Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la présentation, au nom de l’Union européenne, d’une proposition d’inscription du TBPH à l’annexe A ou à l’annexe B de la convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants
Résumé
CONTEXTE DE LA PROPOSITION •Justification et objectifs de la proposition La décision concerne une proposition présentée au nom de l’Union européenne (UE), qui inscrit la substance tétrabromophtalate de bis(2-éthylhexyle) à l’annexe A ou à l’annexe B de la convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants (ci-après dénommée la «convention»). Cette proposition est la première étape d’un processus qui durera au moins trois ans et à l’issue duquel...
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COMMISSION EUROPÉENNE
Bruxelles, le 4.2.2026
COM(2026) 51 final
2026/0029(NLE)
Proposition de
DÉCISION DU CONSEIL
relative à la présentation, au nom de l’Union européenne, d’une proposition d’inscription du TBPH à l’annexe A ou à l’annexe B de la convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
EXPOSÉ DES MOTIFS
1.CONTEXTE DE LA PROPOSITION
•Justification et objectifs de la proposition
La décision concerne une proposition présentée au nom de l’Union européenne (UE), qui inscrit la substance tétrabromophtalate de bis(2-éthylhexyle) à l’annexe A ou à l’annexe B de la convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants (ci-après dénommée la «convention»). Cette proposition est la première étape d’un processus qui durera au moins trois ans et à l’issue duquel les parties à la convention pourront prendre une décision contraignante.
La proposition repose sur une évaluation scientifique montrant que la substance satisfait aux critères objectifs établis par la convention aux fins de l’inventaire des polluants organiques persistants (POP). Grâce à la législation très élaborée dont l’UE s’est dotée en ce qui concerne les produits chimiques et aux sources de données très riches dont elle dispose, l’UE possède des connaissances très étendues sur les produits chimiques, et notamment sur l’utilisation et la sécurité de ces produits. Forte de ces solides connaissances concernant de potentiels POP, lesquels sont déjà réglementés dans l’UE ou sont en passe de l’être, l’UE entend prendre des mesures pour maîtriser les risques que pose la substance considérée à l’échelle mondiale ainsi que pour garantir des conditions de concurrence équitables au niveau mondial pour l’industrie de l’UE.
La convention, qui a été approuvée par la décision 2006/507/CE du Conseil 1 , est entrée en vigueur le 17 mai 2004. L’objectif de cette convention est de protéger la santé humaine et l’environnement contre les POP. Elle fournit un cadre, fondé sur le principe de précaution, pour l’élimination de la production, de l’utilisation, de l’importation et de l’exportation des POP, ainsi que pour leur manutention et leur élimination en toute sécurité et pour la suppression ou la réduction des rejets de certains POP non intentionnels.
Le règlement (UE) 2019/1021 du Parlement européen et du Conseil 2 met en œuvre dans le droit de l’Union les engagements énoncés dans la convention et dans le protocole à la convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, de 1979, relatif aux polluants organiques persistants (ci-après dénommé le «protocole»), approuvé par la décision 2004/259/CE du Conseil 3 .
L’article 8, paragraphe 1, de la convention dispose que toute partie peut présenter au secrétariat une proposition d’inscription d’une substance chimique aux annexes A, B et/ou C de la convention, et que cette proposition est ensuite examinée par le comité d’étude des polluants organiques persistants (ci-après dénommé le «comité d’étude des POP»), conformément à l’article 8, paragraphes 3 et 4, de la convention. Cette proposition doit comporter les informations requises à l’annexe D («Informations requises et critères de sélection»). Le comité d’étude des POP examine la proposition et applique les critères de sélection énoncés à l’annexe D. S’il estime que les critères de sélection sont remplis, il invite les parties et les observateurs à produire les informations mentionnées à l’
annexe E
et établit un descriptif des risques. Sur la base du descriptif des risques, le comité d’étude des POP décide si le produit chimique est susceptible, du fait de sa propagation à longue distance dans l’environnement, d’avoir des effets nocifs importants sur la santé humaine et/ou l’environnement justifiant l’adoption de mesures au niveau mondial. Si le comité d’étude des POP décide de donner suite à la proposition, il demande à toutes les Parties et aux observateurs de fournir des informations se rapportant aux considérations socioéconomiques énoncées à l’
annexe F
et établit une évaluation de la gestion des risques. Sur la base du descriptif des risques et de l’évaluation de la gestion des risques, le comité d’étude des POP recommande à la Conférence des Parties d’envisager ou non l’inscription de la substance chimique aux annexes A, B et/ou C. Sur la base de la recommandation du comité d’étude des POP, la conférence des parties décide s’il y a lieu d’inscrire une substance à l’annexe A (élimination), à l’annexe B (restriction) et/ou à l’annexe C (production non intentionnelle). La procédure d’adoption des amendements aux annexes est régie par l’article 22 de la convention.
