Règlement (UE) 2023/2533 de la Commission du 17 novembre 2023 portant exécution de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d’écoconception applicables aux sèche-linge domestiques à tambour, modifiant le règlement (UE) 2023/826 de la Commission et abrogeant le règlement (UE) no 932/2012 de la Commission (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
Résumé
Elle s’applique également aux sèche-linge domestiques à tambour intégrables, aux sèche-linge domestiques à tambour à tambours multiples et aux sèche-linge domestiques à tambour alimentés sur secteur électrique qui peuvent également fonctionner sur batteries. Le présent règlement ne s’applique pas: a) aux lave-linge séchants ménagers et essoreuses centrifuges domestiques; b) aux sèche-linge à tambour entrant dans le champ d’application de la...
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RÈGLEMENT (UE) 2023/2533 DE LA COMMISSION
du 17 novembre 2023
portant exécution de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d’écoconception applicables aux sèche-linge domestiques à tambour, modifiant le règlement (UE) 2023/826 de la Commission et abrogeant le règlement (UE) no 932/2012 de la Commission
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
Article 1
Objet et champ d’application
1.
Le présent règlement établit les exigences en matière d’écoconception applicables à la mise sur le marché ou à la mise en service des sèche-linge domestiques à tambour alimentés sur secteur électrique ou fonctionnant au gaz. Elle s’applique également aux sèche-linge domestiques à tambour intégrables, aux sèche-linge domestiques à tambour à tambours multiples et aux sèche-linge domestiques à tambour alimentés sur secteur électrique qui peuvent également fonctionner sur batteries.
2.
Le présent règlement ne s’applique pas:
a)
aux lave-linge séchants ménagers et essoreuses centrifuges domestiques;
b)
aux sèche-linge à tambour entrant dans le champ d’application de la directive 2006/42/CE du Parlement européen et du Conseil ( 1 );
c)
aux sèche-linge à tambour fonctionnant sur batteries qui peuvent être branchés sur le secteur avec un adaptateur CA/CC acheté séparément.
3.
Les exigences de l’annexe II, sections 2 et 3, et de la section 6, points 1) a) et b), ne s’appliquent pas aux sèche-linge à tambour d’une capacité nominale de 3 kg ou moins pour le programme eco.
Article 2
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
1)
«sèche-linge domestique à tambour»: un appareil dans lequel des textiles sont séchés en tournant dans un tambour rotatif à travers lequel passe de l’air chauffé, et que le fabricant déclare, dans la déclaration de conformité, être conforme à la directive 2014/35/UE du Parlement européen et du Conseil ( 2 ) ou à la directive 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil ( 3 );
2)
«secteur»: l’alimentation électrique fournie par le réseau 230 volts (± 10 %), en courant alternatif, à 50 Hz;
3)
«sèche-linge à tambour fonctionnant au gaz», un sèche-linge à tambour qui utilise du gaz pour chauffer l’air intérieur;
4)
«sèche-linge domestique à tambour intégrable», un sèche-linge domestique à tambour conçu, testé et commercialisé exclusivement pour satisfaire à l’ensemble des caractéristiques suivantes:
a)
être installé dans un meuble ou encastré (en haut et/ou en bas et sur les côtés) par des panneaux;
b)
être fixé solidement aux côtés, à la partie supérieure ou au plancher d’un meuble ou de panneaux;
c)
être équipé d’une façade intégrée finie en usine ou d’un panneau frontal personnalisé;
5)
«lave-linge séchant ménager», un appareil au sens de l’article 2, point (4), du règlement (UE) 2019/2023 de la Commission ( 4 );
6)
«essoreuse centrifuge domestique», un appareil dans lequel l’eau est retirée des textiles par action centrifuge dans un tambour rotatif et égouttée à travers une pompe automatique ou par gravité, et qui est conçu pour être utilisé principalement à des fins non professionnelles et est également connu sous le nom commercial d’«essoreuse à linge»;
7)
«lave-linge séchant ménager à tambours multiples»: un sèche-linge domestique à tambour équipé de plus d’un tambour, sous des enveloppes séparées ou dans la même enveloppe;
8)
«modèle équivalent»: un modèle qui possède les mêmes caractéristiques techniques pertinentes aux fins des informations techniques à fournir, mais qui est mis sur le marché ou en service par le même fabricant, importateur ou mandataire en tant que modèle différent avec une référence de modèle différente;
9)
«programme»: une série d’opérations prédéfinies que le fabricant, l’importateur ou le mandataire déclare appropriées pour le lavage de certains types de textiles;
10)
«référence du modèle»: le code, généralement alphanumérique, qui distingue un modèle spécifique des autres modèles portant la même marque commerciale ou le même nom de fabricant, d’importateur ou de mandataire;
11)
«valeurs déclarées»: les valeurs indiquées par le fabricant, l’importateur ou le mandataire pour les paramètres techniques déclarés, calculés ou mesurés conformément à l’article 4, aux fins de la vérification de la conformité par les autorités des États membres.
