Ventilateurs : nouvelles règles d'écoconception et d'efficacité énergétique
Titre officiel : Règlement (UE) 2024/1834 de la Commission du 3 juillet 2024 portant exécution de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil établissant un cadre pour la fixation d’exigences en matière d’écoconception applicables aux ventilateurs entraînés par des moteurs d’une puissance électrique à l’entrée comprise entre 125 W et 500 kW et abrogeant le règlement (UE) no 327/2011 de la Commission
Résumé
Elle a procédé à un réexamen de ce règlement, conformément à son article 7, et analysé les aspects techniques, environnementaux et économiques des ventilateurs. Le réexamen a été réalisé en étroite collaboration avec les parties prenantes et les parties intéressées de l’Union européenne et de pays tiers. Ses résultats ont été rendus publics et présentés au forum consultatif créé en vertu de l’article 18 de la directive 2009/125/CE.
Contenu du document
Ce document juridique est long (20,000 caractères). Consultez le texte complet sur la source officielle.
RÈGLEMENT (UE) 2024/1834 DE LA COMMISSION
du 3 juillet 2024
portant exécution de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil établissant un cadre pour la fixation d’exigences en matière d’écoconception applicables aux ventilateurs entraînés par des moteurs d’une puissance électrique à l’entrée comprise entre 125 W et 500 kW et abrogeant le règlement (UE) no 327/2011 de la Commission
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant un cadre pour la fixation d’exigences en matière d’écoconception applicables aux produits liés à l’énergie (1), et notamment son article 15, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
|
(1)
|
Conformément à la directive 2009/125/CE, la Commission doit fixer des exigences en matière d’écoconception pour les produits liés à l’énergie qui représentent un volume annuel de ventes et d’échanges significatif au sein de l’Union, qui ont un impact significatif sur l’environnement et qui présentent à cet égard un potentiel significatif d’amélioration réalisable sans coûts excessifs par une modification de la conception.
|
(2)
|
La Commission a établi pour la première fois des exigences d’écoconception pour certains ventilateurs dans le règlement (UE) no 327/2011 (2). Elle a procédé à un réexamen de ce règlement, conformément à son article 7, et analysé les aspects techniques, environnementaux et économiques des ventilateurs. Le réexamen a été réalisé en étroite collaboration avec les parties prenantes et les parties intéressées de l’Union européenne et de pays tiers. Ses résultats ont été rendus publics et présentés au forum consultatif créé en vertu de l’article 18 de la directive 2009/125/CE.
|
(3)
|
Les résultats de la révision du règlement (UE) no 327/2011 montrent que les ventilateurs sont d’importants consommateurs d’électricité dans l’Union. Selon les estimations, sans le règlement (UE) no 327/2011, les ventilateurs auraient consommé 336 TWh d’électricité en 2020, ce qui correspond à 132 millions de tonnes d’émissions équivalent CO2 et devraient augmenter pour atteindre 384 TWh en 2030 en raison d’une pénétration accrue des ventilateurs sur le marché.
|
(4)
|
Les ventilateurs entraînés par des moteurs sont un élément important d’appareils et systèmes de manutention gaz. Des exigences minimales en matière d’efficacité énergétique ont été établies pour les moteurs électriques dans le règlement (UE) 2019/1781 de la Commission (3). Ces exigences s’appliquent également aux moteurs qui font partie d’un système moteur-ventilateur. Toutefois, de nombreux ventilateurs sont utilisés en combinaison avec des moteurs non couverts par le règlement (UE) 2019/1781, et les performances aérodynamiques des ventilateurs pour créer le flux d’air approprié constituent une grande partie de l’efficacité de l’appareil, qui n’est pas non plus réglementée par le règlement (UE) 2019/1781. Il convient donc d’établir ou de maintenir des règles concernant l’efficacité énergétique de ces ventilateurs.
|
(5)
|
Compte tenu de l’éventuel chevauchement avec d’autres mesures pour la comptabilisation des économies, notamment le règlement (UE) 2019/1781, les mesures prévues par le règlement (UE) no 327/2011 ont permis de réaliser des économies nettes d’environ 14 TWh en 2020. Ces économies devraient monter à 27 TWh en 2030, ce qui correspond annuellement à 5 millions de tonnes d’équivalent CO2 en 2020 et à 8 millions de tonnes d’équivalent CO2 en 2030.
|
(6)
|
L’étude de réexamen montre qu’il existe un important potentiel d’économies supplémentaires par des améliorations rentables des ventilateurs. Parmi les moyens de réaliser ce potentiel figurent les progrès technologiques en matière d’efficacité énergétique, l’extension du champ d’application du règlement, notamment aux ventilateurs accélérateurs, et l’amélioration de l’efficacité de la mesure par des définitions plus précises.
