Polluants persistants : interdiction mondiale des MCCP, PFAS et chlorpyriphos
Titre officiel : Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, lors de la douzième réunion de la conférence des parties à la convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants, en ce qui concerne les demandes de prorogation de dérogations spécifiques et les propositions de modification de l’annexe A de ladite convention
Résumé
Objet de la proposition La présente proposition concerne la décision établissant la position à prendre, au nom de l’Union, lors de la douzième réunion de la conférence des parties (COP) à la convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants, en ce qui concerne l’adoption envisagée de décisions visant à modifier l’annexe A en ajoutant les paraffines chlorées dont la longueur de la chaîne carbonée est comprise entre C14 et C17 et dont les niveaux de chloration sont supérieurs...
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COMMISSION EUROPÉENNE
Bruxelles, le 18.2.2025
COM(2025) 50 final
2025/0028(NLE)
Proposition de
DÉCISION DU CONSEIL
relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, lors de la douzième réunion de la conférence des parties à la convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants, en ce qui concerne les demandes de prorogation de dérogations spécifiques et les propositions de modification de l’annexe A de ladite convention
EXPOSÉ DES MOTIFS
1.Objet de la proposition
La présente proposition concerne la décision établissant la position à prendre, au nom de l’Union, lors de la douzième réunion de la conférence des parties (COP) à la convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants, en ce qui concerne l’adoption envisagée de décisions visant à modifier l’annexe A en ajoutant les paraffines chlorées dont la longueur de la chaîne carbonée est comprise entre C14 et C17 et dont les niveaux de chloration sont supérieurs ou égaux à 45 % en poids de chlore (paraffines chlorées à chaîne moyenne, MCCP), le chlorpyriphos et les acides perfluorocarboxyliques à chaîne longue, leurs sels et les composés apparentés.
Les MCCP sont utilisés comme retardateurs de flamme et plastifiants dans les matières plastiques et comme additifs dans les fluides pour le travail des métaux. L’Agence européenne des produits chimiques a publié des avis de ses comités scientifiques sur un dossier de restriction soumis au titre du règlement REACH. Les deux comités sont favorables à une interdiction, mais ont des avis divergents sur la question de savoir s’il convient d’accorder une dérogation limitée dans le temps pour l’utilisation dans les fluides de travail des métaux. Cette dérogation pour les fluides de travail des métaux figure dans la recommandation adressée à la COP par le comité d’étude des POP. Il semble que l’UE ait besoin de dérogations supplémentaires et de dates d’expiration prorogées pour certaines utilisations dans le domaine de la défense et de l’aérospatiale (revêtements, lubrifiants, munitions et leurs emballages).
Le chlorpyriphos est largement utilisé dans le monde entier comme insecticide dans l’agriculture et comme biocide pour lutter contre les organismes nuisibles non agricoles. Dans l’Union européenne, son utilisation en tant que substance active dans les produits phytopharmaceutiques et dans les produits biocides est interdite.
Les acides perfluorocarboxyliques à chaîne longue, leurs sels et les composés apparentés dans l’UE sont principalement des sous-produits inévitables lors de la fabrication de substances per- et polyfluorées (PFAS). En dehors de l’UE, ils sont utilisés, ou ont pu l’être, dans toute une série d’applications, notamment: utilisations industrielles; articles électroniques et dispositifs médicaux et de laboratoire; imagerie photographique; encres; matériaux en contact avec les denrées alimentaires; peintures, revêtements et vernis (y compris ceux appliqués aux matériaux de construction); mousses anti-incendie; textiles et vêtements; produits de soins personnels; agents de nettoyage et de lavage; farts pour skis; et dans l’industrie automobile. Les substances chimiques font déjà l’objet de restrictions au titre du règlement REACH dans l’UE, avec un certain nombre de dérogations qui figurent parmi les dérogations spécifiques recommandées par le comité d’étude des POP ou qui peuvent être couvertes par la fixation d’un niveau de contaminant non intentionnel à l’état de trace dans l’UE.
En outre, la présente proposition concerne la décision établissant la position à prendre, au nom de l’Union, au sein de la conférence des parties à la convention de Stockholm, en ce qui concerne la proposition visant à modifier l’inscription relative à l'UV-328 à l’annexe A de la convention, présentée par l’Éthiopie, en ajoutant une dérogation spécifique pour l’aviation.
