Appareils électriques : nouvelles normes de consommation en veille
Titre officiel : Règlement (UE) 2023/826 de la Commission du 17 avril 2023 établissant les exigences d’écoconception relatives à la consommation d’énergie en mode arrêt, en mode veille et en veille avec maintien de la connexion au réseau des équipements ménagers et de bureau électriques et électroniques conformément à la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) no 1275/2008 et (CE) no 107/2009 de la Commission (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
Résumé
Un simple voyant lumineux n’est pas considéré comme un afficheur d’état; 7) «mode actif»: un état dans lequel, d’une part, l’équipement est branché sur le secteur et, d’autre part, au moins une des fonctions principales a été activée; 8) «mode arrêt»: un état dans lequel l’équipement est branché sur le secteur et n’assure aucune fonction, ou dans laquelle il fournit uniquement: a) une indication de son état en mode arrêt, ...
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RÈGLEMENT (UE) 2023/826 DE LA COMMISSION
du 17 avril 2023
établissant les exigences d’écoconception relatives à la consommation d’énergie en mode arrêt, en mode veille et en veille avec maintien de la connexion au réseau des équipements ménagers et de bureau électriques et électroniques conformément à la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) no 1275/2008 et (CE) no 107/2009 de la Commission
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
Article premier
Objet
Le présent règlement établit des exigences d’écoconception relatives à la consommation d’énergie en mode arrêt, en mode veille et en veille avec maintien de la connexion au réseau des équipements ménagers et de bureau électriques et électroniques, aux fins de leur mise sur le marché ou de leur mise en service.
Article 2
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
1)
«équipements ménagers et de bureau électriques et électroniques» ou «équipement»: tout produit lié à l’énergie qui figure à l’annexe II et qui remplit les conditions suivantes:
a)
il est tributaire d’une alimentation en énergie par le secteur pour fonctionner selon l’utilisation prévue, et
b)
il est conçu pour une tension nominale assignée inférieure ou égale à 250 V;
2)
«secteur»: l’alimentation électrique fournie par le réseau 230 volts (± 10 %), en courant alternatif, à 50 Hz;
3)
«mode veille»: un état dans lequel l’équipement est branché sur le secteur, est tributaire de l’alimentation en énergie du secteur pour fonctionner selon l’utilisation prévue et assure uniquement une ou plusieurs des fonctions suivantes, qui peuvent persister pendant un laps de temps indéterminé:
a)
une fonction de réactivation,
b)
une fonction de réactivation et une simple indication montrant que la fonction de réactivation est active, et/ou
c)
l’affichage d’une information ou d’un état;
4)
«fonction de réactivation»: une fonction qui, au moyen d’un commutateur commandé à distance, d’une télécommande, d’un capteur interne ou d’une minuterie, permet de passer du mode veille à un autre mode, y compris le mode actif, offrant des fonctions supplémentaires;
5)
«fonction principale»: une fonction qui fournit le ou les services principaux pour lesquels l’équipement est conçu, soumis à essai et commercialisé, et qui correspond à l’utilisation prévue de l’équipement;
6)
«affichage d’une information ou d’un état»: une fonction continue qui fournit une information ou indique l’état de l’équipement sur un afficheur, y compris une horloge. Un simple voyant lumineux n’est pas considéré comme un afficheur d’état;
7)
«mode actif»: un état dans lequel, d’une part, l’équipement est branché sur le secteur et, d’autre part, au moins une des fonctions principales a été activée;
8)
«mode arrêt»: un état dans lequel l’équipement est branché sur le secteur et n’assure aucune fonction, ou dans laquelle il fournit uniquement:
a)
une indication de son état en mode arrêt,
b)
les fonctionnalités destinées à garantir la compatibilité électromagnétique en application de la directive 2014/30/UE du Parlement européen et du Conseil ( 1 );
9)
«réseau»: une infrastructure de communication fondée sur une typologie de liens, une architecture, y compris les composants physiques, des principes organisationnels, des procédures et des formats de communication (protocoles);
10)
«veille avec maintien de la connexion au réseau»: un état dans lequel l’équipement est capable de reprendre une fonction à la suite d’un signal de déclenchement à distance par l’intermédiaire d’une connexion au réseau;
11)
«signal de déclenchement à distance»: un signal venu de l’extérieur de l’équipement par l’intermédiaire d’un réseau;
12)
«référence du modèle»: le code, généralement alphanumérique, qui distingue un modèle spécifique d’équipement des autres modèles portant la même marque commerciale ou le même nom de fabricant, d’importateur ou de mandataire;
13)
«modèle équivalent»: un modèle d’équipement qui possède les mêmes caractéristiques techniques pertinentes aux fins des informations techniques à fournir conformément à l’annexe II, mais qui est mis sur le marché ou en service par le même fabricant, importateur ou mandataire en tant que modèle d’équipement différent avec une référence de modèle différente;
14)
«valeurs déclarées»: les valeurs indiquées par le fabricant, l’importateur ou le mandataire pour les paramètres techniques déclarés, calculés ou mesurés conformément à l’article 4, aux fins de la vérification de la conformité par les autorités des États membres.
