Subventions de recherche : remboursement d'aides indues pour fraude
Titre officiel : Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 3 avril 2025.#Centre d’étude et de valorisation des algues SA (CEVA) contre Commission européenne.#Pourvoi – Programme spécifique de recherche et de développement technologique dans le domaine de la recherche du vivant – Projet SEAPURA – Contrat de subvention – Rapport d’audit de l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) – Découverte d’une fraude ou d’irrégularités financières – Demande de remboursement de la contribution de l’Union européenne – Note de débit – Créance de l’Union – Prescription – Contrat régi par le droit belge – Ouverture, en France, d’une procédure d’insolvabilité à l’égard du débiteur – Déclaration de créance par la Commission européenne – Règlement (CE) no 1346/2000 – Application directe – Interruption du délai de prescription de droit belge.#Affaire C-686/23 P.
Résumé
Bouttier, avocat, partie demanderesse en première instance, SELARL AJIRE, établie à Rennes (France), SELARL TCA, établie à Saint-Brieuc (France), parties défenderesses en première instance, LA COUR (huitième chambre), composée de M. Spineanu‑Matei, juges, avocat général : Mme J. Calot Escobar, vu la procédure écrite, vu la décision prise, l’avocate générale entendue, de juger l’affaire sans conclusions, rend le présent Arrêt ...
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62023CJ0686
ARRÊT DE LA COUR (huitième chambre)
3 avril 2025 ( *1 )
« Pourvoi – Programme spécifique de recherche et de développement technologique dans le domaine de la recherche du vivant – Projet SEAPURA – Contrat de subvention – Rapport d’audit de l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) – Découverte d’une fraude ou d’irrégularités financières – Demande de remboursement de la contribution de l’Union européenne – Note de débit – Créance de l’Union – Prescription – Contrat régi par le droit belge – Ouverture, en France, d’une procédure d’insolvabilité à l’égard du débiteur – Déclaration de créance par la Commission européenne – Règlement (CE) no 1346/2000 – Application directe – Interruption du délai de prescription de droit belge »
Dans l’affaire C‑686/23 P,
ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 16 novembre 2023,
Centre d’étude et de valorisation des algues SA (CEVA), établi à Pleubian (France), représenté par Me A. Raccah, avocat,
partie requérante,
les autres parties à la procédure étant :
Commission européenne, représentée par M. J. Estrada de Solà et Mme M. Ilkova, en qualité d’agents, assistés de Me E. Bouttier, avocat,
partie demanderesse en première instance,
SELARL AJIRE, établie à Rennes (France),
SELARL TCA, établie à Saint-Brieuc (France),
parties défenderesses en première instance,
LA COUR (huitième chambre),
composée de M. S. Rodin (rapporteur), président de chambre, M. N. Piçarra et Mme O. Spineanu‑Matei, juges,
avocat général : Mme J. Kokott,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la procédure écrite,
vu la décision prise, l’avocate générale entendue, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
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Par son pourvoi, le centre d’étude et de valorisation des algues SA (CEVA) demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 6 septembre 2023, Commission/CEVA e.a. (T‑748/20, ci-après l’« arrêt attaqué », EU:T:2023:521) par lequel celui-ci a fixé à la somme de 168220,16 euros, majorée des intérêts moratoires, le montant de la créance de la Commission européenne correspondant au remboursement des subventions versées dans le cadre du contrat de financement conclu avec le CEVA pour la mise en œuvre d’un projet dans le cadre du programme spécifique de recherche et de développement intitulé « Qualité de la vie et gestion des ressources vivantes » (ci-après la « créance litigieuse »).
Le cadre juridique
Le droit de l’Union
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L’article 71 du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil, du 25 juin 2002, portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (JO 2002, L 248, p. 1), intitulé « Constatation des créances », prévoyait, dans sa version applicable aux faits afférents au présent pourvoi, à ses paragraphes 1 à 3 :
« 1. La constatation d’une créance est l’acte par lequel l’ordonnateur délégué ou subdélégué :
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a)
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vérifie l’existence des dettes du débiteur ;
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b)
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détermine ou vérifie la réalité et le montant de la dette ;
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c)
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vérifie les conditions d’exigibilité de la dette.
Les ressources propres mises à la disposition de la Commission ainsi que toute créance identifiée comme certaine, liquide et exigible doivent être constatées par un ordre de recouvrement donné au comptable, suivi d’une note de débit adressée au débiteur, tous deux établis par l’ordonnateur compétent.