De plus, la présente proposition concerne la décision établissant la position à prendre, au nom de l’Union, en ce qui concerne l’adoption envisagée d’une décision visant à proroger des dérogations spécifiques pour l’utilisation de l’acide perfluorooctanoïque (PFOA), de ses sels et des composés apparentés au PFOA, ainsi que de l’acide perfluorooctane sulfonique (PFOS), de ses sels et du fluorure de perfluorooctane sulfonyle dans les mousses anti-incendie pour la suppression des vapeurs de combustibles liquides et la lutte contre les incendies provoqués par des combustibles liquides (incendies de classe B) dans les systèmes installés, tant mobiles que fixes, sur la base de demandes présentées par la République de Corée.
2.Contexte de la proposition
2.1.La convention de Stockholm
La convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants (ci-après la «convention») vise à protéger la santé humaine et l’environnement des polluants organiques persistants (POP). Elle est entrée en vigueur le 17 mai 2004. L’Union européenne est partie à cet accord 1 . La convention fournit un cadre, fondé sur le principe de précaution, pour l’élimination de la production, de l’utilisation, de l’importation et de l’exportation des POP, ainsi que pour leur manutention et leur élimination en toute sécurité et pour la suppression ou la réduction des rejets résultant d’une production non intentionnelle de certains POP.
2.2.La conférence des parties
Instituée par l’article 19 de la convention, la conférence des parties est l’organe directeur de la convention de Stockholm. Elle se réunit en principe tous les deux ans pour suivre la mise en œuvre de la convention. La conférence des parties examine également les produits chimiques sur lesquels le comité d’étude des polluants organiques persistants (ci-après dénommé le «comité d’étude des POP») a attiré son attention.
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, de la convention, les parties ont soumis au secrétariat des propositions visant à inscrire les paraffines chlorées ayant une longueur de chaîne carbonée comprise entre C14 et C17 et des niveaux de chloration supérieurs ou égaux à 45 % en poids de chlore, le chlorpyriphos et les acides perfluorocarboxyliques à chaîne longue, leurs sels et les composés apparentés à l’annexe A de la convention, lesquelles propositions ont été examinées par le comité d’étude des POP conformément à l’article 8, paragraphes 3 et 4. Le comité d’étude des POP a recommandé à la conférence des parties d’inscrire à l’annexe A, avec des dérogations spécifiques, les paraffines chlorées ayant une longueur de chaîne carbonée comprise entre C14 et C17 et des niveaux de chloration supérieurs ou égaux à 45 % en poids de chlore, le chlorpyriphos et les acides perfluorocarboxyliques à chaîne longue, leurs sels et les composés apparentés. La procédure concernant l’adoption d’amendements aux annexes est régie par l’article 22 de la convention.
Conformément à l’article 23 de la convention, chaque partie dispose d’une voix. Toutefois, les organisations régionales d’intégration économique telles que l’Union européenne disposent, pour exercer leur droit de vote, d’un nombre de voix égal au nombre de leurs États membres qui sont parties à la convention.
2.3.Les actes envisagés de la conférence des parties
Lors de la douzième réunion ordinaire de la conférence des parties sera envisagée l’adoption de décisions visant à inscrire à l’annexe A (élimination), à l’annexe B (restriction) et/ou à l’annexe C (production non intentionelle) de la convention les paraffines chlorées ayant une longueur de chaîne carbonée comprise entre C14 et C17 et des niveaux de chloration supérieurs ou égaux à 45 % en poids de chlore, le chlorpyriphos et les acides perfluorocarboxyliques à chaîne longue, leurs sels et les composés apparentés.
L’objectif des décisions est l’inscription aux annexes A, B et/ou C, ayant pour effet de soumettre les produits chimiques à des mesures visant à éliminer ou à limiter leur production et leur utilisation, y compris la réduction ou l’élimination des rejets résultant d’une production non intentionnelle de POP.
En outre, la conférence des parties examinera une proposition présentée par l’Éthiopie visant à modifier l’annexe A de la convention en ajoutant une dérogation spécifique pour certaines utilisations de l’UV-328 dans les aéronefs civils et militaires, y compris dans les pièces détachées concernées. L’UV-328 avait été inscrite à l’annexe A de la convention de Stockholm par la décision SC-11/11 sans ces dérogations spécifiques, étant donné que la nécessité de telles dérogations spécifiques n’était pas connue à l’époque. Récemment, la nécessité de telles dérogations a été identifiée par les parties prenantes du secteur et communiquée à certaines parties.
Les actes envisagés deviendront contraignants pour les parties conformément à l’article 22, paragraphe 4, de la convention, aux termes duquel «[l]a proposition, l’adoption et l’entrée en vigueur d’amendements à l’annexe A, B ou C sont soumises à la même procédure que la proposition, l’adoption et l’entrée en vigueur d’annexes supplémentaires à la Convention, si ce n’est qu’un amendement à l’annexe A, B ou C n’entre pas en vigueur à l’égard d’une Partie qui a fait une déclaration au sujet des amendements à ces annexes en application du paragraphe 4 de l’article 25, auquel cas l’amendement entre en vigueur pour cette Partie le quatre-vingt-dixième jour suivant la date de dépôt auprès du dépositaire de son instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation dudit amendement ou d’adhésion à celui-ci».
