Batteries : nouvelles normes de durabilité, sécurité et recyclage
Titre officiel : Règlement (UE) 2023/1542 du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2023 relatif aux batteries et aux déchets de batteries, modifiant la directive 2008/98/CE et le règlement (UE) 2019/1020, et abrogeant la directive 2006/66/CE (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Résumé
Il fixe également des exigences minimales relatives à la responsabilité élargie des producteurs, à la collecte et au traitement des déchets de batteries ainsi qu’à la communication d’informations. Le présent règlement impose des obligations liées au devoir de diligence à l’égard des batteries aux opérateurs économiques qui mettent des batteries sur le marché ou les mettent en service. Il fixe également les exigences applicables à la passation de marchés publics écologiques l...
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RÈGLEMENT (UE) 2023/1542 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 12 juillet 2023
relatif aux batteries et aux déchets de batteries, modifiant la directive 2008/98/CE et le règlement (UE) 2019/1020, et abrogeant la directive 2006/66/CE
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
CHAPITRE I
Dispositions générales
Article premier
Objet et champ d’application
1.
Le présent règlement fixe des exigences en matière de durabilité, de sécurité, d’étiquetage, de marquage et d’information pour autoriser la mise sur le marché ou la mise en service de batteries au sein de l’Union. Il fixe également des exigences minimales relatives à la responsabilité élargie des producteurs, à la collecte et au traitement des déchets de batteries ainsi qu’à la communication d’informations.
2.
Le présent règlement impose des obligations liées au devoir de diligence à l’égard des batteries aux opérateurs économiques qui mettent des batteries sur le marché ou les mettent en service. Il fixe également les exigences applicables à la passation de marchés publics écologiques lors de l’acquisition de batteries ou de produits dans lesquels des batteries sont incorporées.
3.
Le présent règlement s’applique à toutes les catégories de batteries, quels que soient leur forme, leur volume, leur poids, leur conception, les matières qui les composent, leur type, leurs caractéristiques chimiques, leur utilisation ou leur finalité, à savoir les batteries portables, les batteries de démarrage, d’éclairage et d’allumage (batteries SLI), les batteries destinées aux moyens de transport légers (batteries MTL), les batteries de véhicules électriques et les batteries industrielles. Il s’applique également aux batteries qui sont incorporées dans des produits ou ajoutées à ceux-ci ou qui sont spécifiquement conçues pour être incorporées dans des produits ou ajoutées à ceux-ci.
Aux fins du chapitre II, lorsque des batteries mises sur le marché peuvent être considérées comme relevant de plus d’une catégorie, elles sont présumées relever de la catégorie à laquelle les exigences les plus strictes s’appliquent.
4.
Dans les cas où des éléments de batterie ou des modules de batterie sont mis à disposition sur le marché pour une utilisation finale, sans autre incorporation ou autre assemblage dans des batteries ou assemblages-batteries plus grands, ils sont considérés comme ayant été mis sur le marché en tant que batteries aux fins du présent règlement, et les exigences liées à la catégorie de batteries la plus similaire s’appliquent. Dans les cas où il peut être considéré que ces éléments de batterie ou modules de batterie relèvent de plus d’une catégorie de batteries, elles sont présumées relever de la catégorie à laquelle les exigences les plus strictes s’appliquent.
5.
Le présent règlement ne s’applique pas aux batteries qui sont incorporée ou qui sont spécifiquement conçues pour être incorporées:
a)
dans les équipements en rapport avec la protection des intérêts essentiels de sécurité des États membres, dans les armes, dans les munitions et dans le matériel de guerre, à l’exception des produits qui ne sont pas destinés à des fins spécifiquement militaires; et
b)
dans les équipements destinés à être lancés dans l’espace.
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6.
Les chapitres III et IX du présent règlement ne s’appliquent pas aux équipements spécifiquement conçus pour la sûreté des installations nucléaires telles qu’elles sont définies à l’article 3 de la directive 2009/71/Euratom du Conseil ( 1 ).
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Article 2
Objectifs
Le présent règlement a pour objectifs de contribuer au bon fonctionnement du marché intérieur, tout en prévenant et en réduisant les effets néfastes des batteries sur l’environnement, et de protéger l’environnement et la santé humaine en prévenant et en réduisant les effets néfastes de la production et de la gestion des déchets de batteries.
Article 3
Définitions
1.
