Règlement (CE) no 2150/2002 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2002 relatif aux statistiques sur les déchets (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Résumé
Dans leurs domaines de compétence respectifs, les États membres et la Commission élaborent des statistiques communautaires sur la production, la valorisation et l'élimination des déchets, à l'exclusion des déchets radioactifs, qui relèvent déjà d'autres dispositions législatives. Les statistiques couvrent les domaines suivants: a) la production de déchets conformément à l'annexe I; b) la valorisation et l'élimination des déchets conformément à...
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RÈGLEMENT (CE) N o 2150/2002 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 25 novembre 2002
relatif aux statistiques sur les déchets
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Article premier
Objectif
1.
L'objectif du présent règlement est d'établir un cadre en vue de l'élaboration de statistiques communautaires sur la production, la valorisation et l'élimination des déchets.
2.
Dans leurs domaines de compétence respectifs, les États membres et la Commission élaborent des statistiques communautaires sur la production, la valorisation et l'élimination des déchets, à l'exclusion des déchets radioactifs, qui relèvent déjà d'autres dispositions législatives.
3.
Les statistiques couvrent les domaines suivants:
a)
la production de déchets conformément à l'annexe I;
b)
la valorisation et l'élimination des déchets conformément à l'annexe II;
c)
après les études pilotes prévues à l'article 5, l'importation et l'exportation des déchets pour lesquels aucune donnée n'a été recueillie au titre du règlement (CEE) no 259/93 du Conseil du 1er février 1993 concernant la surveillance et le contrôle des transferts de déchets à l'entrée et à la sortie de la Communauté européenne ( 1 ), conformément à l'annexe III.
4.
Pour l'établissement des statistiques, les États membres et la Commission appliquent la nomenclature statistique établie principalement par substance, telle qu'elle figure à l'annexe III.
▼M4
5.
La Commission établit un tableau d'équivalence entre la nomenclature statistique figurant à l'annexe III du présent règlement et la liste des déchets établie par la décision 2000/532/CE de la Commission ( 2 ). Cette mesure, qui vise à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, est arrêtée en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 7, paragraphe 3, du présent règlement.
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Article 2
Définitions
Aux fins et dans le cadre du présent règlement, on entend par:
a)
«déchet»: toute substance ou tout objet défini à l'article 1er, point a), de la directive 75/442/CEE du Conseil du 15 juillet 1975 relative aux déchets ( 3 );
b)
«fractions de déchets collectés séparément»: des déchets ménagers et assimilés collectés sélectivement, par fractions homogènes, par les services publics, les organismes sans but lucratif et les entreprises privées qui travaillent dans le domaine de la collecte organisée des déchets;
c)
«recyclage»: le même sens que la définition figurant à l'article 3, paragraphe 7, de la directive 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 1994 relative aux emballages et aux déchets d'emballages ( 4 );
d)
«valorisation»: toute opération prévue à l'annexe II B de la directive 75/442/CEE;
e)
«élimination»: toute opération prévue à l'annexe II A de la directive 75/442/CEE;
f)
«installation de valorisation ou d'élimination»: une installation qui est soumise à autorisation ou enregistrement conformément aux articles 9, 10 ou 11 de la directive 75/442/CEE;
g)
«déchets dangereux»: tous les déchets tels que définis à l'article 1er, paragraphe 4, de la directive 91/689/CEE du Conseil du 12 décembre 1991 relative aux déchets dangereux ( 5 );
h)
«déchets non dangereux»: tous les déchets qui ne sont pas couverts par le point g);
i)
«incinération»: traitement thermique des déchets dans une installation d'incinération telle que décrite à l'article 3, point 4, ou dans une installation de coïncinération telle que décrite à l'article 3, point 5, de la directive 2000/76/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 décembre 2000 sur l'incinération des déchets ( 6 );
j)
«décharge»: un site d'élimination des déchets tel que défini à l'article 2, point g), de la directive 1999/31/CE du Conseil du 26 avril 1999 concernant la mise en décharge des déchets ( 7 );
k)
«capacité des installations d'incinération des déchets»: capacité maximale d'incinération des déchets exprimée en tonnes par an ou en gigajoules;
l)
«capacité des installations de recyclage des déchets»: capacité maximale de recyclage des déchets exprimée en tonnes par an;
m)
«capacité des décharges»: capacité restante (au terme de l'année de référence) d'élimination des déchets du futur, d'une décharge donnée, exprimée en mètres cubes;
n)
«capacité des autres installations d'élimination»: capacité d'élimination des déchets, d'une installation donnée, exprimée en tonnes par an.