En outre, la conférence des parties examinera les demandes présentées par la République de Corée en vue d’étendre les dérogations spécifiques pour l’utilisation de l’acide perfluorooctanoïque (PFOA), de ses sels et des composés apparentés au PFOA, ainsi que de l’acide perfluorooctane sulfonique (PFOS), de ses sels et du fluorure de perfluorooctane sulfonyle dans les mousses anti-incendie pour la suppression des vapeurs de combustibles liquides et la lutte contre les incendies provoqués par des combustibles liquides (incendies de classe B) dans les systèmes installés, y compris les systèmes mobiles et fixes. La conférence des parties devra prendre une décision quant à la prorogation de la date d’expiration de ces dérogations spécifiques pour une période maximale de cinq ans, conformément à l’article 4, paragraphe 7, de la convention.
3.Position à prendre au nom de l’Union
La position à prendre, au nom de l’Union, lors de la douzième réunion de la conférence des parties à la convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants, devrait consister à soutenir l’inscription à l’annexe A des paraffines chlorées ayant une longueur de chaîne carbonée comprise entre C14 et C17 et des niveaux de chloration supérieurs ou égaux à 45 % en poids de chlore (paraffines chlorées à chaîne moyenne, MCCP), du chlorpyrifos et des acides perfluorocarboxyliques à chaîne longue, de leurs sels et des composés apparentés, conformément aux recommandations respectives du comité d’étude des POP, sauf en ce qui concerne les MCCP, étant donné qu’il semble que l’Union ait besoin de dérogations spécifiques supplémentaires pour certaines utilisations dans le domaine de la défense et de l’aérospatiale (revêtements, lubrifiants, munitions et leurs emballages) et de dates d’expiration prorogées pour certaines utilisations dans les applications aérospatiales et de défense. Ces besoins ont été communiqués par les parties prenantes des secteurs de la défense et de l’aérospatiale et reposent sur des informations concernant l’utilisation actuelle des MCCP.
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, de la convention, les parties ont présenté au secrétariat des propositions d’inscription à l’annexe A de la convention pour les MCCP, le chlorpyriphos et les acides perfluorocarboxyliques à chaîne longue, leurs sels et les composés apparentés, lesquelles propositions ont été examinées par le comité d’étude des POP, conformément à l’article 8, paragraphes 3 et 4, de la convention. Le comité d’étude des POP a examiné les propositions en appliquant les critères de sélection énoncés à l’annexe D de la convention et a conclu que ces critères étaient respectés. Après avoir évalué les profils de risque des MCCP, du chlorpyriphos et des acides perfluorocarboxyliques à longue chaîne, de leurs sels et des composés apparentés, et décidé que ces substances étaient susceptibles, du fait de leur propagation à longue distance dans l’environnement, d’avoir des effets nocifs importants sur la santé humaine et/ou l’environnement justifiant l’adoption de mesures au niveau mondial, le comité d’étude des POP a recommandé à la conférence des parties d’envisager l’inscription des MCCP, du chlorpyriphos et des acides perfluorocarboxyliques à longue chaîne, de leurs sels et des composés apparentés à l’annexe A, avec des dérogations spécifiques.
Afin de protéger la santé humaine et l’environnement contre davantage de rejets de MCCP, de chlorpyriphos et d’acides perfluorocarboxyliques à chaîne longue, de leurs sels et de composés apparentés, il est nécessaire de réduire ou d’éliminer la production et l’utilisation de ces substances chimiques au niveau mondial et de soutenir leur inscription aux annexes concernées de la convention. La proposition est cohérente et complémentaire au regard du règlement (UE) 2019/1021, lequel met en œuvre la convention de Stockholm dans l’Union. Elle s’inscrit parfaitement dans l’objectif de protection de la santé humaine et de l’environnement contre les POP.
La position à prendre, au nom de l’Union, lors de la douzième réunion de la conférence des parties à la convention de Stockholm en ce qui concerne la proposition présentée par l’Éthiopie visant à modifier l’annexe A de la convention en ajoutant une dérogation spécifique pour certaines utilisations de l’UV-328 dans les aéronefs civils et militaires, y compris dans les pièces de rechange concernées, devrait être de soutenir l’ajout de ces dérogations spécifiques, étant donné que l’identification de solutions de remplacement nécessite un certain temps et que la durée de vie des pièces où l’UV-328 est utilisé est relativement longue dans ces applications, sous réserve de la disponibilité d’informations spécifiques justifiant la nécessité de ces dérogations. Si de telles dérogations spécifiques sont accordées, elles devraient être aussi courtes que possible afin de garantir une élimination progressive aussi rapide que possible de l’UV-328 dans ces applications.