Aux fins du présent règlement, on entend par:
1)
«batterie»: tout dispositif fournissant de l’énergie électrique obtenue par transformation directe d’énergie chimique, à stockage interne ou externe, et constituée d’un ou plusieurs éléments de batterie rechargeables ou non rechargeables, de modules de batterie ou d’assemblages-batteries, et comprend une batterie qui a fait l’objet d’une préparation en vue d’un réemploi, d’une préparation en vue d’une réaffectation, d’une réaffectation ou d’un remanufacturage;
2)
«assemblage-batteries»: tout ensemble d’éléments de batterie ou de modules de batterie interconnectés ou enfermés dans un boîtier extérieur, pour former une unité complète qui n’est pas censée être séparée ou ouverte par l’utilisateur final;
3)
«module de batterie»: tout ensemble d’éléments de batterie interconnectés ou enfermés dans un boîtier extérieur de manière à protéger les éléments de chocs extérieurs, et qui est censé être utilisé soit seul, soit en combinaison avec d’autres modules;
4)
«élément de batterie»: l’unité fonctionnelle de base d’une batterie, composée d’électrodes, d’électrolyte, d’un conteneur, de bornes et, éventuellement, de séparateurs, et contenant les matières actives dont la réaction génère de l’énergie électrique;
5)
«matière active»: une matière qui réagit chimiquement pour produire de l’énergie électrique lorsque l’élément de batterie se décharge ou pour stocker de l’énergie électrique lorsque la batterie se charge;
6)
«batterie non rechargeable»: une batterie qui n’est pas conçue pour être rechargée électriquement;
7)
«batterie rechargeable»: une batterie qui est conçue pour être rechargée électriquement;
8)
«batterie à stockage externe»: une batterie qui est spécifiquement conçue pour que son énergie soit stockée exclusivement dans un ou plusieurs dispositifs externes reliés;
9)
«batterie portable»: une batterie qui est scellée, pèse 5 kg ou moins, n’est pas spécifiquement conçue pour un usage industriel et n’est ni une batterie de véhicule électrique, ni une batterie MTL, ni une batterie SLI;
10)
«batterie portable d’utilisation courante»: une batterie portable, qu’elle soit rechargeable ou non, qui est spécifiquement conçue pour être interopérable et qui correspond à l’un des modèles communs suivants: 4,5 volts (3R12), pile bouton, D, C, AA, AAA, AAAA, A23, 9 volts (PP3);
11)
«batterie destinée aux moyens de transport légers» ou «batterie MTL»: une batterie qui est scellée, pèse 25 kg ou moins et est spécifiquement conçue pour fournir l’énergie électrique nécessaire à la traction de véhicules sur roues qui peuvent être mus par un moteur électrique seul ou par la combinaison du moteur et de la propulsion humaine, y compris les véhicules réceptionnés par type de catégorie L au sens du règlement (UE) no 168/2013 du Parlement européen et du Conseil ( 2 ), et qui n’est pas une batterie de véhicule électrique;
12)
«batterie de démarrage, d’éclairage et d’allumage» ou «batterie SLI»: une batterie qui est spécifiquement conçue pour fournir de l’énergie électrique aux systèmes de démarrage, d’éclairage ou d’allumage et qui peut également être utilisée pour une fonction auxiliaire ou d’assistance dans des véhicules, d’autres moyens de transport ou d’autres engins;
13)
«batterie industrielle»: toute batterie qui est spécifiquement conçue pour des usages industriels, destinée à des usages industriels après avoir fait l’objet d’une préparation en vue d’une réaffectation ou d’une réaffectation, ou toute autre batterie qui pèse plus de 5 kg et qui n’est ni une batterie de véhicule électrique, ni une batterie MTL, ni une batterie SLI;
14)
«batterie de véhicule électrique»: une batterie qui est spécifiquement conçue pour fournir l’énergie électrique nécessaire à la traction des véhicules hybrides ou électriques de catégorie L tels qu’ils sont prévus par le règlement (UE) no 168/2013, qui pèse plus de 25 kg, ou une batterie qui est spécifiquement conçue pour fournir l’énergie électrique nécessaire à la traction des véhicules hybrides ou électriques des catégories M, N ou O tels qu’ils sont prévus par le règlement (UE) 2018/858;
15)
«système de stockage d’énergie par batterie stationnaire»: une batterie industrielle à stockage interne, qui est spécifiquement conçue pour stocker et fournir l’énergie électrique depuis le réseau d’électricité et vers celui-ci ou stocker l’énergie électrique pour les utilisateurs finaux et la leur fournir, quels que soient le lieu d’utilisation de la batterie et son utilisateur;
16)
«mise sur le marché»: la première mise à disposition d’une batterie sur le marché de l’Union;
17)
«mise à disposition sur le marché»: toute fourniture d’une batterie destinée à être distribuée ou utilisée sur le marché de l’Union dans le cadre d’une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit;
18)