Article 3
Collecte de données
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1.
Les États membres recueillent, en respectant les conditions de qualité et de précision à définir conformément au deuxième alinéa, les données nécessaires à la spécification des caractéristiques énumérées aux annexes I et II par l'un des moyens suivants:
—
enquêtes,
—
sources administratives ou autres, telles que les déclarations obligatoires dans le cadre de la législation communautaire relative à la gestion des déchets,
—
procédures d'estimation statistique, sur la base d'échantillons prélevés au hasard ou d'estimateurs ayant trait aux déchets, ou
—
une combinaison de ces moyens.
Les conditions de qualité et de précision sont définies par la Commission. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 7, paragraphe 3.
Afin de réduire la charge de travail, les autorités nationales et la Commission ont accès, dans les limites et conditions fixées par chaque État membre et par la Commission dans leurs domaines de compétence respectifs, aux sources des données administratives.
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2.
Afin de réduire la charge administrative pesant sur les petites entreprises, les entreprises employant moins de dix personnes ne sont pas soumises aux enquêtes, sauf si elles contribuent de manière significative à la production de déchets.
3.
Les États membres élaborent les résultats statistiques conformément à la classification définie aux annexes I et II.
4.
L'exclusion visée au paragraphe 2 doit être conforme aux objectifs de couverture et de qualité énoncés à la section 7, point 1, des annexes I et II.
5.
Les États membres transmettent à Eurostat les résultats, y compris les données confidentielles, selon des modalités appropriées et dans un délai fixé à compter de la fin des périodes de référence prévues aux annexes I et II.
6.
Le traitement des données confidentielles et la communication de celles-ci, prévue au paragraphe 5, sont effectués conformément aux dispositions communautaires en vigueur en matière de confidentialité des données statistiques.
Article 4
Période transitoire
1.
Pendant une période transitoire, la Commission peut, à la demande d'un État membre et conformément à la procédure définie à l'article 7, paragraphe 2, accorder des dérogations aux dispositions de la section 5 des annexes I et II. Cette période transitoire ne peut dépasser:
a)
deux ans après l'entrée en vigueur du présent règlement pour ce qui est de la présentation des résultats relatifs à l'annexe I, section 8, point 1.1, rubrique 16 (Activités de service) et à l'annexe II, section 8, point 2;
b)
trois ans après l'entrée en vigueur du présent règlement pour ce qui est de la présentation des résultats relatifs à l'annexe I, section 8, point 1.1, rubrique 1 (Agriculture, chasse et sylviculture) et rubrique 2 (Pêche).
2.
Les dérogations visées au paragraphe 1 ne peuvent être accordées à un État membre que pour les données relatives à la première année de référence.
3.
La Commission élabore un programme d'études pilotes relatif aux déchets provenant des activités économiques visées au paragraphe 1, point b), que les États membres devront mener. Ces études pilotes ont pour objet de mettre au point une méthodologie pour obtenir des données régulières, régie par les principes applicables aux statistiques communautaires, ainsi que le prévoit l'article 10 du règlement (CE) no 322/97.
▼M4
La Commission finance à concurrence de 100 % le coût de ces études pilotes. Sur la base des conclusions de celles-ci, la Commission adopte les mesures d'exécution nécessaires. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 7, paragraphe 3, du présent règlement.
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Article 5
Importation et exportation de déchets
1.
La Commission élabore un programme d'études pilotes relatif aux importations et exportations de déchets, que les États membres mèneront. Ces études pilotes ont pour objet de mettre au point une méthodologie pour obtenir des données régulières, régie par les principes applicables aux statistiques communautaires, ainsi que le prévoit l'article 10 du règlement (CE) no 322/97.
