Subventions algues : remboursement obligatoire suite à un audit pour fraude
Titre officiel : Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 3 avril 2025.#Centre d’étude et de valorisation des algues SA (CEVA) contre Commission européenne.#Pourvoi – Programme spécifique de recherche et de développement technologique dans le domaine de la recherche du vivant – Projet SEAPURA – Contrat de subvention – Rapport d’audit de l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) – Découverte d’une fraude ou d’irrégularités financières – Demande de remboursement de la contribution de l’Union européenne – Note de débit – Créance de l’Union – Prescription – Contrat régi par le droit belge – Ouverture, en France, d’une procédure d’insolvabilité à l’égard du débiteur – Déclaration de créance par la Commission européenne – Règlement (CE) no 1346/2000 – Application directe – Interruption du délai de prescription de droit belge.#Affaire C-686/23 P.
Résumé
62023CJ0686_SUM Affaire C‑686/23 P Centre d’étude et de valorisation des algues SA (CEVA) contre Commission européenne Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 3 avril 2025 « Pourvoi – Programme spécifique de recherche et de développement technologique dans le domaine de la recherche du vivant – Projet SEAPURA – Contrat de subvention – Rapport d’audit de l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) – Découverte d’une fraude ou d’irrégularités financières – Deman...
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62023CJ0686_SUM
Affaire C‑686/23 P
Centre d’étude et de valorisation des algues SA (CEVA)
contre
Commission européenne
Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 3 avril 2025
« Pourvoi – Programme spécifique de recherche et de développement technologique dans le domaine de la recherche du vivant – Projet SEAPURA – Contrat de subvention – Rapport d’audit de l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) – Découverte d’une fraude ou d’irrégularités financières – Demande de remboursement de la contribution de l’Union européenne – Note de débit – Créance de l’Union – Prescription – Contrat régi par le droit belge – Ouverture, en France, d’une procédure d’insolvabilité à l’égard du débiteur – Déclaration de créance par la Commission européenne – Règlement (CE) no 1
62023CJ0686_SUM
Affaire C‑686/23 P
Centre d’étude et de valorisation des algues SA (CEVA)
contre
Commission européenne
Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 3 avril 2025
« Pourvoi – Programme spécifique de recherche et de développement technologique dans le domaine de la recherche du vivant – Projet SEAPURA – Contrat de subvention – Rapport d’audit de l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) – Découverte d’une fraude ou d’irrégularités financières – Demande de remboursement de la contribution de l’Union européenne – Note de débit – Créance de l’Union – Prescription – Contrat régi par le droit belge – Ouverture, en France, d’une procédure d’insolvabilité à l’égard du débiteur – Déclaration de créance par la Commission européenne – Règlement (CE) no 1346/2000 – Application directe – Interruption du délai de prescription de droit belge »
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Pourvoi – Moyens – Moyen présenté pour la première fois dans le cadre du pourvoi – Irrecevabilité
(Règlement de procédure de la Cour, art. 170, § 1)
(voir point 60)
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Procédure juridictionnelle – Saisine du Tribunal sur la base d’une clause compromissoire – Contrat de subvention conclu dans le cadre d’un programme spécifique de recherche et de développement – Contrat soumis au droit d’un État membre – Rapport d’enquête de l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) constatant des irrégularités financières commises par le contractant – Demande de remboursement des subventions versées à la suite de la constatation de ces irrégularités – Ouverture à l’égard de ce contractant d’une procédure de sauvegarde dans un autre État membre – Conséquence – Applicabilité du règlement no 1346/2000 – Déclaration de créance accomplie par le créancier dans l’État membre d’ouverture de la procédure – Effets – Interruption du délai de prescription prévu par le droit du premier État membre
[Art. 288 TFUE ; règlement du Conseil no 1346/2000)]
(voir points 86-96)
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Pourvoi – Moyens – Appréciation erronée des faits et des éléments de preuve – Irrecevabilité – Contrôle par la Cour de l’appréciation des faits et des éléments de preuve – Exclusion sauf cas de dénaturation
(Art. 256 TFUE, § 1 ; statut de la Cour de justice, art. 58, 1er al.)
(voir points 111, 112)
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Pourvoi – Moyens – Absence d’identification de l’erreur de droit invoquée – Irrecevabilité
(Règlement de procédure de la Cour, art. 169, § 2)
(voir point 121)
Voir le texte de la décision.
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