|
(7)
|
L’aspect environnemental des ventilateurs qui a été identifié comme le plus important aux fins du présent règlement est la consommation d’électricité.
|
(8)
|
Il conviendrait d’améliorer la consommation d’électricité des moteurs électriques en appliquant des technologies existantes rentables et accessibles à tous qui permettent de réduire les dépenses cumulées liées à l’achat et à l’utilisation des moteurs électriques.
|
(9)
|
Les exigences en matière d’écoconception devraient harmoniser les exigences de consommation électrique applicables aux ventilateurs dans l’ensemble de l’Union, de façon à participer au fonctionnement du marché intérieur et à améliorer la performance environnementale de ces appareils.
|
(10)
|
Il convient de laisser aux fabricants le temps nécessaire pour revoir la conception de leurs produits ou les adapter, le cas échéant. Le calendrier devrait permettre de réduire au minimum les incidences négatives sur les fonctionnalités des ventilateurs. Il devrait également tenir compte des incidences en termes de coûts pour les fabricants, notamment les petites et moyennes entreprises, tout en garantissant que les objectifs du présent règlement seront atteints en temps voulu.
|
(11)
|
Une période de transition supplémentaire devrait apporter une certaine souplesse aux opérateurs économiques qui intègrent des ventilateurs dans leurs produits, afin de leur permettre d’adapter leurs produits une fois que les ventilateurs conformes auront été mis à disposition sur le marché de l’Union.
|
(12)
|
Les mesures envisagées par la Commission dans sa communication sur le plan de travail «Écoconception et étiquetage énergétique» 2022-2024 (4) sont susceptibles, selon les estimations, de réaliser un total de plus de 440 TWh d’économies d’énergie finales annuelles en 2030 (170 pour les réexamens et 270 pour les nouveaux produits). Les ventilateurs constituent l’un des groupes de produits énumérés dans le plan de travail, avec des économies d’énergie finale annuelles estimées à 10 TWh en 2030 (5).
|
(13)
|
Le présent règlement devrait accroître la pénétration sur le marché des technologies qui améliorent l’incidence environnementale des ventilateurs sur l’environnement tout au long de leur cycle de vie, ce qui devrait permettre de réaliser des économies d’électricité annuelles estimées à 4 TWh d’ici à 2030 et à 12 TWh en 2040, par rapport à la situation dans laquelle aucune mesure supplémentaire n’est prise.
|
(14)
|
Le règlement (UE) no 327/2011 devrait économiser 14 TWh par an d’ici à 2020. Étant donné que les modifications introduites par le présent règlement constituent une modernisation du règlement (UE) no 327/2011, les économies réalisées par ce dernier seront maintenues et les économies attendues par le présent règlement s’y ajouteront.
|
(15)
|
Les mesures des paramètres pertinents des appareils devraient être réalisées à l’aide de méthodes de mesure fiables, précises et reproductibles, qui tiennent compte des méthodes de mesure généralement reconnues les plus récentes, y compris, lorsqu’elles existent, des normes harmonisées adoptées par les organismes européens de normalisation, telles que figurant à l’annexe I du règlement (UE) no 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil (6).
|
(16)
|
Conformément à l’article 8, paragraphe 2, de la directive 2009/125/CE, il convient que le présent règlement précise les procédures d’évaluation de la conformité applicables.
|
(17)
|
Afin de faciliter les contrôles de la conformité, les fabricants, les importateurs ou leurs mandataires devraient fournir, dans la documentation technique, les informations visées aux annexes IV et V de la directive 2009/125/CE, lorsqu’elles se rapportent aux exigences fixées dans le présent règlement.
|
(18)
|
Pour renforcer l’efficacité du présent règlement et protéger les consommateurs, il y a lieu d’interdire la mise sur le marché et la mise en service des appareils dont les performances sont automatiquement modifiées en conditions d’essais dans le but d’améliorer les paramètres déclarés.
|
(19)
|
Pour faciliter les contrôles de vérification, les autorités de surveillance du marché devraient être autorisées à tester des ventilateurs de plus grande taille, ou à assister à de tels essais en observateur, dans des locaux tels que ceux du fabricant.
|
(20)
|
De nombreux ventilateurs sont intégrés dans d’autres produits. Afin de maximiser les économies rentables, le présent règlement devrait s’appliquer à ces ventilateurs.