«mise en service»: la première utilisation d’une batterie dans l’Union, aux fins pour lesquelles elle a été prévue, sans qu’elle ait été préalablement mise sur le marché;
19)
«modèle de batterie»: une version de batterie dont toutes les unités partagent les mêmes caractéristiques techniques pour ce qui est des exigences du présent règlement en matière de durabilité, de sécurité, d’étiquetage, de marquage et d’information, conformément au présent règlement, et le même identifiant de modèle;
20)
«batterie présentant un risque»: une batterie qui est susceptible d’avoir des effets néfastes sur la santé humaine ou la sécurité des personnes, sur les biens ou l’environnement à un degré qui va au-delà de ce qui est considéré comme raisonnable et acceptable eu égard aux fins pour lesquelles la batterie été prévue ou dans les conditions d’utilisation normales ou raisonnablement prévisibles de la batterie concernée, lesquelles comprennent aussi sa durée d’utilisation et, le cas échéant, à sa mise en service, son installation et les exigences d’entretien;
21)
«empreinte carbone»: la somme des émissions et des absorptions de gaz à effet de serre dans un système de produits, exprimée en équivalents dioxyde de carbone, sur la base d’une étude d’empreinte environnementale de produit (PEF) utilisant la catégorie d’impact unique du changement climatique;
22)
«opérateur économique»: le fabricant, le mandataire, l’importateur, le distributeur ou le prestataire de services d’exécution des commandes ou toute autre personne physique ou morale qui est soumise à des obligations liées à la fabrication, la préparation en vue d’un réemploi, la préparation en vue d’une réaffectation, la réaffectation ou le remanufacturage des batteries, la mise à disposition ou la mise sur le marché de batteries, y compris en ligne, ou leur mise en service conformément au présent règlement;
23)
«opérateur indépendant»: une personne physique ou morale qui est indépendante du fabricant et du producteur et qui intervient directement ou indirectement dans la réparation, l’entretien ou la réaffectation de batteries, notamment les opérateurs de gestion des déchets, les réparateurs, les fabricants ou les distributeurs d’équipements de réparation, d’outils ou de pièces détachées, ainsi que les éditeurs d’informations techniques, les opérateurs proposant des services d’inspection et d’essai, les opérateurs proposant une formation aux installateurs, fabricants et réparateurs d’équipements pour véhicules utilisant des carburants de substitution;
24)
«code QR»: un code matriciel lisible par machine qui renvoie aux informations requises par le présent règlement;
25)
«système de gestion de batterie»: un dispositif électronique qui contrôle ou gère les fonctions électriques et thermiques d’une batterie afin d’assurer la sécurité, les performances et la durée de vie utile de la batterie, qui gère et stocke les données relatives aux paramètres pour la détermination de l’état de santé et de la durée de vie prévue des batteries décrits à l’annexe VII, et communique avec le véhicule, le moyen de transport léger ou l’appareil dans lequel la batterie est incorporée ou avec une infrastructure de recharge publique ou privée;
26)
«appareil»: tout équipement électrique ou électronique au sens de l’article 3, paragraphe 1, point a), de la directive 2012/19/UE, qui est totalement ou partiellement alimenté par une batterie ou qui peut l’être;
27)
«état de charge»: l’énergie disponible d’une batterie, exprimée en pourcentage de la capacité nominale, telle qu’elle est déclarée par le fabricant;
28)
«état de santé»: une mesure de l’état général d’une batterie rechargeable et de sa capacité à atteindre le niveau de performance spécifié par rapport à son état initial;
29)
«préparation en vue du réemploi»: la préparation en vue du réemploi au sens de l’article 3, point 16), de la directive 2008/98/CE;
30)
«préparation en vue d’une réaffectation»: toute opération par laquelle un déchet de batterie, ou des parties de celui-ci, sont préparés de manière à pouvoir être utilisés à des fins ou pour des applications autres que celles pour lesquelles ils ont été initialement conçus;
31)
«réaffectation»: toute opération qui a pour résultat qu’une batterie, qui n’est pas un déchet de batterie, ou des parties de celle-ci sont utilisées à des fins ou pour des applications autres que celle pour laquelle la batterie a été initialement conçue;
32)
«remanufacturage»: toute opération technique réalisée sur une batterie usagée qui comprend le démontage et l’évaluation de tous ses éléments et modules de batterie et l’utilisation d’un certain nombre d’éléments et de modules de batterie qui sont neufs, usagés ou issus de la valorisation de déchets, ou d’autres composants de batterie, en vue de rétablir la capacité de la batterie à au moins 90 % de la capacité nominale initiale, et lors de laquelle l’état de santé de tous les éléments de batterie individuels ne diffère pas de plus de 3 % entre les éléments, et qui a pour résultat une utilisation de la batterie pour la même finalité ou application que celle pour laquelle la batterie a été initialement conçue;