Les montants indûment payés sont recouvrés. »
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L’article 3 du règlement (CE) no 1346/2000 du Conseil, du 29 mai 2000, relatif aux procédures d’insolvabilité (JO 2000, L 160, p. 1), intitulé « Compétence internationale », disposait, dans sa version applicable aux faits, à ses paragraphes 1 et 2 :
« 1. Les juridictions de l’État membre sur le territoire duquel est situé le centre des intérêts principaux du débiteur sont compétentes pour ouvrir la procédure d’insolvabilité. Pour les sociétés et les personnes morales, le centre des intérêts principaux est présumé, jusqu’à preuve contraire, être le lieu du siège statutaire.
- Lorsque le centre des intérêts principaux du débiteur est situé sur le territoire d’un État membre, les juridictions d’un autre État membre ne sont compétentes pour ouvrir une procédure d’insolvabilité à l’égard de ce débiteur que si celui-ci possède un établissement sur le territoire de cet autre État membre. Les effets de cette procédure sont limités aux biens du débiteur se trouvant sur ce dernier territoire. »
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L’article 4 du règlement no 1346/2000, intitulé « Loi applicable », prévoyait, à son paragraphe 2 :
« La loi de l’État d’ouverture [de la procédure d’insolvabilité] détermine les conditions d’ouverture, le déroulement et la clôture de la procédure d’insolvabilité. Elle détermine notamment :
[...]
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f)
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les effets de la procédure d’insolvabilité sur les poursuites individuelles, à l’exception des instances en cours ;
[...] »
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L’article 16 de ce règlement, intitulé « Principe », disposait, à son paragraphe 1 :
« Toute décision ouvrant une procédure d’insolvabilité prise par une juridiction d’un État membre compétente en vertu de l’article 3 est reconnue dans tous les autres États membres, dès qu’elle produit ses effets dans l’État d’ouverture. »
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L’article 17 dudit règlement, intitulé « Effets de la reconnaissance », disposait, à son paragraphe 1 :
« La décision d’ouverture d’une procédure visée à l’article 3, paragraphe 1, produit, sans aucune autre formalité, dans tout autre État membre les effets que lui attribue la loi de l’État d’ouverture, sauf disposition contraire du présent règlement et aussi longtemps qu’aucune procédure visée à l’article 3, paragraphe 2, n’est ouverte dans cet autre État membre. »
Le droit belge
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L’article 1134 du code civil belge, dans sa version applicable aux faits afférents au présent pourvoi (ci-après le « code civil belge »), disposait :
« Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
[...]
Elles doivent être exécutées de bonne foi. »
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Aux termes de l’article 2257 du code civil belge :
« La prescription ne court point :
À l’égard d’une créance qui dépend d’une condition jusqu’à ce que la condition arrive ;
[...] »
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Aux termes de l’article 2262 bis, paragraphe 1, premier alinéa, du code civil belge :
« Toutes les actions personnelles sont prescrites par dix ans. »
Le droit français
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L’article L. 622-21-I du code de commerce français, dans sa version applicable aux faits afférents au présent pourvoi (ci-après le « code de commerce français »), disposait :
« Le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant :
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1°
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À la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ;
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2°
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À la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent. »
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L’article L. 622-24 du code de commerce français se lisait comme suit :
« À partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d’État. Lorsque le créancier a été relevé de forclusion conformément à l’article L. 622-26, les délais ne courent qu’à compter de la notification de cette décision ; ils sont alors réduits de moitié. Les créanciers titulaires d’une sûreté publiée ou liés au débiteur par un contrat publié sont avertis personnellement ou, s’il y a lieu, à domicile élu. Le délai de déclaration court à l’égard de ceux-ci à compter de la notification de cet avertissement.
[...] »
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L’article L. 622-25-I de ce code prévoyait :
« La déclaration de créance interrompt la prescription jusqu’à la clôture de la procédure ; elle dispense de toute mise en demeure et vaut acte de poursuites. »
Le contrat Seapura
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L’article 2, paragraphe 1, du contrat conclu entre la Commission et le CEVA, le 17 janvier 2001, ayant pour objet la mise en œuvre d’un projet dans le cadre du programme spécifique de recherche et développement intitulé « Qualité de la vie et gestion des ressources vivantes » (ci-après le « projet Seapura ») et prévoyant le versement d’une subvention d’un montant de 123735 euros (ci-après le « contrat Seapura »), prévoit :
« La durée du projet est de 36 mois à partir du 01/02/2001. »
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L’article 5, paragraphes 1 et 2, du contrat Seapura dispose :
« 1. Le droit belge régit le présent contrat.