2.
Le programme d'études pilotes de la Commission doit être conforme aux annexes I et II, en particulier en ce qui concerne le champ d'application et la couverture des déchets, les catégories de déchets aux fins de leur classification, les années de référence et la périodicité, compte tenu des obligations en matière de notification prévues par le règlement (CE) no 259/93.
3.
La Commission finance les frais exposés pour la réalisation des études pilotes à concurrence de 100 %.
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4.
Sur la base des conclusions de ces études pilotes, la Commission informe le Parlement européen et le Conseil des possibilités d'établir des statistiques pour les activités et les caractéristiques couvertes par les études pilotes concernant les importations et les exportations de déchets. La Commission adopte les mesures d'exécution nécessaires. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 7, paragraphe 3.
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5.
Les études pilotes sont réalisées au plus tard dans un délai de trois ans après l'entrée en vigueur du présent règlement.
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Article 6
Mesures d'exécution
1.
Les mesures nécessaires à l'application du présent règlement sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation visée à l'article 7, paragraphe 2.
Ces mesures portent notamment sur:
a)
l'élaboration des résultats conformément à l'article 3, paragraphes 2, 3 et 4, en tenant compte des structures économiques et des conditions techniques existant dans un État membre. Ces mesures peuvent autoriser un État membre à ne pas communiquer certains éléments figurant dans la classification, pour autant qu'il soit démontré que cela n'a qu'un effet limité sur la qualité des statistiques. Dans tous les cas, lorsque des dérogations sont accordées, la quantité totale de déchets pour chacune des rubriques énumérées à l'annexe I, section 2, point 1, et section 8, point 1, est transmise;
b)
la fixation des modalités adéquates pour la communication des résultats par les États membres dans un délai de deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.
2.
Cependant, sont arrêtées, en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 7, paragraphe 3, les mesures visant à modifier, notamment en les complétant, les éléments non essentiels du présent règlement qui portent notamment sur:
a)
l'adaptation au progrès économique et technique en ce qui concerne la collecte et le traitement statistique des données, ainsi que le traitement et la communication des résultats;
b)
l'adaptation des spécifications visées aux annexes I, II et III;
c)
la définition des critères appropriés d'évaluation de la qualité ainsi que du contenu des rapports de qualité visés à la section 7 des annexes I et II;
d)
la mise en œuvre des résultats des études pilotes conformément à l'article 4, paragraphe 3, et à l'article 5, paragraphe 1.
Article 7
Procédure de comité
1.
La Commission est assistée par le comité du programme statistique, institué par l'article 1er de la décision 89/382/CEE, Euratom du Conseil ( 8 ).
2.
Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.
La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.
3.
Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l'article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.
4.
La Commission transmet au comité institué par la directive 2006/12/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2006 relative aux déchets ( 9 ) le projet de mesures qu'elle compte soumettre au comité du programme statistique.
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Article 8
Rapport
1.
La Commission présente au Parlement européen et au Conseil, dans les cinq ans qui suivent la date d'entrée en vigueur du présent règlement et ensuite tous les trois ans, un rapport sur les statistiques établies en application du présent règlement, et notamment sur leur qualité et la charge pesant sur les entreprises.
2.
La Commission soumet au Parlement européen et au Conseil, dans les deux ans qui suivent la date d'entrée en vigueur du présent règlement, une proposition visant à mettre fin aux obligations de déclaration faisant double emploi.
▼M4
3.
La Commission présente au Parlement européen et au Conseil, dans un délai de deux ans après l'entrée en vigueur du présent règlement, un rapport sur l'état d'avancement des études pilotes visées à l'article 4, paragraphe 3, et à l'article 5, paragraphe 1. Si nécessaire, elle propose la révision des études pilotes, sur laquelle il est statué conformément à la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 7, paragraphe 3.
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Article 9
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
▼M5
ANNEXE I
PRODUCTION DE DÉCHETS
SECTION 1
Champ d’application
1.
