Véhicules hors d'usage : règles de recyclage et de dépollution
Titre officiel : Directive 2000/53/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 septembre 2000 relative aux véhicules hors d'usage
Résumé
Les versions faisant foi des actes concernés, y compris leurs préambules, sont celles qui ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne et sont disponibles sur EUR-Lex. Ces textes officiels peuvent être consultés directement en cliquant sur les liens qui figurent dans ce document | ►B | DIRECTIVE 2000/53/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 18 septembre 2000 relative aux véhicules hors d'usage (JO L 269 du 21.
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TEXTE consolidé: 32000L0053 — FR — 06.03.2020
02000L0053 — FR — 06.03.2020 — 014.002
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DIRECTIVE 2000/53/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 18 septembre 2000
relative aux véhicules hors d'usage
(JO L 269 du 21.10.2000, p. 34)
Modifiée par:
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Journal officiel
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n°
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page
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date
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M1
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DÉCISION DE LA COMMISSION 2002/525/CE du 27 juin 2002
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L 170
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81
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29.6.2002
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M2
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DÉCISION DE LA COMMISSION 2005/63/CE du 24 janvier 2005
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L 25
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73
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28.1.2005
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M3
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DÉCISION DE LA COMMISSION 2005/438/CE du 10 juin 2005
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L 152
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19
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15.6.2005
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M4
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DÉCISION DU CONSEIL 2005/673/CE du 20 septembre 2005
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L 254
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69
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30.9.2005
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M5
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DIRECTIVE 2008/33/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 11 mars 2008
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L 81
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62
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20.3.2008
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M6
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DÉCISION DE LA COMMISSION 2008/689/CE du 1er août 2008
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L 225
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10
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23.8.2008
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►M7
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DIRECTIVE 2008/112/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE du 16 décembre 2008
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L 345
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68
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23.12.2008
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M8
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DÉCISION DE LA COMMISSION 2010/115/UE du 23 février 2010
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L 48
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12
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25.2.2010
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M9
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DIRECTIVE 2011/37/UE DE LA COMMISSION Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE du 30 mars 2011
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L 85
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3
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31.3.2011
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M10
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DIRECTIVE 2013/28/UE DE LA COMMISSION Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE du 17 mai 2013
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L 135
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14
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22.5.2013
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M11
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DIRECTIVE (UE) 2016/774 DE LA COMMISSION Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE du 18 mai 2016
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L 128
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4
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19.5.2016
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►M12
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DIRECTIVE (UE) 2017/2096 DE LA COMMISSION Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE du 15 novembre 2017
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L 299
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24
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16.11.2017
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►M13
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DIRECTIVE (UE) 2018/849 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE du 30 mai 2018
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L 150
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93
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14.6.2018
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M14
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DIRECTIVE DÉLÉGUÉE (UE) 2020/362 DE LA COMMISSION Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE du 17 décembre 2019
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L 67
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116
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5.3.2020
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►M15
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DIRECTIVE DÉLÉGUÉE (UE) 2020/363 DE LA COMMISSION Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE du 17 décembre 2019
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L 67
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119
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5.3.2020
Rectifiée par:
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C1
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Rectificatif, JO L 146 du 1.6.2011, p. 22 (2011/37/UE)
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►C2
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Rectificatif, JO L 103 du 3.4.2020, p. 53 (2020/362)
▼B
DIRECTIVE 2000/53/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 18 septembre 2000
relative aux véhicules hors d'usage
Article premier
Objectifs
La présente directive fixe des mesures visant en priorité la prévention des déchets provenant des véhicules et, en outre, la réutilisation, le recyclage et d'autres formes de valorisation des véhicules hors d'usage et de leurs composants afin de réduire la quantité de déchets à éliminer, ainsi qu'à améliorer l'efficacité, au regard de la protection de l'environnement, de tous les opérateurs économiques intervenant dans le cycle de vie des véhicules, et en particulier de ceux intervenant directement dans le traitement des véhicules hors d'usage.