- Le [Tribunal] et, en cas de pourvoi, la [Cour] sont seuls compétents pour connaître des litiges entre l’[Union européenne], d’une part, et les contractants, d’autre part, en ce qui concerne la validité, l’application ou l’interprétation du présent contrat. »
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L’article 3, paragraphe 5, de l’annexe II de ce contrat stipule :
« Après la date d’achèvement du contrat, ou la résiliation du contrat ou la fin de la participation d’un contractant, la Commission peut réclamer ou réclame, selon le cas, au contractant, à la suite de fraudes ou d’irrégularités financières graves constatées dans le cadre d’un audit, le remboursement de l’ensemble de la contribution communautaire qui lui a été versée. [...] »
Les antécédents du litige
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Les antécédents du litige figurent aux points 2 à 22 de l’arrêt attaqué.
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Le 17 janvier 2001, la Commission a conclu avec le CEVA le contrat Seapura, prévoyant le versement d’une subvention d’un montant de 123735 euros.
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Au cours de l’année 2006, l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) a ouvert une enquête à la suite de soupçons de fraude portant sur plusieurs projets mis en œuvre par le CEVA, dont le projet Seapura.
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Le 11 décembre 2007, l’OLAF a établi son rapport définitif relatif à cette enquête (ci-après le « rapport de l’OLAF »), dans lequel il a constaté des irrégularités dans le cadre de l’exécution du contrat Seapura consistant, notamment, en des falsifications des fiches de gestion du temps de travail du personnel du CEVA.
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Par lettre du 29 octobre 2008, la Commission a avisé le CEVA qu’elle avait l’intention d’émettre à son égard, en raison des graves irrégularités constatées dans le rapport de l’OLAF, des notes de débit d’un montant de 123735 euros, somme majorée d’intérêts, aux fins de la restitution de la subvention versée au titre du contrat Seapura.
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Le 13 mars 2009, la Commission a adressé au CEVA quatre notes de débit pour un montant total de 168220,16 euros (ci-après les « notes de débit »).
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Le 12 juin 2009, le CEVA n’ayant donné suite ni aux notes de débit ni aux quatre lettres de rappel adressées par la Commission le 11 mai 2009, cette institution lui a notifié quatre lettres de mise en demeure.
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Le 17 juillet 2009, le CEVA a introduit un recours devant le Tribunal, tendant à l’annulation de ces lettres de rappel.
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Par l’arrêt du 15 septembre 2011, CEVA/Commission (T‑285/09, EU:T:2011:479), le Tribunal a rejeté ce recours comme étant irrecevable.
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Par jugement du tribunal correctionnel de Rennes (France) du 26 avril 2011, le CEVA et son ancien directeur ont été reconnus coupables d’escroquerie ainsi que de détournement de fonds publics et condamnés, respectivement, à une amende de 80000 euros et à une peine d’emprisonnement de 18 mois avec sursis. Statuant sur l’action civile exercée par la Commission, ce tribunal a condamné les prévenus, en partie in solidum, à verser à la Commission la somme de 303631 euros en réparation du préjudice matériel subi, notamment du fait des irrégularités financières commises dans la mise en œuvre du contrat Seapura.
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Par arrêt du 1er avril 2014, la cour d’appel de Rennes (France) a acquitté le CEVA et son ancien directeur de tous les chefs d’inculpation et a rejeté l’action civile de la Commission.
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Par arrêt du 12 novembre 2015, la chambre criminelle de la Cour de cassation (France) a cassé cet arrêt du 1er avril 2014 en ses seules dispositions ayant prononcé l’acquittement des prévenus du chef de détournement de fonds publics et a renvoyé dans cette mesure l’affaire devant la cour d’appel de Caen (France).
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Par jugement du 22 juin 2016, le tribunal de commerce de Saint-Brieuc (France) a ouvert une procédure d’insolvabilité dite « de sauvegarde » à l’égard du CEVA (ci-après la « procédure de sauvegarde ») et désigné la SELARL TCA en qualité de mandataire judiciaire.
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Le 15 septembre 2016, la Commission a, dans le cadre de la procédure de sauvegarde, déclaré une créance correspondant au montant total des notes de débit émises dans le but d’obtenir la restitution de subventions, dont celles versées au titre du contrat Seapura, pour une somme en principal de 289012,95 euros, majorée des intérêts moratoires, soit, au total, 431002,18 euros.
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Le 6 décembre 2016, TCA a contesté la créance de la Commission.
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Par jugement du 21 juillet 2017, le tribunal de commerce de Saint-Brieuc a arrêté le plan de sauvegarde du CEVA et désigné la SELARL AJIRE en qualité de commissaire à l’exécution du plan de sauvegarde.
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Par arrêt du 23 août 2017, devenu définitif, la cour d’appel de Caen, statuant sur renvoi après cassation, a acquitté le CEVA du chef de détournement de fonds publics et condamné son ancien directeur à une peine d’un an d’emprisonnement avec sursis ainsi qu’à une amende de 20000 euros pour détournement de fonds publics.