►M6
Les statistiques sont établies pour l’ensemble des activités relevant des sections A à V de la NACE ( 10 ). ◄ Ces sections couvrent toutes les activités économiques.
La présente annexe se rapporte également aux:
a)
déchets produits par les ménages;
b)
déchets découlant des activités de valorisation et/ou d’élimination des déchets.
- Les déchets recyclés sur le site où ils ont été produits ne sont pas couverts par la présente annexe.
SECTION 2
Catégories de déchets
Des statistiques doivent être établies pour les catégories de déchets suivantes:
|
Liste des regroupements
|
|
CED-Stat/Version 4
|
|
Numéro de rubrique
|
|
Description
|
Déchets dangereux/non dangereux
|
1
|
01.1
|
Solvants usés
|
Dangereux
|
2
|
01.2
|
Déchets acides, alcalins ou salins
|
Non dangereux
|
3
|
01.2
|
Déchets acides, alcalins ou salins
|
Dangereux
|
4
|
01.3
|
Huiles usées
|
Dangereux
|
5
|
01.4, 02, 03.1
|
Déchets chimiques
|
Non dangereux
|
6
|
01.4, 02, 03.1
|
Déchets chimiques
|
Dangereux
|
7
|
03.2
|
Boues d’effluents industriels
|
Non dangereux
|
8
|
03.2
|
Boues d’effluents industriels
|
Dangereux
|
9
|
03.3
|
Boues et déchets liquides provenant du traitement des déchets
|
Non dangereux
|
10
|
03.3
|
Boues et déchets liquides provenant du traitement des déchets
|
Dangereux
|
11
|
05
|
Déchets provenant des soins médicaux ou vétérinaires et déchets biologiques
|
Non dangereux
|
12
|
05
|
Déchets provenant des soins médicaux ou vétérinaires et déchets biologiques
|
Dangereux
|
13
|
06.1
|
Déchets métalliques, ferreux
|
Non dangereux
|
14
|
06.2
|
Déchets métalliques, non ferreux
|
Non dangereux
|
15
|
06.3
|
Déchets métalliques, ferreux et non ferreux en mélange
|
Non dangereux
|
16
|
07.1
|
Déchets de verre
|
Non dangereux
|
17
|
07.1
|
Déchets de verre
|
Dangereux
|
18
|
07.2
|
Déchets de papiers et cartons
|
Non dangereux
|
19
|
07.3
|
Déchets de caoutchouc
|
Non dangereux
|
20
|
07.4
|
Déchets de matières plastiques
|
Non dangereux
|
21
|
07.5
|
Déchets de bois
|
Non dangereux
|
22
|
07.5
|
Déchets de bois
|
Dangereux
|
23
|
07.6
|
Déchets textiles
|
Non dangereux
|
24
|
07.7
|
Déchets contenant des PCB
|
Dangereux
|
25
|
08 (sauf 08.1, 08.41)
|
Équipements hors d’usage (à l’exclusion des véhicules au rebut, des déchets de piles et d’accumulateurs)
|
Non dangereux
|
26
|
08 (sauf 08.1, 08.41)
|
Équipements hors d’usage (à l’exclusion des véhicules au rebut, des déchets de piles et d’accumulateurs)
|
Dangereux
|
27
|
08.1
|
Véhicules au rebut
|
Non dangereux
|
28
|
08.1
|
Véhicules au rebut
|
Dangereux
|
29
|
08.41
|
Déchets de piles et accumulateurs
|
Non dangereux
|
30
|
08.41
|
Déchets de piles et accumulateurs
|
Dangereux
|
31
|
09.1
|
Déchets animaux et déchets alimentaires en mélange
|
Non dangereux
|
32
|
09.2
|
Déchets végétaux
|
Non dangereux
|
33
|
09.3
|
Fèces, urines et fumier animaux
|
Non dangereux
|
34
|
10.1
|
Déchets ménagers et assimilés
|
Non dangereux
|
35
|
10.2
|
Matériaux mélangés et matériaux indifférenciés
|
Non dangereux
|
36
|
10.2
|
Matériaux mélangés et
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