Le TBPH est un retardateur de flamme bromé, recensé dans l’UE en tant que substance extrêmement préoccupante conformément à l’article 57, point e), du règlement (UE) nº 1907/2006 car considérée comme très persistante et très bioaccumulable. Selon les données scientifiques disponibles, le TBPH est également toxique et peut être transporté sur de longues distances, comme l’indique sa présence dans des régions reculées. Par conséquent, le TBPH satisfait aux critères de l’annexe D de la convention et devrait être considéré comme un possible polluant organique persistant. Les détails de l’évaluation figurent dans le dossier scientifique qui accompagnera la proposition d’inscription du TBPH à l’annexe A ou à l’annexe B de la convention de Stockholm.
Dans la perspective d’entamer l’examen du dossier lors de la prochaine réunion du comité d’étude des POP en octobre 2026, une proposition doit être présentée au plus tard au mois d’avril 2026. Étant donné les compétences de l’UE dans ce domaine, il convient que la Commission présente au secrétariat de la convention de Stockholm, au nom de l’Union, une proposition d’inscription du TBPH à l’annexe A ou à l’annexe B. Le dossier scientifique figurant dans la proposition sera examiné conformément aux critères et procédures prévus par la convention avant toute décision de la conférence des parties concernant une inscription. L’évaluation scientifique au titre de la convention requérant au moins trois ans, aucune décision concernant l’inscription du TBPH dans une annexe de la convention ne pourra être prise avant la COP ordinaire de 2029, dans le meilleur des cas.
•Cohérence avec les dispositions existantes dans le domaine d'action
La proposition est cohérente et complémentaire au regard de la mise en œuvre du règlement (UE) 2019/1021, lequel met en œuvre la convention de Stockholm dans l’Union. Elle s’inscrit parfaitement dans l’objectif de protection de la santé humaine et de l’environnement contre les polluants organiques persistants.
•Cohérence avec les autres politiques de l'Union
L’Agence européenne des produits chimiques a procédé à une évaluation scientifique des dangers et des utilisations d’un groupe de retardateurs de flamme bromés 4 , dont le TBPH. Sur la base des résultats de ces travaux, la Commission s’apprête à donner mandat à l’ECHA pour élaborer un dossier «annexe XV» en vue d’une restriction au titre du règlement REACH. L'inscription du TBPH en 2026 permettrait de faire avancer les deux procédures de restriction (européenne et internationale) en parallèle, le processus de Stockholm utilisant les informations générées durant la procédure de restriction au titre du règlement REACH (et notamment les coûts, les avantages et la disponibilité de solutions de remplacement). Cela permettrait d’éviter que, pendant plusieurs années, des restrictions s’appliquent à la substance dans l’UE, mais pas dans le reste du monde.
Cette initiative réduira les effets de l’une des catégories de pollution persistante des eaux de l’UE recensées au titre de la directive-cadre sur l’eau dans le rapport sur l’état de l’eau de l’Agence européenne pour l’environnement 5 et contribuera ainsi au programme de l’UE pour la résilience dans le domaine de l’eau 6 et l’ambition «zéro pollution» 7 . Outre les avantages au niveau mondial que procurerait l’inscription du TBPH dans l’une des annexes de la convention de Stockholm, la proposition permettrait de faire concorder la future restriction applicable dans l’UE qui pourrait résulter du processus REACH avec la restriction applicable dans le monde entier au titre de la convention de Stockholm et garantirait des conditions de concurrence équitables au niveau mondial pour les entreprises de l’UE.
2.BASE JURIDIQUE, SUBSIDIARITÉ ET PROPORTIONNALITÉ
•Base juridique
La base juridique procédurale de la proposition de décision du Conseil est l’article 218, paragraphe 9, du TFUE, qui est la base appropriée pour un acte définissant la position de l’Union européenne à l’égard d’un accord international, en l’occurrence la convention de Stockholm.
