Affaire C-665/24, Staatssecretaris Jeugd, Preventie en Sport (Cigarettes électroniques): Arrêt de la Cour (septième chambre) du 11 décembre 2025 (demande de décision préjudicielle du College van Beroep voor het bedrijfsleven – Pays-Bas) – Staatssecretaris Jeugd, Preventie en Sport / Diamond Flavours BV, UEG Holland BV (Renvoi préjudiciel – Directive 2014/40/UE – Article 2, point 40 – Notion de mise sur le marché – Article 23, paragraphes 2 et 3 – Contrôle de la mise en œuvre de la directive 2014/40 – Objectif de garantie d’un niveau élevé de protection de la santé – Rapprochement des législations – Fabrication, présentation et vente des produits du tabac – Fourniture des flacons de recharge pour des cigarettes électroniques, comportant une indication incorrecte de la teneur en nicotine sur leur emballage, par le distributeur de produits du tabac et de produits connexes à un détaillant – Amende infligée au distributeur – Principe nulla poena sine culpa – Proportionnalité de l’amende)
Résumé
Arrêt de la Cour (septième chambre) du 11 décembre 2025 (demande de décision préjudicielle du College van Beroep voor het bedrijfsleven – Pays-Bas) – Staatssecretaris Jeugd, Preventie en Sport / Diamond Flavours BV, UEG Holland BV [Affaire C-665/24 (1) , Staatssecretaris Jeugd, Preventie en Sport (Cigarettes électroniques)] (Renvoi préjudiciel - Directive 2014/40/UE - Article 2, point 40 - Notion de «mise sur le marché» - Article 23, paragraphes 2 et 3 - Contrôle de la mise en œuv...
Contenu du document
Arrêt de la Cour (septième chambre) du 11 décembre 2025 (demande de décision préjudicielle du College van Beroep voor het bedrijfsleven – Pays-Bas) – Staatssecretaris Jeugd, Preventie en Sport / Diamond Flavours BV, UEG Holland BV
[Affaire C-665/24 (1) , Staatssecretaris Jeugd, Preventie en Sport (Cigarettes électroniques)]
(Renvoi préjudiciel - Directive 2014/40/UE - Article 2, point 40 - Notion de «mise sur le marché» - Article 23, paragraphes 2 et 3 - Contrôle de la mise en œuvre de la directive 2014/40 - Objectif de garantie d’un niveau élevé de protection de la santé - Rapprochement des législations - Fabrication, présentation et vente des produits du tabac - Fourniture des flacons de recharge pour des cigarettes électroniques, comportant une indication incorrecte de la
Arrêt de la Cour (septième chambre) du 11 décembre 2025 (demande de décision préjudicielle du College van Beroep voor het bedrijfsleven – Pays-Bas) – Staatssecretaris Jeugd, Preventie en Sport / Diamond Flavours BV, UEG Holland BV
[Affaire C-665/24 (1) , Staatssecretaris Jeugd, Preventie en Sport (Cigarettes électroniques)]
(Renvoi préjudiciel - Directive 2014/40/UE - Article 2, point 40 - Notion de «mise sur le marché» - Article 23, paragraphes 2 et 3 - Contrôle de la mise en œuvre de la directive 2014/40 - Objectif de garantie d’un niveau élevé de protection de la santé - Rapprochement des législations - Fabrication, présentation et vente des produits du tabac - Fourniture des flacons de recharge pour des cigarettes électroniques, comportant une indication incorrecte de la teneur en nicotine sur leur emballage, par le distributeur de produits du tabac et de produits connexes à un détaillant - Amende infligée au distributeur - Principe nulla poena sine culpa - Proportionnalité de l’amende)
(C/2026/614)
Langue de procédure: le néerlandais
Juridiction de renvoi
College van Beroep voor het bedrijfsleven
Parties à la procédure au principal
Partie requérante: Staatssecretaris Jeugd, Preventie en Sport
Parties défenderesses: Diamond Flavours BV, UEG Holland BV
Dispositif
|
|
L’article 23, paragraphe 2, de la directive 2014/40/UE du Parlement européen et du Conseil, du 3 avril 2014, relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de fabrication, de présentation et de vente des produits du tabac et des produits connexes, et abrogeant la directive 2001/37/CE, lu en combinaison avec l’article 2, point 40, et l’article 20, paragraphe 4, sous b), i), de cette directive,
doit être interprété en ce sens que:
l’obligation faite aux États membres de veiller à ce que les flacons de recharge pour des cigarettes électroniques dont les unités de conditionnement comportent une indication inexacte de leur teneur en nicotine ne soient pas mis sur le marché n’est pas circonscrite au stade de la fourniture de ces flacons de recharge par un détaillant au consommateur.
|
|
L’article 23, paragraphe 3, de la directive 2014/40
doit être interprété en ce sens que:
il s’oppose à une réglementation nationale qui prévoit une amende administrative de nature pénale pour sanctionner un opérateur économique qui a mis sur le marché des flacons de recharge pour des cigarettes électroniques dont les unités de conditionnement comportent des indications inexactes sur la teneur en nicotine, alors même que ces indications correspondent à celles de la notification opérée, au titre de l’article 20, paragraphe 2, de cette directive, par le «fabricant» ou l’«importateur» auprès duquel cet opérateur a acquis ces flacons, lorsque le montant de cette amende ne peut pas être modulé en fonction de la gravité de l’infraction en tenant compte des circonstances individuelles du cas d’espèce.
(1) JO C, C/2025/1070.
Restez informé
Recevez les mises à jour réglementaires directement dans votre boîte mail.
Pas de spam. Uniquement des mises à jour pertinentes.