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Par ordonnance du 11 septembre 2017, le juge-commissaire à la procédure de sauvegarde a rejeté dans son intégralité la déclaration de créance de la Commission.
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La Commission a interjeté appel de cette ordonnance.
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Par arrêt du 24 novembre 2020, la cour d’appel de Rennes a annulé ladite ordonnance, tout en constatant l’existence de deux contestations sérieuses concernant la déclaration de créance de la Commission, quant à la prescription et au bien-fondé des notes de débit, en considérant que ces contestations devaient être tranchées par la juridiction compétente qu’il appartenait à la Commission de saisir.
La procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué
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Le 19 décembre 2020, la Commission a introduit un recours contre le CEVA, TCA et AJIRE, fondé sur l’article 272 TFUE, au titre de la clause compromissoire figurant dans le contrat Seapura, aux fins de la fixation du montant de sa créance correspondant au remboursement des subventions octroyées au CEVA dans le cadre de ce contrat.
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Lors de l’audience qui s’est tenue le 11 novembre 2022 devant le Tribunal, la Commission a indiqué que son recours ne visait pas TCA et AJIRE et qu’elle ne demandait pas au Tribunal de constater que ces dernières étaient tenues de rembourser les sommes versées dans le cadre de l’exécution du contrat Seapura, ce dont le Tribunal a pris acte au point 97 de l’arrêt attaqué.
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Pour sa défense, le CEVA a fait valoir, premièrement, que la demande de la Commission était prescrite, deuxièmement, que l’enquête de l’OLAF ne portait pas sur le projet Seapura et que le rapport de l’OLAF n’avait pas établi que les irrégularités qu’il avait identifiées avaient été commises dans le cadre de l’exécution du contrat Seapura, troisièmement, que les chefs d’inculpation d’escroquerie ou de détournement de fonds publics n’avaient pas été retenus contre lui par les juridictions pénales françaises et, quatrièmement, que, en vertu du principe d’autonomie procédurale, la Commission ne saurait se prévaloir des procédures engagées en France sur le fondement du droit français, alors que le contrat Seapura était régi par le droit belge.
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À cet égard, en premier lieu, le Tribunal a, aux points 30 à 59 de l’arrêt attaqué, rejeté l’exception de prescription soulevée par le CEVA.
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Après avoir constaté que la question de la prescription éventuelle de la demande de la Commission était régie par le droit belge, selon lequel le délai de prescription était, en l’espèce, de dix ans, le Tribunal a considéré, aux points 40 et 41 dudit arrêt, que l’exigibilité de la créance de l’Union était subordonnée à une demande de remboursement préalable formulée par la Commission, aux termes de l’article 3, paragraphe 5, de l’annexe II du contrat Seapura. Il a estimé que la date de cette demande correspondait, en l’espèce, à celle à laquelle cette institution avait envoyé les notes de débit au CEVA, à savoir le 13 mars 2009, sans que le CEVA n’ait avancé d’argument particulier permettant d’établir que la créance serait devenue exigible avant cette date. Le Tribunal en a conclu, au point 46 du même arrêt, que la date de prescription de la créance de l’Union était, en vertu du droit belge, en principe le 14 mars 2019.
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Par ailleurs, le Tribunal a jugé, au point 57 de l’arrêt attaqué, que la déclaration de créance présentée par la Commission le 15 septembre 2016 dans le cadre de la procédure de sauvegarde avait interrompu la prescription.
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À cet égard, le Tribunal a considéré, d’une part, que, en vertu du droit français, la déclaration de créance interrompt la prescription jusqu’à la clôture de la procédure. D’autre part, il a constaté que, en vertu de l’article 4, paragraphe 2, du règlement no 1346/2000, la loi de l’État membre d’ouverture de la procédure d’insolvabilité détermine les conditions de cette ouverture, le déroulement et la clôture de la procédure d’insolvabilité ainsi que les effets de cette procédure sur les poursuites individuelles. Par ailleurs, le Tribunal a considéré que, conformément à l’article 16, paragraphe 1, et à l’article 17, paragraphe 1, de ce règlement, toute décision d’ouverture d’une procédure d’insolvabilité est reconnue dans tous les États membres et produit ses effets sans aucune autre formalité. Or, le Tribunal a constaté que l’ouverture, en France, de la procédure de sauvegarde à l’égard du CEVA et la déclaration de créance effectuée par la Commission dans le cadre de cette procédure de sauvegarde avaient produit, en application du droit français, et en particulier de l’article L.622-25-1 du code de commerce français, des effets en droit belge et, plus précisément, que cette déclaration de créance avait interrompu le délai de prescription de la demande de la Commission, de sorte que celle-ci n’était pas prescrite à la date à laquelle elle avait été introduite.
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