La base juridique matérielle est l’article 192, paragraphe 1, du TFUE, étant donné que les mesures convenues dans le cadre de la convention de Stockholm poursuivent essentiellement un objectif environnemental (à savoir la lutte contre les polluants organiques persistants).
•Subsidiarité (en cas de compétence non exclusive)
Les polluants organiques persistants constituent un problème mondial et la convention de Stockholm est mise en œuvre dans l’Union par le règlement (UE) 2019/1021. L’Union étant partie à la convention, il est approprié qu’elle propose l’inscription d’une nouvelle substance chimique.
•Proportionnalité
Les polluants organiques persistants constituent un problème mondial et la convention de Stockholm vise à éliminer la production et l’utilisation de ces substances chimiques. Dès lors, le fait de proposer l’inscription de ces substances chimiques au titre de la convention pour faire en sorte que des mesures appropriées soient prises au niveau mondial est proportionné.
•Choix de l'instrument
La convention de Stockholm est le seul instrument disponible pour limiter les polluants organiques persistants à l’échelle mondiale.
3.RÉSULTATS DES ÉVALUATIONS EX POST, DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D'IMPACT
•Consultation des parties intéressées
La proposition a été examinée avec les États membres et d’autres parties prenantes lors des réunions des autorités compétentes pour le règlement (UE) 2019/1021. Elle a fait l’objet d’une consultation publique entre le 18 juin et le 13 août 2025. Les observations reçues ont été prises en considération,
mais elles n’ont pas entraîné la modification de la teneur générale des conclusions formulées au sujet du TBPH. Les sections relatives à la persistance et à la bioaccumulation ont été complétées par des informations plus détaillées et actualisées provenant d’études scientifiques. La section consacrée aux effets néfastes a été amplement mise à jour et complétée au moyen d’informations plus détaillées sur les études déjà évaluées par l’Agence européenne des produits chimiques dans le projet de dossier et de nouvelles informations provenant d’études récentes. Sur la base des données existantes, les critères de sélection fixés à l’annexe D de la convention de Stockholm pour la persistance, la bioaccumulation, la propagation à grande distance et les effets néfastes sont considérés comme remplis en ce qui concerne le TBPH. Certaines parties, dans leurs observations, ont signalé que la substance n'était pas utilisée dans l’UE. Cependant, comme il est probable qu’elle le soit en dehors de l’UE, elle peut être présente dans certains produits importés.
•Analyse d'impact
La décision d’inscrire le TBPH n’aura aucune incidence sur l’UE, étant donné que l’acte ne fait qu’habiliter l’Union à proposer le TBPH en vue de son inscription sur la liste des polluants organiques persistants au titre de la convention de Stockholm eu égard à ses propriétés dangereuses. Le champ d’application d’une éventuelle restriction ou interdiction à venir et l’évaluation des incidences seront examinés au cours du processus au titre de la convention de Stockholm et par l’ECHA dans le cadre du processus parallèle de restriction au titre de REACH.
Toute inscription éventuelle à l’annexe A ou à l’annexe B de la convention de Stockholm ne peut être décidée que par la conférence des parties (COP), qui devrait se tenir au plus tôt en 2029. L’Union est partie à la convention, et la position de l’UE à adopter lors de la COP sera définie par une décision du Conseil. Cette décision du Conseil sera fondée sur une proposition de la Commission avant la COP de 2029 et examinera la proposition exacte de restriction formulée par les organes de la convention et le processus de restriction au titre du règlement REACH de l’UE. Sans préjudice des procédures en place, l’UE devrait normalement adopter une position en vue de négocier une inscription qui soit conforme aux politiques et à la législation de l’UE. Seront prises en considération notamment les informations pertinentes de l’UE générées au cours du processus de restriction au titre du règlement REACH, y compris celles justifiant ou non de prévoir des dérogations spécifiques. Il sera possible de proposer des dérogations pour les utilisations du TBPH pour lesquelles toute solution de remplacement serait très difficile ou trop coûteuse. Enfin, l’UE pourrait encore retirer sa proposition lors de la discussion scientifique qui se tiendra dans le cadre de la convention de Stockholm, ne pas soutenir l’inscription considérée lors de la conférence des parties ou y renoncer, si les incidences étaient trop importantes.
•Réglementation affûtée et simplification
La décision de proposer l’inscription du TBPH sur la liste des POP au titre de la convention de Stockholm n’a pas d’effet sur l’adéquation et la simplification de la réglementation.