Article 2
Définitions
Aux fins de la présente directive, on entend par:
1)
«véhicule», tout véhicule des catégories M1 ou N1 définies à l'annexe II, partie A, de la directive 70/156/CEE ainsi que les véhicules à trois roues, tels que définis dans la directive 92/61/CEE, mais à l'exclusion des tricycles à moteur;
2)
«véhicule hors d'usage», un véhicule qui constitue un déchet au sens de l'article 1er, point a), de la directive 75/442/CEE;
3)
«producteur», le constructeur d'un véhicule ou l'importateur professionnel d'un véhicule dans un État membre;
4)
«prévention», les mesures visant à la réduction de la quantité et de la nocivité pour l'environnement des véhicules hors d'usage, de leurs matériaux et de leurs substances;
5)
«traitement», toute activité intervenant après que le véhicule hors d'usage a été remis à une installation de dépollution, de démontage, de découpage, de broyage, de valorisation ou de préparation à l'élimination des déchets broyés ainsi que toute autre opération effectuée en vue de la valorisation et/ou de l'élimination du véhicule hors d'usage et de ses composants;
6)
«réutilisation», toute opération par laquelle les composants de véhicules hors d'usage servent au même usage que celui pour lequel ils ont été conçus;
7)
«recyclage», le retraitement, dans un processus de production, des déchets, soit en vue de la même utilisation que celle d'origine, soit à d'autres fins, mais à l'exclusion de la valorisation énergétique; par «valorisation énergétique», on entend l'utilisation de déchets combustibles en tant que moyen de production d'énergie, par incinération directe avec ou sans autres déchets, mais avec récupération de la chaleur;
8)
«valorisation», toute opération énumérée à l'annexe II, partie B, de la directive 75/442/CEE;
9)
«élimination», toute opération énumérée à l'annexe II, partie A, de la directive 75/442/CEE;
10)
«opérateurs économiques», les producteurs, les distributeurs, les collecteurs, les compagnies d'assurances automobiles, les démonteurs, les broyeurs, les récupérateurs, les recycleurs de véhicules et les autres intervenants dans le traitement des véhicules hors d'usage, y compris celui de leurs composants et matériaux;
▼M7
11)
«substance dangereuse», toute substance qui répond aux critères des classes ou catégories de danger suivantes, visées à l’annexe I du règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges ( 1 ):
a)
les classes de danger 2.1 à 2.4, 2.6 et 2.7, 2.8 types A et B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 catégories 1 et 2, 2.14 catégories 1 et 2, 2.15 types A à F;
b)
les classes de danger 3.1 à 3.6, 3.7 effets néfastes sur la fonction sexuelle et la fertilité ou sur le développement, 3.8 effets autres que des effets narcotiques, 3.9 et 3.10;
c)
la classe de danger 4.1;
d)
la classe de danger 5.1;
▼B
12)
«broyeur», tout dispositif utilisé pour couper en morceaux ou fragmenter les véhicules hors d'usage, y compris en vue d'obtenir des ferrailles directement réutilisables;
13)
«informations concernant le démontage», toutes les informations requises pour permettre le traitement approprié et compatible avec l'environnement des véhicules hors d'usage. Ces informations sont mises à la disposition des installations de traitement autorisées par les constructeurs de véhicules et par les producteurs de composants sous forme de manuels ou par le canal des médias électroniques (CD-Rom ou services en ligne, par exemple).
Article 3
Champ d'application
La présente directive s'applique aux véhicules et aux véhicules hors d'usage, y compris leurs composants et matériaux. Cette disposition s'applique, sans préjudice à l'article 5, paragraphe 4, troisième alinéa, indépendamment de la manière dont le véhicule a été entretenu ou réparé pendant son utilisation et indépendamment de la question de savoir si le véhicule est équipé de composants fournis par le producteur ou bien d'autres composants dont le montage en tant que pièces de rechange ou équipements supplémentaires répond aux dispositions communautaires ou nationales applicables en la matière.
La présente directive s'applique sans préjudice de la législation communautaire en vigueur et des législations nationales pertinentes, en particulier en ce qui concerne les normes de sécurité, les émissions atmosphériques, la lutte contre le bruit ainsi que la protection des sols et des eaux.
Lorsque des producteurs ne fabriquent ou n'importent que des véhicules dispensés de l'application de la directive 70/156/CEE, en vertu de son article 8, paragraphe 2, point a), les États membres peuvent dispenser ces producteurs et ces véhicules de l'application de l'article 7, paragraphe 4, et des articles 8 et 9 de la présente directive.
Les véhicules à usages spéciaux visés à l'article 4, paragraphe 1, point a), deuxième tiret, de la directive 70/156/CEE sont exclus du champ d'application de l'article 7 de la présente directive.
