction humaine et la catégorie 2 correspond aux substances suspectées d’être toxiques pour la reproduction humaine.
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Par ailleurs, il convient de rappeler que le règlement no 1272/2008 porte sur l’évaluation des dangers des substances et que cette évaluation doit être distinguée de l’évaluation des risques prévue par le règlement no 1907/2006. L’évaluation des dangers constitue la première étape du processus d’évaluation des risques, laquelle représente un concept plus précis. Ainsi, une évaluation des dangers liés aux propriétés intrinsèques des substances ne doit pas être limitée en considération de circonstances d’utilisation spécifiques, comme dans le cas d’une évaluation des risques, et peut être réalisée de manière valable indépendamment du lieu d’utilisation de la substance (laboratoire ou autre) ou des niveaux éventuels d’exposition à la substance (voir, en ce sens, arrêt du 21 juillet 2011, Nickel Institute, C‑14/10, EU:C:2011:503, points 81 et 82).
Considérations liminaires sur l’intensité du contrôle du Tribunal
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S’agissant de l’intensité du contrôle du Tribunal, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, afin de pouvoir procéder à la classification d’une substance au titre du règlement no 1272/2008, et en considération des évaluations scientifiques et techniques complexes qu’elle doit opérer, un large pouvoir d’appréciation doit être reconnu à la Commission (voir arrêt du 22 novembre 2017, Commission/Bilbaína de Alquitranes e.a., C‑691/15 P, EU:C:2017:882, point 34 et jurisprudence citée).
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L’exercice de ce pouvoir d’appréciation n’est toutefois pas soustrait au contrôle juridictionnel. En effet, il résulte d’une jurisprudence constante que, dans le cadre de ce contrôle, le juge de l’Union doit vérifier le respect des règles de procédure, l’exactitude matérielle des faits retenus par la Commission, l’absence d’erreur manifeste dans l’appréciation de ces faits ou l’absence de détournement de pouvoir (voir arrêt du 18 juillet 2007, Industrias Químicas del Vallés/Commission, C‑326/05 P, EU:C:2007:443, point 76 et jurisprudence citée).
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En particulier, lorsqu’une partie invoque une erreur manifeste d’appréciation qui aurait été commise par l’institution compétente, le juge de l’Union doit contrôler si cette institution a examiné, avec soin et impartialité, tous les éléments pertinents du cas d’espèce sur lesquels cette appréciation est fondée. Cette obligation de diligence est en effet inhérente au principe de bonne administration et s’applique de manière générale à l’action de l’administration de l’Union (voir arrêt du 22 novembre 2017, Commission/Bilbaína de Alquitranes e.a., C‑691/15 P, EU:C:2017:882, point 35 et jurisprudence citée).
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En outre, la limitation du contrôle du juge de l’Union n’affecte pas le devoir de celui-ci de vérifier l’exactitude matérielle des éléments de preuve invoqués, leur fiabilité et leur cohérence ainsi que de contrôler si ces éléments constituent l’ensemble des données pertinentes devant être prises en considération pour apprécier une situation complexe et s’ils sont de nature à étayer les conclusions qui en sont tirées (voir, en ce sens, arrêt du 6 novembre 2008, Pays-Bas/Commission, C‑405/07 P, EU:C:2008:613, point 55 et jurisprudence citée).
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Il y a lieu d’ajouter que, afin d’établir que l’administration a commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’appréciation de faits complexes de nature à justifier l’annulation de l’acte attaqué, les éléments de preuve apportés par la partie requérante doivent être suffisants pour priver de plausibilité les appréciations des faits retenus dans l’acte. Sous réserve de cet examen de plausibilité, il n’appartient pas au Tribunal de substituer son appréciation de faits complexes à celle de l’auteur de l’acte (voir arrêt du 17 mai 2018, BASF Agro e.a./Commission, T‑584/13, EU:T:2018:279, point 94 et jurisprudence citée ; voir également, en ce sens et par analogie, arrêt du 14 juin 2018, Lubrizol France/Conseil, C‑223/17 P, non publié, EU:C:2018:442, point 39).
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Par ailleurs, s’agissant de l’évaluation d’études scientifiques, le Tribunal a déjà relevé qu’il y avait lieu de reconnaître une large marge d’appréciation à la Commission en ce qui concernait cette évaluation, ainsi que le choix des études qui devaient primer sur les autres, et ce, indépendamment de leur chronologie. Ainsi, il ne suffit pas que la partie requérante invoque l’ancienneté d’une étude scientifique pour remettre en cause sa fiabilité, mais il lui faut encore fournir des indices suffisamment précis et objectifs de nature à soutenir que d’éventuelles évolutions scientifiques récentes remettraient en cause le bien-fondé des conclusions d’une telle étude (voir, en ce sens, arrêt du 24 octobre 2018, Deza/Commission, T‑400/17, non publié, EU:T:2018:712, point 95).
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C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient d’examiner les moyens des requérantes.
Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 36, paragraphe 1, sous d), et de l’article 37, paragraphe 5, du règlement no 1272/2008 ainsi que des points 1.1.1.3, 1.1.1.5, 3.7.2.1.1 et 3.7.2.3.1 et tableau 3.7.1(a), de l’annexe I de ce règlement
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Le présent moyen est tiré de la violation de l’article 36, paragraphe 1, sous d), et de l’article 37, paragraphe 5, du règlement no 1272/2008 ainsi que des points 1.1.1.3, 1.1.1.5, 3.7.2.1.1 et 3.7.2.3.1 et du tableau 3.7.1(a), de l’annexe I de ce règlement. Il se divise en cinq griefs rel
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