12)
«autorité compétente», une autorité au sens de l’article 2, point 25, du règlement (UE) 2017/1369;
13)
«capacité nominale»: la masse maximale en kilogrammes de textiles secs d’un type particulier indiquée par le fabricant, par paliers de 0,5 kg, qui peut être traitée par un sèche-linge domestique à tambour avec le programme sélectionné, lorsqu’il est chargé en conformité avec les instructions du fabricant;
14)
«programme eco»: un programme capable de sécher une charge de linge sec en coton dont le taux d’humidité initial est de 60 %, à l’issue duquel le taux d’humidité final de la charge est de 0 %;
15)
«taux d’humidité initial»: la quantité d’humidité contenue dans la charge au début du cycle de séchage;
16)
«taux d’humidité final»: la quantité d’humidité contenue dans la charge à la fin du cycle de séchage;
17)
«cycle de séchage»: un processus complet de séchage tel que défini pour le programme sélectionné, consistant en une série d’opérations différentes incluant le chauffage et la centrifugation;
Aux fins des annexes II à V, d’autres définitions figurant à l’annexe I s’appliquent.
Article 3
Exigences d’écoconception
1.
Les sèche-linge domestiques à tambour satisfont aux exigences d’écoconception énoncées à l’annexe II.
2.
La conformité aux exigences d’écoconception est mesurée et calculée conformément aux méthodes prévues à l’annexe III.
Article 4
Évaluation de la conformité
1.
La procédure d’évaluation de la conformité visée à l’article 8 de la directive 2009/125/CE suit le système de contrôle interne de la conception prévu à l’annexe IV de ladite directive ou le système de management prévu à l’annexe V de ladite directive.
2.
Aux fins de l’évaluation de la conformité visée à l’article 8 de la directive 2009/125/CE, le dossier de documentation technique contient les valeurs déclarées des paramètres énumérés à l’annexe II, sections 2, 3 et 4, du présent règlement, ainsi que les détails et les résultats des calculs effectués conformément à l’annexe III du présent règlement.
3.
Lorsque les informations figurant dans la documentation technique pour un modèle particulier ont été obtenues par l’un des moyens suivants, la documentation technique comprend les détails du calcul, l’évaluation effectuée par le fabricant pour vérifier l’exactitude du calcul et, le cas échéant, la déclaration d’identité entre les modèles de fabricants différents:
a)
à partir d’un modèle possédant les mêmes caractéristiques techniques pertinentes pour les informations techniques à fournir, mais produit par un autre fabricant, ou
b)
par calcul à partir des caractéristiques de conception ou par extrapolation à partir d’un autre modèle du même fabricant ou d’un autre fabricant, ou par les deux méthodes.
4.
La documentation technique comprend une liste de tous les modèles équivalents, y compris leurs références.
5.
La documentation technique comprend les informations dans l’ordre et l’énoncé de l’annexe VI du règlement délégué (UE) 2023/2534. Aux fins de la surveillance du marché, les fabricants, les importateurs ou leurs représentants habilités peuvent, sans préjudice de l’annexe IV, point 2 g), de la directive 2009/125/CE, se reporter à la documentation technique téléchargée dans la base de données des produits qui contient les mêmes informations que celles indiquées dans le règlement délégué (UE) 2023/2534.
Article 5
Procédure de vérification aux fins de la surveillance du marché
Les États membres appliquent la procédure de vérification énoncée à l’annexe IV du présent règlement lorsqu’ils procèdent aux vérifications aux fins de la surveillance du marché visées à l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2009/125/CE.
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Article 7
Mises à jour de logiciels
1.
Les mises à jour de logiciels ou de micrologiciels ne dégradent pas la valeur déclarée pour les paramètres d’un sèche-linge domestique à tambour lorsqu’elle est mesurée selon la méthode d’essai applicable au moment de sa mise sur le marché ou de sa mise en service.
2.
Aucune modification de la valeur déclarée pour les paramètres d’un sèche-linge domestique à tambour mesurée selon la méthode d’essai applicable au moment de sa mise sur le marché ou de sa mise en service ne se produit à la suite du rejet de la mise à jour.