|
(21)
|
Les exigences d’écoconception devraient également comprendre des exigences en matière d’information sur les produits afin d’aider les acheteurs potentiels à prendre les décisions les plus adaptées et de faciliter la surveillance du marché par les États membres.
|
(22)
|
En particulier, il convient d’exiger des informations quantifiées sur le rendement des ventilateurs à charge partielle, afin de permettre aux concepteurs de systèmes de ventilateurs d’optimiser l’efficacité énergétique de ces systèmes.
|
(23)
|
Afin de faciliter la réparabilité des produits contenant des ventilateurs, il devrait être possible que les pièces détachées destinées à ces produits bénéficient de certaines exemptions pendant une certaine période, sous certaines conditions.
|
(24)
|
Le plan d’action de l’Union en faveur de l’économie circulaire (7) et le plan de travail «Écoconception et étiquetage énergétique» 2022-2024 soulignent l’importance d’utiliser le cadre d’écoconception afin de favoriser la transition vers une économie plus efficace dans l’utilisation des ressources et plus circulaire. Le présent règlement devrait ainsi fixer des exigences appropriées contribuant aux objectifs de l’économie circulaire, notamment en rendant obligatoire la disponibilité de pièces de rechange et en garantissant la disponibilité des informations pertinentes, notamment sur le démontage, le recyclage et l’élimination en fin de vie.
|
(25)
|
Outre les exigences juridiquement contraignantes prévues dans le présent règlement, des critères de référence pour les techniques actuellement disponibles devraient être recensés afin que les informations sur les performances environnementales tout au long du cycle de vie des produits soumis au présent règlement soient rendues largement disponibles et facilement accessibles, conformément à l’annexe I, partie 3, paragraphe 2, de la directive 2009/125/CE.
|
(26)
|
Il convient de réexaminer le présent règlement afin d’évaluer la pertinence et l’efficacité de ses dispositions au regard de la réalisation de ses objectifs. Le calendrier du réexamen devrait être fixé de manière que toutes les dispositions soient mises en œuvre et que l’effet sur le marché puisse être observé.
|
(27)
|
Dans un souci de clarté et de transparence en ce qui concerne les exigences applicables aux différents ventilateurs, il convient d’abroger le règlement (UE) no 327/2011 à compter de la date d’application du présent règlement.
|
(28)
|
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 19, paragraphe 1, de la directive 2009/125/CE,
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Objet et champ d’application
Le présent règlement établit des exigences d’écoconception pour la mise sur le marché ou la mise en service de ventilateurs d’une puissance électrique à l’entrée comprise entre 125 W et 500 kW (≥ 125 W et ≤ 500 kW) à leur meilleur rendement, y compris lorsqu’ils sont intégrés dans d’autres produits.
Le présent règlement ne s’applique pas:
|
a)
|
aux ventilateurs montés sur l’arbre de moteurs électriques dans le seul but de refroidir le moteur lui-même;
|
b)
|
aux ventilateurs intégrés dans des lave-linge et lave-linge séchants ayant une puissance électrique maximale à l’entrée inférieure ou égale à 3 kW;
|
c)
|
aux ventilateurs intégrés dans des hottes de cuisine dont la puissance électrique maximale à l’entrée totale attribuable au(x) ventilateur(s) est inférieure à 280 W;
|
d)
|
aux ventilateurs dont le point de rendement maximal se situe à 8 000 tours par minute ou plus;
|
e)
|
aux ventilateurs accélérateurs d’une puissance électrique maximale à l’entrée inférieure à 750 W.
