Taxonomie UE : critères de durabilité pour la biomasse et les plastiques
Titre officiel : Arrêt du Tribunal (sixième chambre élargie) du 10 septembre 2025.#ClientEarth AISBL contre Commission européenne.#Environnement – Convention d’Aarhus – Rejet d’une demande de réexamen interne – Article 10 du règlement (CE) no 1367/2006 – Règlement délégué (UE) 2021/2139 – Activités liées aux bioénergies – Biomasse forestière – Fabrication de produits chimiques organiques de base – Fabrication de matières plastiques de base – Taxonomie – Exigences applicables aux critères d’examen technique – Article 19 du règlement (UE) 2020/852 – Contribution substantielle à l’atténuation du changement climatique – Article 10 du règlement 2020/852 – Activités transitoires – Seuil quantitatif – Éléments scientifiques concluants – Cycle de vie – Principe de précaution – Principe consistant à ne pas causer de préjudice important aux objectifs environnementaux – Article 17 du règlement 2020/852 – Économie circulaire – Ressources aquatiques et marines – Pollution.#Affaire T-579/22.
Résumé
De Meester, en qualité d’agents, partie défenderesse, soutenue par République française, représentée par MM. Fodda, en qualité d’agents, partie intervenante, LE TRIBUNAL (sixième chambre élargie), composé de Mmes M. Spyropoulos, administratrice, vu la phase écrite de la procédure, à la suite de l’audience du 21 novembre 2024, rend le présent Arrêt | 1 | Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante, Cl...
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62022TJ0579
ARRÊT DU TRIBUNAL (sixième chambre élargie)
10 septembre 2025 ( *1 )
« Environnement – Convention d’Aarhus – Rejet d’une demande de réexamen interne – Article 10 du règlement (CE) no 1367/2006 – Règlement délégué (UE) 2021/2139 – Activités liées aux bioénergies – Biomasse forestière – Fabrication de produits chimiques organiques de base – Fabrication de matières plastiques de base – Taxonomie – Exigences applicables aux critères d’examen technique – Article 19 du règlement (UE) 2020/852 – Contribution substantielle à l’atténuation du changement climatique – Article 10 du règlement 2020/852 – Activités transitoires – Seuil quantitatif – Éléments scientifiques concluants – Cycle de vie – Principe de précaution – Principe consistant à ne pas causer de préjudice important aux objectifs environnementaux – Article 17 du règlement 2020/852 – Économie circulaire – Ressources aquatiques et marines – Pollution »
Dans l’affaire T‑579/22,
ClientEarth AISBL, établie à Ixelles (Belgique), représentée par M. T. Johnston, barrister,
partie requérante,
contre
Commission européenne, représentée par M. G. von Rintelen, Mme C. Auvret, MM. G. Gattinara, R. Lindenthal et B. De Meester, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
soutenue par
République française, représentée par MM. T. Stéhelin et B. Fodda, en qualité d’agents,
partie intervenante,
LE TRIBUNAL (sixième chambre élargie),
composé de Mmes M. J. Costeira (rapporteure), présidente, M. Kancheva, MM. U. Öberg, P. Zilgalvis et Mme E. Tichy‑Fisslberger, juges,
greffier : Mme S. Spyropoulos, administratrice,
vu la phase écrite de la procédure,
à la suite de l’audience du 21 novembre 2024,
rend le présent
Arrêt
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Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante, ClientEarth AISBL, demande l’annulation de la décision Ares(2022) 4942150 de la Commission européenne, du 6 juillet 2022, par laquelle celle-ci a rejeté la demande de réexamen interne de son règlement délégué (UE) 2021/2139, du 4 juin 2021, complétant le règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil par les critères d’examen technique permettant de déterminer à quelles conditions une activité économique peut être considérée comme contribuant substantiellement à l’atténuation du changement climatique ou à l’adaptation à celui-ci et si cette activité économique ne cause de préjudice important à aucun des autres objectifs environnementaux (JO 2021, L 442, p. 1, ci-après le « règlement délégué »), en ce qui concerne certains aspects relatifs aux activités économiques liées aux bioénergies, à la fabrication de produits chimiques organiques de base et à la fabrication de matières plastiques de base (ci-après la « décision attaquée »).
Antécédents du litige
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La requérante est une organisation à but non lucratif de droit belge, qui a pour objectif, notamment, la protection de l’environnement.
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Le règlement délégué a été adopté par la Commission sur le fondement, notamment, de l’article 10, paragraphe 3, et de l’article 11, paragraphe 3, du règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil, du 18 juin 2020, sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088 (JO 2020, L 198, p. 13, ci-après le « règlement sur la taxonomie »).