Article 8
Critères de référence indicatifs
Les critères de référence pour les sèche-linge domestiques à tambour les plus performants disponibles sur le marché au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement figurent à l’annexe V.
Article 9
Réexamen
La Commission réexamine le présent règlement à la lumière du progrès technologique et présente les résultats de ce réexamen au forum consultatif, accompagné le cas échéant d’un projet de proposition de révision, au plus tard le 12 décembre 2029.
Le réexamen porte notamment sur les éléments suivants:
a)
le potentiel d’amélioration en matière de consommation d’énergie ainsi que de performance fonctionnelle et environnementale des sèche-linge domestique à tambour;
b)
l’évolution du comportement des consommateurs et la faisabilité d’un mécanisme de retour d’information obligatoire sur le chargement de l’appareil, la consommation d’énergie et la durée du programme sélectionné;
c)
l’efficacité des exigences en vigueur en matière d’utilisation efficace des ressources;
d)
l’opportunité de fixer des exigences supplémentaires en matière d’utilisation efficace des ressources pour les produits conformément aux objectifs de l’économie circulaire, y compris la disponibilité de pièces de rechange supplémentaires et d’informations sur les matières premières critiques et d’autres matières pertinentes pour l’environnement;
e)
l’opportunité de fixer des exigences d’écoconception pour les armoires sèche-linge;
f)
l’opportunité de fixer des exigences pour réduire la propagation des microplastiques.
Article 10
Modification du règlement (UE) 2023/826
1.
À l’annexe II, point 1, du règlement (UE) 2023/826:
a)
l’entrée «sèche-linge à tambour et autres sèche-linge» est remplacée par «séchoirs pour vêtements, à l’exclusion des sèche-linge domestiques à tambour couverts par le règlement (UE) 2023/2533 de la Commission ( 5 )
b)
l’entrée «autres appareils permettant la cuisson ou tout autre traitement des produits alimentaires, la préparation de boissons, le nettoyage, et l’entretien du linge, à l’exclusion des lave-vaisselle ménagers couverts par le règlement (UE) 2019/2022 de la Commission et des lave-linge ménagers et des lave-linge séchants ménagers couverts par le règlement (UE) 2019/2023 de la Commission,» est remplacée par le texte suivant:
«autres appareils permettant la cuisson ou tout autre traitement des produits alimentaires, la préparation de boissons, le nettoyage, et l’entretien du linge, à l’exclusion des lave-vaisselle ménagers couverts par le règlement (UE) 2019/2022 de la Commission ( *1 ) et des lave-linge ménagers et des lave-linge séchants ménagers couverts par le règlement (UE) 2019/2023 de la Commission ( *2 ) et des sèche-linge domestiques à tambour couverts par le règlement (UE) 2023/2533.
2.
À l’annexe III, point 1 b), du règlement (UE) 2023/826:
l’alinéa «La consommation d’électricité d’un équipement se trouvant dans tout état dans lequel seul l’affichage d’une information ou d’un état est assuré, ou dans lequel seule une fonction de réactivation associée à l’affichage d’une information ou d’un état est assurée, ou dans lequel seule une fonction de réactivation associée à une indication montrant que la fonction de réactivation est activée et à l’affichage d’une information ou d’un état est assurée, ne dépasse pas 0,80 W, à l’exception des sèche-linge à tambour couverts par le règlement (UE) no 932/2012 de la Commission, pour lesquels cette valeur est de 1,00 W.» est remplacé par le texte suivant:
«La consommation d’électricité d’un équipement se trouvant dans tout état dans lequel seul l’affichage d’une information ou d’un état est assuré, ou dans lequel seule une fonction de réactivation associée à l’affichage d’une information ou d’un état est assurée, ou dans lequel seule une fonction de réactivation associée à une indication montrant que la fonction de réactivation est activée et à l’affichage d’une information ou d’un état est assurée, ne dépasse pas 0,80 W.».
Article 11
Abrogation
Le règlement (UE) no 932/2012 est abrogé.
Article 12
Mesures transitoires
1.
Jusqu’au 30 juin 2025, par dérogation à l’exigence énoncée à l’annexe I, point 1.1, du règlement (UE) no 932/2012, l’indication du programme coton standard ne doit pas être affichée sur le dispositif de sélection de programme ou sur le dispositif d’affichage des sèche-linge domestiques à tambour lorsque les deux conditions suivantes sont remplies:
a)
le programme coton standard est clairement identifiable dans la notice d’utilisation visée à l’annexe I, point 1.2, du règlement (UE) no 932/2012 et dans la documentation technique visée à l’article 4, paragraphe 2, dudit règlement;
b)
le programme eco est clairement affiché sur le dispositif de sélection de programme ou le dispositif d’affichage des sèche-linge domestiques à tambour, conformément à l’annexe II, section 1, point b).