33)
«fabricant»: toute personne physique ou morale qui fabrique ou fait concevoir ou fabriquer une batterie et la commercialise sous son propre nom ou sa propre marque ou la met en service pour ses propres besoins;
34)
«spécifications techniques»: un document fixant les exigences techniques devant être respectées par un produit, un processus ou un service;
35)
«norme harmonisée»: une norme au sens de l’article 2, point 1) c), du règlement (UE) no 1025/2012;
36)
«marquage CE»: le marquage par lequel un fabricant indique que la batterie est conforme aux exigences applicables énoncées dans la législation d’harmonisation de l’Union prévoyant son apposition;
37)
«accréditation»: l’accréditation au sens de l’article 2, point 10), du règlement (CE) no 765/2008;
38)
«organisme national d’accréditation»: un organisme national d’accréditation au sens de l’article 2, point 11), du règlement (CE) no 765/2008;
39)
«évaluation de la conformité»: le processus qui permet de vérifier si les exigences du présent règlement en matière de durabilité, de sécurité, d’étiquetage, d’information et de devoir de diligence ont été respectées;
40)
«organisme d’évaluation de la conformité»: un organisme qui effectue des opérations d’évaluation de la conformité telles que l’étalonnage, les essais, la certification et l’inspection;
41)
«organisme notifié»: un organisme d’évaluation de la conformité qui a fait l’objet d’une notification conformément au chapitre V;
42)
«devoir de diligence à l’égard des batteries»: les obligations incombant à un opérateur économique en ce qui concerne son système de gestion, la gestion des risques, les vérifications et la surveillance par tierce partie effectuées par les organismes notifiés et la communication d’informations dans le but de mettre en évidence, de prévenir et de gérer les risques sociaux et environnementaux réels et potentiels associés à l’approvisionnement en matières premières et en matières premières secondaires ainsi qu’à la transformation et au commerce de ces matières nécessaires à la fabrication des batteries, y compris par des fournisseurs de la chaîne et leurs filiales ou sous-traitants;
43)
«filiale»: une personne morale par l’intermédiaire de laquelle l’activité d’une entreprise contrôlée au sens de l’article 2, paragraphe 1, point f), de la directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil ( 3 ) est exercée;
44)
«société mère»: une entreprise qui contrôle une ou plusieurs filiales;
45)
«zones de conflit ou à haut risque»: les zones de conflit ou à haut risque au sens de l’article 2, point f), du règlement (UE) 2017/821;
46)
«contrats à distance»: les contrats à distance au sens de l’article 2, point 7), de la directive 2011/83/UE;
47)
«producteur»: tout fabricant, importateur ou distributeur ou toute autre personne physique ou morale qui, quelle que soit la technique de vente utilisée, y compris au moyen de contrats à distance:
a)
est établi dans un État membre et fabrique des batteries sous son propre nom ou sa propre marque, ou fait concevoir ou fabriquer des batteries et les fournit pour la première fois sous son propre nom ou sa propre marque, y compris celles incorporées dans des appareils, des moyens de transport légers ou d’autres véhicules, sur le territoire de cet État membre;
b)
est établi dans un État membre et revend, sur le territoire de cet État membre, sous son propre nom ou sa propre marque, des batteries fabriquées par d’autres fabricants, y compris celles incorporées dans des appareils, des moyens de transport légers ou d’autres véhicules, sur lesquels ne figure pas le nom ou la marque de ces autres fabricants;
c)
est établi dans un État membre et fournit pour la première fois dans cet État membre, à titre professionnel, des batteries provenant d’un autre État membre ou d’un pays tiers, y compris celles incorporées dans des appareils, des moyens de transport légers ou d’autres véhicules; ou
d)
vend des batteries, y compris celles incorporées dans des appareils, des moyens de transport légers ou d’autres véhicules, au moyen de contrats à distance directement aux utilisateurs finaux, qu’ils soient ou non des ménages privés, dans un État membre, et est établi dans un autre État membre ou dans un pays tiers;
48)
«mandataire chargé de la responsabilité élargie des producteurs»: une personne physique ou morale établie dans un État membre dans lequel le producteur met des batteries sur le marché et qui n’est pas l’État membre dans lequel le producteur est établi, et qui est désignée par le producteur conformément à l’article 8 bis, paragraphe 5, troisième alinéa, de la directive 2008/98/CE pour s’acquit
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