- Le présent règlement ne s’applique pas aux ventilateurs destinés à fonctionner exclusivement comme suit et qui sont spécifiquement conçus et commercialisés en tant que tels:
|
a)
|
en atmosphère explosible, telle que définie à l’article 2, point 5, de la directive 2014/34/UE du Parlement européen et du Conseil (8);
|
b)
|
en cas d’urgence uniquement, eu égard aux exigences en matière de sécurité incendie énoncées dans le règlement (UE) no 305/2011 du Parlement européen et du Conseil (9), avec capacité de fonctionner en service de courte durée de 1 heure ou plus à des températures égales ou supérieures à 300 °C;
|
c)
|
dans des installations nucléaires, telles que définies à l’article 3, point 1), de la directive 2009/71/Euratom du Conseil (10);
|
d)
|
dans les établissements militaires (casemates) et les établissements de défense civile (abris anti-bombe);
|
e)
|
à des températures de fonctionnement du gaz déplacé pouvant dépasser 100 °C, ou descendre en dessous de – 40 °C, ou les deux;
|
f)
|
à des températures de fonctionnement de l’air ambiant pour le moteur entraînant le ventilateur, s’il est situé en dehors du flux de gaz, pouvant dépasser 60 °C ou descendre en dessous de – 30 °C, ou les deux;
|
g)
|
à une tension d’alimentation supérieure à 1 000 V CA ou supérieure à 1 500 V CC;
|
h)
|
pour la manipulation de gaz ou de vapeurs toxiques, hautement corrosifs ou inflammables visés dans le règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil (11);
|
i)
|
pour le transport de matériaux caractérisé par la manutention de substances ayant une concentration de particules solides supérieure à 10 mg/m3 avec des particules d’une taille moyenne d’au moins 0,1 mm et d’une dureté d’au moins 2 sur l’échelle de Mohs, avec un angle d’aube moyen de 50° à 90°;
|
j)
|
pour la manutention de gaz contenant des substances biodangereuses des groupes de risques 2, 3 et 4, conformément à la directive 2000/54/CE du Parlement européen et du Conseil (12);
|
k)
|
pour la manutention de gaz contenant des substances carcinogènes ou mutagènes au sens de la directive 2004/37/CE du Parlement européen et du Conseil (13);
|
l)
|
pour la manutention de gaz présentant un facteur de compressibilité, arrondi à la deuxième décimale la plus proche, dans la plage de pression et de température désignée du champ d’application qui n’est pas égale à 1,00;
|
m)
|
dans des équipements sans fil ou fonctionnant sur batterie;
|
n)
|
dans des équipements portatifs dont le poids est porté à la main lors de leur fonctionnement;
|
o)
|
dans des équipements mobiles guidés à la main et déplacés lors de leur fonctionnement;
|
p)
|
aux fins du brassage de l’air.
Article 2
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
|
|
«ventilateur»: un appareil à pales rotatives qui reçoit de l’énergie et l’utilise au moyen d’une ou plusieurs turbines pour faire passer un flux continu d’air ou d’un autre gaz et, avec un rapport spécifique inférieur à 1,1 et une vitesse de l’air à la sortie inférieure à 65 m/s, qui peut appartenir aux catégories suivantes: axial, centrifuge, hélico-centrifuge ou accélérateur, constitué d’au moins une turbine, un moteur et un stator, et qui comporte tout autre élément important fourni avec le ventilateur;
|
|
«éléments importants»: les éléments d’un ventilateur qui contribuent à la conversion continue de l’énergie électrique en débit d’air et en pression, ou qui influencent le rendement de cette conversion, à savoir:
|
a)
|
turbine(s), y compris tous les éléments rotatifs ayant une influence aérodynamique;
|
b)
|
moteur électrique;
|
c)
|
stator;
|
d)
|
autres éléments aérodynamiques stationnaires ayant une influence aérodynamique, notamment:
|
i)
|
cônes d’entrée;
|
ii)
|
aubes directrices d’entrée ou de sortie;
|
iii)
|
diffuseur;
|
e)
|
autres éléments stationnaires ayant une influence aérodynamique, notamment:
|
i)
|
transmission mécanique (influence aérodynamique et influence sur le rendement);
|
ii)
|
transmission électrique (influence aérodynamique et influence sur le rendement), notamment conduites de câbles, onduleur de fréquence, variateur de vitesse, boîte à bornes, convertisseur CA/CC;
|
iii)
|
éléments de structure qui maintiennent l’ensemble en place et peuvent interférer avec le flux d’air (tels que les supports soutenant le moteur ou les roulements);
|
|
«point de rendement maximal»: le point de meilleure efficacité énergétique pour le fonctionnement du ventilateur, tel que déclaré par le constructeur et spécifié par la vitesse du ventilateur, exprimé en tours/minute (tr/min);
|
|
«turbine»: la partie du ventilateur qui transmet de l’énergie au flux de gaz et qui est également appelée hélice du ventilateur;
|
|
«moteur électrique» ou «moteur»: tout appareil qui transforme une puissance électrique d’entrée en puissance mécanique de sortie grâce à un mouvement de rotation dont la vitesse et le couple dépendent de facteurs tels que la fréquence de la tension d’alimentation et le nombre de pôles du moteur, selon le cas;
|
|
«cône d’entrée»: également appelé entrée venturi, cloche d’entrée, rayon d’entrée, un dispositif qui oriente l’air dans la turbine et réduit la vena contracta et les turbulences qui se produiraient à l’entrée de la turbine;
|
|
«aubes directrices d’entrée»: des aubes
Restez informé
Recevez les mises à jour réglementaires directement dans votre boîte mail.
Pas de spam. Uniquement des mises à jour pertinentes.