Article 3
Exigences d’écoconception
Les exigences en matière d’écoconception figurent à l’annexe III.
Article 4
Évaluation de la conformité
1.
La procédure d’évaluation de la conformité visée à l’article 8 de la directive 2009/125/CE est le contrôle interne de la conception prévu à l’annexe IV de cette directive ou le système de management prévu à l’annexe V de cette directive.
2.
Aux fins de l’évaluation de la conformité en application de l’article 8 de la directive 2009/125/CE, la documentation technique contient les informations décrites à l’annexe III, point 3 b), du présent règlement, ainsi que les détails et les résultats des calculs effectués en application de son annexe IV.
3.
Lorsque les informations figurant dans la documentation technique concernant ledit modèle particulier ont été obtenues, soit:
a)
à partir d’un modèle d’équipement qui possède les mêmes caractéristiques techniques pertinentes aux fins des informations techniques à fournir conformément à l’annexe III du présent règlement, mais qui est produit par un fabricant différent;
b)
par calcul à partir des caractéristiques de conception ou par extrapolation à partir d’un autre modèle du même fabricant ou d’un autre fabricant, ou par les deux méthodes,
la documentation technique d’un modèle fournit les détails et les résultats des calculs ou extrapolations, l’évaluation effectuée par le fabricant pour vérifier l’exactitude des calculs et, le cas échéant, la déclaration d’identité entre les modèles de fabricants différents.
La documentation technique comprend une liste des modèles équivalents visés aux premier et deuxième alinéas, y compris leur référence.
4.
La documentation technique inclut les informations décrites à l’annexe III, point 3 a), du présent règlement.
Article 5
Procédure de vérification aux fins de la surveillance du marché
Les autorités des États membres appliquent la procédure de vérification fixée à l’annexe V du présent règlement lorsqu’elles procèdent aux vérifications aux fins de la surveillance du marché visées à l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2009/125/CE.
Article 6
Contournement et mises à jour logicielles
Les fournisseurs, les importateurs ou leurs mandataires ne mettent pas sur le marché des équipements conçus pour être capables de détecter qu’ils sont soumis à un essai, y compris par la reconnaissance des conditions d’essai ou du cycle d’essai, et de déclencher une réponse spécifique en modifiant automatiquement leurs performances pendant l’essai dans le but d’améliorer le niveau de l’un quelconque des paramètres figurant dans la documentation technique ou dans tout élément de la documentation fournie.
Une mise à jour de logiciel ou de microprogramme n’entraîne pas de dégradation de la consommation d’énergie de l’équipement ni de l’un quelconque des autres paramètres déclarés, lorsqu’ils sont mesurés selon la même norme d’essai que celle initialement utilisée pour la déclaration de conformité, sauf consentement exprès de l’utilisateur avant la mise à jour. Un refus de la mise à jour n’entraîne pas de modification des performances.
Une mise à jour logicielle n’a pas pour effet de modifier les performances de l’équipement d’une façon qui le rendrait non conforme aux exigences en matière d’écoconception applicables aux fins de la déclaration de conformité.
Article 7
Critères de référence indicatifs
Les critères de référence indicatifs pour les équipements et les technologies les plus performants disponibles sur le marché au moment de l’adoption du présent règlement sont établis à l’annexe VI.
Article 8
Réexamen
La Commission procède au réexamen du présent règlement à la lumière du progrès technologique et en présente les résultats au forum consultatif au plus tard le 9 mai 2027.
Le réexamen permet de déterminer si:
a)
les exigences relatives au mode veille, au mode arrêt et à la veille avec maintien de la connexion au réseau sont appropriées;
b)
les exigences relatives à la veille avec maintien de la connexion au réseau pour les équipements HiNA ou les équipements avec fonctionnalité HiNA, ainsi qu’à leur distinction avec les équipements autres que des équipements HiNA, sont appropriées;
c)
l’inclusion dans le champ d’application du présent règlement d’autres groupes de produits pertinents, y compris des produits utilisés dans le secteur des services, est indiquée;
d)
la fixation d’exigences pour le mode de maintien de batterie des chargeurs de batterie est indiquée.