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Pour l’aider à élaborer des critères d’examen technique afin de déterminer si une activité économique est durable du point de vue de l’environnement, la Commission a mis en place, dès 2018, un groupe d’experts techniques sur la finance durable. S’agissant du règlement délégué, ce groupe d’experts a développé ses recommandations concernant notamment les critères d’examen technique relatifs aux activités économiques qui contribueraient substantiellement aux deux objectifs environnementaux établis à l’article 9, sous a) et b), du règlement sur la taxonomie. Le rapport final de ce groupe a été publié en mars 2020, accompagné d’une annexe technique.
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Le projet de règlement délégué a été accompagné, d’une part, du document SWD(2021) 2800 final de la Commission, du 4 juin 2021, contenant l’exposé des motifs dudit projet et, d’autre part, du document SWD(2021) 152 final de la Commission, du 4 juin 2021, préparé par la direction générale de la stabilité financière, des services financiers et de l’union des marchés des capitaux, en collaboration notamment avec la direction générale de l’action pour le climat, contenant le rapport d’analyse d’impact, accompagné de onze annexes (ci-après l’« analyse d’impact accompagnant le projet de règlement délégué »).
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Le 3 février 2022, la requérante a soumis à la Commission une demande de réexamen interne du règlement délégué, au titre de l’article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1367/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 6 septembre 2006, concernant l’application aux institutions et organes de la Communauté européenne des dispositions de la convention d’Aarhus sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement (JO 2006, L 264, p. 13), tel que modifié par le règlement (UE) 2021/1767 du Parlement européen et du Conseil, du 6 octobre 2021 (JO 2021, L 356, p. 1) (ci-après le « règlement Aarhus »). Elle contestait, en substance, la légalité du règlement délégué en ce qui concerne, premièrement, l’interprétation et l’application de certaines des exigences visées à l’article 19 du règlement sur la taxonomie, deuxièmement, certaines activités économiques liées aux bioénergies, troisièmement, la fabrication de produits chimiques organiques de base et, quatrièmement, la fabrication de matières plastiques de base.
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Par lettre du 6 juillet 2022, la Commission a communiqué à la requérante la décision attaquée, par laquelle elle a rejeté la demande de réexamen interne.
Conclusions des parties
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La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
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annuler la décision attaquée ;
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condamner la Commission aux dépens.
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La Commission, soutenue par la République française, conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
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rejeter le recours ;
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condamner la requérante aux dépens.
En droit
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À l’appui du recours, la requérante soulève quatre moyens, tirés, le premier, d’erreurs de droit relatives aux exigences applicables aux critères d’examen technique établies à l’article 19 du règlement sur la taxonomie, le deuxième, d’erreurs manifestes d’appréciation en ce qui concerne les activités liées aux bioénergies, le troisième, d’erreurs manifestes d’appréciation en ce qui concerne la fabrication de produits chimiques organiques de base et, le quatrième, d’erreurs manifestes d’appréciation en ce qui concerne la fabrication de matières plastiques de base.
Considérations liminaires sur le règlement sur la taxonomie et le règlement délégué
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Aux termes de sonarticle 1er, paragraphe 1, le règlement sur la taxonomie établit les critères permettant de déterminer si une activité économique est considérée comme durable sur le plan environnemental, aux fins de la détermination du degré de durabilité environnementale d’un investissement. Selon son considérant 3, ce règlement constitue une étape essentielle pour orienter des flux financiers vers des activités durables afin de parvenir à une Union européenne neutre pour le climat d’ici à 2050.
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À cette fin, le règlement sur la taxonomie met en place, ainsi qu’il ressort de ses considérants 6 et 12, un système de classification unifié des activités durables (appelé « taxonomie » ou « taxinomie »), pour harmoniser au niveau de l’Union les critères permettant de déterminer si une activité économique est durable sur le plan environnemental, ce qui donne aux investisseurs et aux autres opérateurs économiques une compréhension commune des activités économiques qui sont durables sur le plan environnemental.
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Aux termes de l’article 3 du règlement sur la taxonomie, « [a]ux fins de la détermination du degré de durabilité environnementale d’un investissement, une activité économique est considérée comme durable sur le plan environnemental si cette activité économique :
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a)
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contribue substantiellement à un ou plusieurs des objectifs environnementaux énoncés à l’article 9, conformément aux articles 10 à 16 ;
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b)
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ne cause de préjudice important à aucun des objectifs environnementaux énoncés à l’article 9, conformément à l’article 17 ;
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c)
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[…] ; et
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d)
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est conforme aux critères d’examen technique établis par la Commission conformément à l’article 10, paragraphe 3, [et] à l’article 11, paragraphe 3 ».