La position à prendre, au nom de l’Union, lors de la douzième réunion de la conférence des parties à la convention de Stockholm en ce qui concerne la demande présentée par la République de Corée de proroger la date d’expiration de certaines dérogations spécifiques pour l’utilisation de l’acide perfluorooctanoïque (PFOA), de ses sels et des composés apparentés au PFOA et de l’acide perfluorooctane sulfonique, de ses sels et du fluorure de perfluorooctane sulfonyle devrait être d’appuyer les demandes étant donné que la République de Corée a besoin de plus de temps pour supprimer complètement les utilisations respectives, y compris en recensant des solutions de remplacement.
En ce qui concerne le chlorpyrifos, la proposition cadre avec l’approche générale du règlement (CE) nº 1107/2009 et du règlement (UE) nº 528/2012 à l’égard des substances PBT, étant donné que ces deux textes législatifs prévoient des critères qui n’autorisent pas, en principe, la mise sur le marché et l’utilisation des substances actives PBT. En ce qui concerne les MCCP et les acides perfluorocarboxyliques à chaîne longue, leurs sels et les composés apparentés, un document de consensus 2 examine le lien entre la convention de Stockholm, le règlement (UE) 2019/1021 et le règlement (CE) nº 1907/2006 en ce qui concerne les restrictions et les exigences d’autorisation, de façon à garantir la cohérence.
4.Base juridique
4.1.Base juridique procédurale
4.1.1.Principes
L’article 218, paragraphe 9, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) prévoit des décisions établissant «les positions à prendre au nom de l’Union dans une instance créée par un accord, lorsque cette instance est appelée à adopter des actes ayant des effets juridiques, à l’exception des actes complétant ou modifiant le cadre institutionnel de l’accord».
La notion d’«actes ayant des effets juridiques» englobe les actes ayant des effets juridiques en vertu des règles de droit international régissant l’instance en question. Elle englobe également des instruments auxquels le droit international ne confère aucun effet contraignant, mais qui ont «vocation à influencer de manière déterminante le contenu de la réglementation adoptée par le législateur de l’Union» 3 .
4.1.2.Application au cas d’espèce
La conférence des parties est une instance instituée par un accord, à savoir la convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants.
Les actes que la conférence des parties est appelée à adopter constituent des actes ayant des effets juridiques. Les actes envisagés seront contraignants en vertu du droit international conformément à l’article 22 de la convention de Stockholm et devront être mis en œuvre dans le règlement (UE) 2019/1021.
Les actes envisagés ne complètent ni ne modifient le cadre institutionnel de l’accord.
En conséquence, la base juridique procédurale pour la décision proposée est l’article 218, paragraphe 9, du TFUE.
4.2.Base juridique matérielle
4.2.1.Principes
La base juridique matérielle pour une décision au titre de l’article 218, paragraphe 9, du TFUE dépend avant tout de l’objectif et du contenu de l’acte envisagé pour lequel une position est prise au nom de l’Union. Si l’acte envisagé poursuit deux finalités ou comporte deux composantes et si l’une de ces finalités ou de ces composantes est la principale, tandis que l’autre n’est qu’accessoire, alors la décision au titre de l’article 218, paragraphe 9, du TFUE doit être fondée sur une seule base juridique matérielle, à savoir celle exigée par la finalité ou la composante principale ou prédominante.
4.2.2.Application au cas d’espèce
L’objectif et le contenu de l’acte envisagé portent essentiellement sur l’environnement.
La base juridique matérielle de la décision proposée est donc l’article 192 du TFUE.
4.3.Conclusion
La base juridique de la décision proposée devrait être l’article 192, paragraphe 1, du TFUE, en liaison avec son article 218, paragraphe 9.
2025/0028 (NLE)
Proposition de
DÉCISION DU CONSEIL
relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, lors de la douzième réunion de la conférence des parties à la convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants, en ce qui concerne les demandes de prorogation de dérogations spécifiques et les propositions de modification de l’annexe A de ladite convention
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 192, paragraphe 1, en liaison avec son article 218, paragraphe 9,
vu la proposition de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
(1)La convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants (ci-après la «convention») a été conclue par l’Union, par la décision 2006/507/CE du Conseil 4 , et est entrée en vigueur le 17 mai 2004.
(2)En vertu de l’article 8 de la convention, la conférence des parties à la convention peut inscrire des substances chimiques aux annexes A, B et/ou C de la convention, et préciser les mesures de réglementation relatives à ces substa
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