Article 9
Abrogation
Le règlement (CE) no 1275/2008 est abrogé avec effet au 9 mai 2025.
Le règlement (CE) no 107/2009 est abrogé avec effet au 9 mai 2025.
Article 10
Entrée en vigueur et application
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il s’applique à compter du 9 mai 2025. Cependant, l’article 6, premier alinéa, s’applique à compter de l’entrée en vigueur du présent règlement.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
ANNEXE I
DÉFINITIONS
«Équipement de traitement de l’information»: les équipements qui ont pour fonction principale la saisie, l’archivage, l’affichage, la recherche, la transmission, le traitement, la commutation ou la commande de données ou de messages de télécommunications, ou une combinaison de ces fonctions, et qui peut être équipé d’un ou plusieurs ports terminaux destinés généralement au transfert d’informations.
«Environnement domestique»: un environnement où l’utilisation de récepteurs d’émissions radiophoniques ou télévisuelles peut être attendue dans un rayon de 10 m autour de l’équipement concerné.
«Port réseau»: une interface physique avec ou sans fil pour la connexion au réseau, située sur l’équipement, et par laquelle l’équipement peut être activé à distance.
«Port réseau logique»: la technologie de réseau fonctionnant sur un port réseau physique.
«Port réseau physique»: le support physique (matériel) d’un port réseau. Un port réseau physique peut prendre en charge au moins deux technologies de réseau.
«Disponibilité au réseau»: la capacité de l’équipement à reprendre ses fonctions sur un signal de déclenchement à distance détecté par un port réseau.
«Équipement de réseau»: un équipement qui peut se connecter à un réseau et dispose d’un ou plusieurs ports réseau.
«Équipement de réseau avec grande disponibilité au réseau» ou «équipement HiNA» (High Network Availability): un équipement qui dispose d’une ou de plusieurs des fonctionnalités suivantes, mais d’aucune autre, à titre de fonction(s) principale(s): les fonctionnalités d’un routeur, d’un commutateur réseau, d’un point d’accès au réseau sans fil, d’un concentrateur, d’un modem, de la téléphonie sur internet (VoIP), d’un vidéophone.
«Équipement de réseau avec fonctionnalité de grande disponibilité au réseau» ou «équipement avec fonctionnalité HiNA»: un équipement qui dispose d’une fonctionnalité de routeur, commutateur réseau, point d’accès au réseau sans fil ou une combinaison de ceux-ci, mais qui ne constitue pas un équipement HiNA.
«Routeur»: un dispositif réseau dont la fonction principale est de déterminer la voie optimale de transmission du trafic réseau. Les routeurs transmettent des paquets de données d’un réseau à l’autre, sur la base des informations de la couche réseau (L3).
«Commutateur réseau»: un dispositif de réseau dont la fonction principale est de filtrer, transférer et distribuer des trames, sur la base de l’adresse de destination de chaque trame. Tous les commutateurs fonctionnent au moins au niveau de la couche de liaison de données (L2).
«Point d’accès au réseau sans fil»: un dispositif de réseau dont la fonction principale est d’assurer une connectivité IEEE 802.11 (Wi-Fi) à des clients multiples.
«Concentrateur»: un dispositif réseau qui comporte plusieurs ports et sert à connecter les segments d’un réseau local (LAN).
«Modem»: un dispositif de réseau dont la fonction principale est de transmettre et de recevoir des signaux analogiques avec modulation numérique par l’intermédiaire d’un réseau filaire.
«Équipement d’impression»: un équipement qui réalise une sortie imprimée à partir d’une entrée électronique, sur papier ou tout autre support. les équipements d’impression peuvent disposer de fonctions supplémentaires, telles que le scannage et la copie, et peuvent être commercialisés sous forme d’appareil multifonction ou de produit multifonction.
«Équipement d’impression grand format»: un équipement d’impression conçu pour imprimer au format A2 ou plus grand, y compris les équipements conçus pour prendre en charge un support continu d’une largeur minimale de 406 mm.
«Machine à café de ménage»: un appareil non professionnel pour la préparation de café.
«Machine à café filtre de ménage»: une machine à café qui utilise la percolation pour extraire le café.