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Les six objectifs environnementaux énumérés à l’article 9 du règlement sur la taxonomie sont les suivants :
« a) l’atténuation du changement climatique ;
b) l’adaptation au changement climatique ;
c) l’utilisation durable et la protection des ressources aquatiques et marines ;
d) la transition vers une économie circulaire ;
e) la prévention et la réduction de la pollution ;
f) la protection et la restauration de la biodiversité et des écosystèmes. »
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L’article 4 du règlement sur la taxonomie prévoit que les États membres et l’Union appliquent les critères énoncés à son article 3 afin de déterminer si une activité économique est considérée comme étant durable sur le plan environnemental aux fins de toute mesure fixant des exigences applicables aux acteurs des marchés financiers ou aux émetteurs des exigences en ce qui concerne les produits financiers ou les obligations d’entreprise qui sont mis à disposition comme étant durables sur le plan environnemental.
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L’article 10, paragraphe 1, du règlement sur la taxonomie prévoit les conditions sous lesquelles une activité économique est considérée comme apportant une contribution substantielle à l’atténuation du changement climatique.
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L’« atténuation du changement climatique » est définie à l’article 2, point 5, du règlement sur la taxonomie comme étant « le processus consistant à contenir l’élévation de la température moyenne de la planète nettement en dessous de 2 °C et à poursuivre l’action menée pour la limiter à 1,5 °C par rapport aux niveaux préindustriels, comme le prévoit l’accord de Paris [sur les changements climatiques, approuvé le 12 décembre 2015] ».
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L’article 10, paragraphe 2, du règlement sur la taxonomie prévoit les conditions applicables aux activités économiques pour lesquelles il n’existe pas de solution de remplacement sobre en carbone réalisable sur le plan technologique et économique, c’est-à-dire les activités dites « transitoires », selon l’article 19, paragraphe 1, sous h), ii), de ce règlement.
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L’article 10, paragraphe 3, du règlement sur la taxonomie prévoit que la Commission adopte un acte délégué conformément à l’article 23 dudit règlement pour :
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« a)
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compléter les paragraphes 1 et 2 du présent article en établissant des critères d’examen technique afin de déterminer les conditions dans lesquelles une activité économique donnée est considérée comme contribuant de manière substantielle à l’atténuation du changement climatique ; et
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b)
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compléter l’article 17 en établissant, pour chaque objectif environnemental pertinent, des critères d’examen technique afin de déterminer si une activité économique pour laquelle des critères d’examen technique ont été établis en application du point a) du présent paragraphe cause un préjudice important à un ou plusieurs de ces objectifs. »
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L’article 11, paragraphe 1, du règlement sur la taxonomie prévoit qu’une activité économique est considérée comme apportant une contribution substantielle à l’adaptation au changement climatique lorsque cette activité :
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« a)
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inclut des solutions d’adaptation qui soit réduisent sensiblement le risque d’incidences négatives du climat actuel et de son évolution attendue sur cette activité économique, soit réduisent sensiblement ces incidences négatives, sans accroître le risque d’incidences négatives sur la population, la nature ou les biens ; ou
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b)
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fournit des solutions d’adaptation qui, outre le respect des conditions énoncées à l’article 16, contribuent de manière substantielle à prévenir ou à réduire le risque d’incidences négatives du climat actuel et de son évolution attendue sur une population, la nature ou les biens, sans accroître le risque d’incidences négatives sur une autre population, une autre nature ou d’autres biens. »
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L’article 11, paragraphe 3, du règlement sur la taxonomie dispose que la Commission adopte un acte délégué conformément à l’article 23 dudit règlement pour :
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« a)
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compléter les paragraphes 1 et 2 du présent article en établissant des critères d’examen technique afin de déterminer les conditions dans lesquelles une activité économique donnée est considérée comme contribuant de manière substantielle à l’adaptation au changement climatique ; et
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b)
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compléter l’article 17 en établissant, pour chaque objectif environnemental pertinent, des critères d’examen technique afin de déterminer si une activité économique pour laquelle des critères d’examen technique sont établis en application du point a) du présent paragraphe est considérée comme causant un préjudice important à un ou plusieurs de ces objectifs. »
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L’article 17, paragraphe 1, du règlement sur la taxonomie se lit comme suit :
« Aux fins de l’article 3, point b), compte tenu du cycle de vie des produits et des services fournis par une activité économique, y compris des éléments de fait tirés d’analyses du cycle de vie existantes, cette activité économique est considérée comme causant un préjudice important :
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a)
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à l’atténuation du changement climatique, lorsque cette activité génère des émissions importantes de gaz à effet de serre ;
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b)
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à l’adaptation au changement climatique, lorsque cette activité entraîne une augmentation des incidences négatives du climat actuel et de son évolution attendue sur elle-même ou sur la population, la nature ou les biens ;