•Droits fondamentaux
La proposition n’a pas de conséquences pour la protection des droits fondamentaux.
4.INCIDENCE BUDGÉTAIRE
La proposition n’a pas d’incidence budgétaire.
5.AUTRES ÉLÉMENTS
•Plans de mise en œuvre et modalités de suivi, d'évaluation et d'information
Il n’est pas jugé nécessaire de prévoir un plan de mise en œuvre ni des modalités de suivi, d’évaluation et d’information.
•Explication détaillée des différentes dispositions de la proposition
La proposition donne mandat à la Commission pour proposer, au nom de l’Union européenne, l’inscription du TBPH dans la convention de Stockholm.
2026/0029 (NLE)
Proposition de
DÉCISION DU CONSEIL
relative à la présentation, au nom de l’Union européenne, d’une proposition d’inscription du TBPH à l’annexe A ou à l’annexe B de la convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 192, paragraphe 1, en liaison avec son article 218, paragraphe 9,
vu la proposition de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
(1)La convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants (ci-après dénommée la «convention») a été conclue par la Communauté européenne au moyen de la décision nº 2006/507/CE du Conseil 8 et est entrée en vigueur le 17 mai 2004.
(2)Conformément à l’article 8, paragraphe 1, de la convention, l’Union, en tant que partie à la convention, peut présenter des propositions de modification des annexes de la convention. L'annexe A de la convention contient la liste des polluants organiques persistants à éliminer, l’annexe B la liste des polluants organiques persistants à restreindre.
(3)Le tétrabromophtalate de bis(2-éthylhexyle) (ci-après dénommé le «TBPH») est un retardateur de flamme bromé, recensé dans l’Union en tant que substance extrêmement préoccupante conformément à l’article 57, point e), du règlement (UE) nº 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil 9 car considérée comme très persistante et très bioaccumulable. Selon les données scientifiques disponibles, le TBPH est également toxique et peut être transporté sur de longues distances, comme l’indique sa présence dans des régions reculées. Par conséquent, le TBPH satisfait aux critères de l’annexe D de la convention et devrait être considéré comme un polluant organique persistant.
(4)Il convient, dès lors, que l'Union propose au secrétariat de la convention d’inscrire le TBPH à l’annexe A ou à l’annexe B de la convention afin de réduire les émissions mondiales de cette substance,
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
L’Union présente une proposition d’inscription du tétrabromophtalate de bis(2-éthylhexyle) (TBPH) à l’annexe A ou à l’annexe B de la convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants (ci-après dénommée la «convention»).
La Commission communique la proposition au secrétariat de la convention, au nom de l’Union, accompagnée de toutes les informations requises conformément à l’annexe D de la convention.
Article 2
La Commission est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le
Par le Conseil
Le président
(1)
Décision 2006/507/CE du Conseil du 14 octobre 2004 concernant la conclusion, au nom de la Communauté européenne, de la convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants (JO L 209 du 31.7.2006, p. 1).
(2)
Règlement (UE) 2019/1021 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 concernant les polluants organiques persistants (JO L 169 du 25.6.2019, p. 45).
(3)
Décision 2004/259/CE du Conseil du 19 février 2004 concernant la conclusion, au nom de la Communauté européenne, du protocole à la convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, de 1979, relatif aux polluants organiques persistants (JO L 81 du 19.3.2004, p. 35).
(4)
Stratégie réglementaire pour les retardateurs de flamme - Office des publications de l’UE
et
fe02b4cb-4603-8189-dab6-9975f16b509e
(5)
Europe's state of water 2024: the need for improved water resilience | Publications | European Environment Agency (EEA)
[Situation de l’eau en Europe en 2024: la nécessité d’améliorer la résilience dans le domaine de l’eau]
(6)
Water resilience strategy - European Commission
[Stratégie pour la résilience dans le domaine de l’eau — Commission européenne]
(7)
Zero Pollution Action Plan - Environment - European Commission
[Plan d’action «zéro pollution» — Environnement — Commission européenne]
(8)
Décision 2006/507/CE du Conseil du 14 octobre 2004 concernant la conclusion, au nom de la Communauté européenne, de la convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants (JO L 209 du 31.7.2006, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/507/oj ).
(9)
Règlement (CE) nº 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) nº 793/93 du Conseil et le règlement (CE) nº 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (JO L 396 du 30.12.2006, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1907/oj).
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