«Console de jeux»: un équipement conçu pour la pratique de jeux vidéo en tant que fonction principale. Une console de jeux est habituellement conçue de telle manière qu’un écran externe constitue le principal dispositif d’affichage pour le jeu et fonctionne habituellement avec des manettes ou d’autres dispositifs de commande interactifs comme dispositifs d’entrée principaux. Les consoles de jeux comprennent habituellement une ou plusieurs unités centrales de traitement, une ou plusieurs unités de traitement graphique, une mémoire système et des possibilités de stockage interne de données. Les consoles de jeux portables, dont le dispositif d’affichage principal est un écran intégré et qui fonctionnent principalement sur une batterie intégrée ou sur une autre source d’alimentation portable plutôt que directement sur le secteur, sont considérées comme un type de console de jeux.
«Mobilier réglable à moteur»: les meubles qui sont équipés de moteurs ou d’actionneurs et d’une unité de commande pour ajuster la hauteur, la position ou la forme. Ces ajustements sont effectués par l’utilisateur final au moyen de dispositifs de commande filaires et/ou sans fil, via un réseau, ou automatiquement, à l’aide de capteurs.
▼M3
- «Élément de bâtiment à moteur»: un équipement destiné à s’ouvrir ou à améliorer le confort qui est utilisé dans des bâtiments ou des structures connexes, à l’exception des équipements de ventilation, et qui peut être mis en mouvement ou tourner, ou les deux, en utilisant l’énergie fournie par le secteur. L’élément de bâtiment à moteur comprend un moteur électrique ou un actionneur et une unité de commande, et est actionné par l’utilisateur final au moyen d’un ou de plusieurs dispositifs de commande filaires et/ou sans fil, via le réseau, ou automatiquement, à l’aide de capteurs.
▼B
- «Dispositif de diffusion en continu de contenus multimédia»: un dispositif matériel qui fournit à des dispositifs destinés à des utilisateurs finaux n’importe quel contenu médiatique, en direct ou enregistré, par l’intermédiaire d’un réseau et diffusé en temps réel.
▼M3
- «unité de commande», une unité qui reçoit des signaux de l’utilisateur final au moyen d’un ou de plusieurs dispositifs de commande filaires et/ou sans fil, via le réseau, ou automatiquement, à l’aide de capteurs, et qui permet le fonctionnement requis du moteur ou de l’actionneur de l’élément de bâtiment à moteur. Les capteurs raccordés à l’unité et recevant de l’énergie provenant du même point d’entrée de l’alimentation secteur que le reste de l’élément de bâtiment à moteur sont considérés comme faisant partie de l’unité de commande.
▼B
ANNEXE II
LISTE DES PRODUITS LIÉS À L’ÉNERGIE COUVERTS PAR LE PRÉSENT RÈGLEMENT
- Appareils conçus, testés et commercialisé en vue d’un usage domestique:
▼M2
—
séchoirs pour vêtements, à l’exclusion des sèche-linge domestiques à tambour couverts par le règlement (UE) 2023/2533 de la Commission ( 2 ),
▼B
—
fours électriques, y compris lorsqu’ils sont intégrés dans une cuisinière,
—
plaques de cuisson électriques et plaques chauffantes électriques,
—
fours à micro-ondes,
—
grille-pain,
—
friteuses,
—
machines à café,
▼M3
—
hachoirs/moulins utilisés en cuisine pour transformer des denrées alimentaires,
▼B
—
équipements permettant d’ouvrir ou de sceller des récipients ou des emballages,
—
couteaux électriques,
▼M2
—
autres appareils permettant la cuisson ou tout autre traitement des produits alimentaires, la préparation de boissons, le nettoyage, et l’entretien du linge, à l’exclusion des lave-vaisselle ménagers couverts par le règlement (UE) 2019/2022 de la Commission ( 3 ) et des lave-linge ménagers et des lave-linge séchants ménagers couverts par le règlement (UE) 2019/2023 de la Commission ( 4 ) et des sèche-linge domestiques à tambour couverts par le règlement (UE) 2023/2533,
▼B
—
appareils pour couper ou traiter les cheveux, sèche-cheveux, brosses à dents, rasoirs, appareils de massage, et autres appareils de soins corporels,
—
balances.
Équipements de traitement de l’information principalement utilisés dans un environnement domestique, y compris les équipements d’impression, mais à l’exclusion des ordinateurs de bureau, ordinateurs de bureau intégrés et ordinateurs portables couverts par le règlement (UE) no 617/2013 de la Commission ( 5 ), et des serveurs et des produits de stockage de données couverts par le règlement (UE) 2019/424 de la Commission ( 6 ), ainsi que des dispositifs d’affichage électroniques couverts par le règlement (UE) 2019/2021 de la Commission ( 7 ).
Équipements grand public:
—
postes de radio,
—
caméras vidéo,
—
lecteurs vidéo,
—
chaînes hi-fi,
—
ampli
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