2.
Si aucune unité appartenant au même modèle ou à des modèles équivalents n’a été mise sur le marché avant le 1er mars 2025, les unités de modèles mis sur le marché entre le 1er mars 2025 et le 30 juin 2025 qui sont conformes aux dispositions du présent règlement sont réputées conformes aux exigences du règlement (UE) no 932/2012.
Article 13
Entrée en vigueur et mise en application
▼M1
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il est applicable à partir du 1er juillet 2025.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
▼B
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tous les États membres.
ANNEXE I
DÉFINITIONS
Aux fins des annexes II à V, on entend par:
1)
«sèche-linge à tambour à évacuation d’air»: un sèche-linge domestique à tambour qui prélève l’air extérieur, le souffle sur les textiles et évacue dans la pièce ou à l’extérieur l’air humide résultant;
2)
«sèche-linge à tambour à condensation»: un sèche-linge domestique à tambour qui comporte un système utilisant la condensation ou tout autre moyen pour éliminer l’humidité de l’air utilisé pour le séchage;
3)
«sèche-linge à tambour à élément chauffant»: un sèche-linge domestique à tambour dont le seul ou principal moyen de chauffer l’air à l’intérieur est une résistance électrique;
4)
«sèche-linge à tambour à pompe à chaleur»: un sèche-linge domestique à tambour dont le seul ou principal moyen de chauffer l’air à l’intérieur est un système de pompe à chaleur;
5)
«indice d’efficacité énergétique» ou «IEE»: le rapport de la consommation d’énergie pondérée à la consommation d’énergie standard du cycle de séchage d’un modèle spécifique de sèche-linge domestique à tambour;
6)
«durée du programme»: le temps compris entre le début du programme sélectionné, à l’exclusion de tout délai programmé par l’utilisateur, et le moment où un indicateur de fin de programme se déclenche et où l’utilisateur peut accéder au chargement;
7)
«pleine charge»: la capacité nominale d’un sèche-linge domestique à tambour pour un programme donné;
8)
«demi-charge»: la moitié de la capacité nominale d’un sèche-linge domestique à tambour pour un programme donné;
9)
«taux de condensation»: le rapport entre la masse d’eau condensée par un sèche-linge à tambour à condensation et la masse d’eau éliminée de la charge à la fin d’un cycle de séchage;
▼M1
10)
«mode arrêt»: une situation dans laquelle le sèche-linge domestique à tambour est branché sur le secteur et n’assure aucune fonction, ou une situation dans laquelle sont uniquement disponibles:
a)
une indication de son état en mode arrêt;
b)
les fonctionnalités destinées à garantir la compatibilité électromagnétique au titre de la directive 2014/30/UE du Parlement européen et du Conseil ( 6 );
11)
«mode veille»: une situation dans laquelle le sèche-linge domestique à tambour est branché sur le secteur, dépend de l’apport d’énergie du secteur pour fonctionner comme prévu et n’assure qu’une ou plusieurs des fonctions suivantes, qui peuvent persister pendant un laps de temps indéterminé:
a)
une fonction de réactivation;
b)
une fonction de réactivation et uniquement une indication montrant que la fonction de réactivation est activée;
c)
l’affichage d’une information ou d’un état;
▼B
12)
«réseau»: une infrastructure de communication avec une typologie de liens, une architecture, comprenant les composants physiques, les principes organisationnels, les procédures de communication et les formats (protocoles);
13)
«fonction anti-froissage»: une opération réalisée par le sèche-linge domestique à tambour à l’issue d’un programme afin d’éviter le froissage excessif du linge;
14)
«démarrage différé»: une situation où l’utilisateur a sélectionné un délai spécifique avant le démarrage ou la fin du cycle de séchage du programme sélectionné;
15)
«pièce de rechange»: une pièce séparée pouvant remplacer une pièce ayant la même fonction ou une fonction similaire dans un produit;
16)
«réparateur professionnel»: un opérateur ou une entreprise qui fournit des services de réparation et d’entretien professionnels pour les sèche-linge domestiques à tambour;
17)
«garantie»: tout engagement pris par le revendeur ou un fabricant à l’égard du consommateur de rembourser le prix payé, ou de remplacer, réparer ou entretenir le sèche-linge domestique à tambour, de quelque manière que ce soit, s’il ne respecte pas les spécifications
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