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c)
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à l’utilisation durable et à la protection des ressources aquatiques et marines, lorsque cette activité est préjudiciable :
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i)
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au bon état ou au bon potentiel écologique des masses d’eau, y compris les eaux de surface et les eaux souterraines ; ou
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ii)
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au bon état écologique des eaux marines ;
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d)
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à l’économie circulaire, y compris la prévention des déchets et le recyclage, lorsque :
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i)
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cette activité est caractérisée par une inefficacité significative dans l’utilisation des matières ou dans l’utilisation directe ou indirecte de ressources naturelles telles que les sources d’énergie non renouvelables, les matières premières, l’eau et la terre, lors d’une ou de plusieurs étapes du cycle de vie des produits, notamment en termes de durabilité, de réparabilité, d’évolutivité, de réutilisabilité ou de recyclabilité des produits ;
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ii)
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cette activité entraîne une augmentation notable de la production, de l’incinération ou de l’élimination de déchets, à l’exception de l’incinération de déchets dangereux non recyclables ; ou
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iii)
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l’élimination à long terme des déchets peut avoir d’importants effets néfastes à long terme sur l’environnement ;
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e)
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à la prévention et à la réduction de la pollution, lorsque cette activité entraîne une augmentation notable des émissions de polluants dans l’air, l’eau ou le sol, par rapport à la situation antérieure au lancement de l’activité ; ou
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f)
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à la protection et à la restauration de la biodiversité et des écosystèmes, lorsque cette activité est :
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i)
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fortement préjudiciable au bon état et à la résilience d’écosystèmes ; ou
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ii)
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préjudiciable à l’état de conservation des habitats et des espèces, y compris ceux qui présentent un intérêt pour l’Union. »
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L’article 19, paragraphe 1, du règlement sur la taxonomie prévoit que les critères d’examen technique établis en vertu, notamment, de l’article 10, paragraphe 3, dudit règlement :
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« a)
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identifient les contributions potentielles à l’objectif environnemental considéré qui sont les plus pertinentes, tout en respectant le principe de neutralité technologique, en prenant en compte les incidences à court terme comme à long terme d’une activité économique donnée ;
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b)
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précisent les exigences minimales à respecter pour éviter de causer un préjudice important à l’un quelconque des objectifs environnementaux pertinents, en prenant en compte les incidences à court terme comme à long terme d’une activité économique donnée ;
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c)
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sont quantitatifs et comprennent des seuils dans la mesure du possible et, à défaut, sont qualitatifs ;
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d)
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s’appuient le cas échéant sur des systèmes d’étiquetage et de certification de l’Union, des méthodes d’évaluation de l’empreinte écologique de l’Union et des classifications statistiques de l’Union, et tiennent compte de tout instrument législatif de l’Union pertinent en vigueur ;
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e)
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utilisent, dans la mesure du possible, des indicateurs de durabilité tels qu’ils sont visés à l’article 4, paragraphe 6, du règlement (UE) 2019/2088 ;
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f)
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sont fondés sur des éléments scientifiques concluants et le principe de précaution inscrit à l’article 191 [TFUE] ;
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g)
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tiennent compte du cycle de vie, y compris des éléments de fait tirés des analyses existantes du cycle de vie, en prenant en considération à la fois l’impact environnemental de l’activité économique elle-même et l’impact environnemental des produits et services qu’elle fournit, en examinant en particulier la production, l’utilisation et la fin de vie de ces produits et services ;
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h)
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tiennent compte de la nature et de l’ampleur de l’activité économique, en particulier :
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i)
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s’il s’agit d’une activité habilitante telle qu’elle est visée à l’article 16 ; ou
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ii)
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s’il s’agit d’une activité transitoire telle qu’elle est visée à l’article 10, paragraphe 2 ;
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i)
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tiennent compte des effets potentiels de la transition vers une économie plus durable sur les marchés, notamment du risque que certains actifs deviennent des actifs échoués à la suite de cette transition, ainsi que du risque de créer des incitations contradictoires à l’investissement durable ;
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