En ce qui concerne les véhicules à moteur à trois roues, seuls l'article 5, paragraphes 1 et 2, et l'article 6 de la présente directive sont d'application.
Article 4
Prévention
- Afin de promouvoir la prévention des déchets, les États membres encouragent en particulier:
a)
les constructeurs de véhicules, en liaison avec les fabricants de matériaux et d'équipements, à limiter l'utilisation de substances dangereuses dans les véhicules et à la réduire autant que possible dès la conception des véhicules, en particulier afin de prévenir le rejet de ces substances dans l'environnement, de faciliter le recyclage et d'éviter d'avoir à éliminer des déchets dangereux;
b)
la conception et la construction de nouveaux véhicules qui prennent pleinement en considération et facilitent le démontage, la réutilisation et la valorisation, en particulier le recyclage, des véhicules hors d'usage, de leurs composants et matériaux;
c)
les constructeurs de véhicules, en liaison avec les fabricants de matériaux et d'équipements, à intégrer une part croissante de matériaux recyclés dans les véhicules et autres produits afin de développer les marchés des matériaux recyclés.
2.
a)
Les États membres veillent à ce que les matériaux et les composants des véhicules mis sur le marché après le 1er juillet 2003 ne contiennent pas de plomb, de mercure, de cadmium ou de chrome hexavalent dans les cas autres que ceux énumérés à l'annexe II et dans les conditions qui y sont précisées.
▼M13
b)
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 9 bis afin de modifier régulièrement l’annexe II de manière à l’adapter au progrès technique et scientifique, pour:
i)
fixer, s’il y a lieu, des valeurs maximales de concentration indiquant la limite jusqu’à laquelle la présence des substances visées au point a) du présent paragraphe dans des matériaux et composants spécifiques de véhicules doit être tolérée;
ii)
exempter certains matériaux et composants de véhicules des dispositions du point a) du présent paragraphe si l’utilisation des substances visées audit point est inévitable;
iii)
supprimer des matériaux et composants de véhicules de l’annexe II si l’utilisation des substances visées au point a) du présent paragraphe est évitable;
iv)
désigner, en vertu des points i) et ii), ceux des matériaux et composants de véhicules qui peuvent être retirés avant tout autre traitement et exiger qu’ils soient étiquetés ou rendus identifiables par d’autres moyens appropriés.
La Commission adopte un acte délégué distinct pour chaque substance, matériau ou composant concerné aux fins des points i) à iv).
▼B
c)
La Commission modifie l'annexe II pour la première fois au plus tard le 21 octobre 2001. Aucune des exemptions figurant à l'annexe II ne peut être supprimée avant le 1er janvier 2003.
Article 5
Collecte
- Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que:
—
les opérateurs économiques mettent en place des systèmes de collecte de tous les véhicules hors d'usage ainsi que, dans la mesure où cela est techniquement possible, des pièces usagées qui constituent des déchets et sont retirées des voitures de passagers lorsqu'elles sont réparées;
—
des installations de collecte soient disponibles de manière appropriée sur leur territoire.
Les États membres prennent également les mesures nécessaires pour que tous les véhicules hors d'usage soient transférés vers des installations de traitement autorisées.
Les États membres mettent en place un système selon lequel l'annulation de l'immatriculation d'un véhicule hors d'usage ne peut se faire que sur présentation d'un certificat de destruction. Ce certificat est délivré au détenteur et/ou au propriétaire au moment du transfert du véhicule hors d'usage vers une installation de traitement. Les installations de traitement ayant obtenu une autorisation conformément à l'article 6 sont habilitées à délivrer un certificat de destruction. Les États membres peuvent autoriser les producteurs, les vendeurs et les collecteurs mandatés par une installation de traitement autorisée à délivrer des certificats de destruction pour autant qu'ils garantissent le transfert du véhicule hors d'usage vers une installation de traitement autorisée et pour autant qu'ils soient enregistrés auprès des autorités publiques.
La délivrance, par des installations de traitement ou par des vendeurs ou des collecteurs mandatés par une installation de traitement autorisée, d'un certificat de destruction ne leur donne pas le droit de réclamer un remboursement financier, sauf dans les cas expressément prévus par les États membres.
Les États membres qui ne disposent pas d'un système d'annulation de l'immatriculation à la date d'entrée en vigueur de la présente directive mettent en place un système dans lequel un certificat de destruction est notifié à l'autorité compétente concernée lorsque le véhicule hors d'usage est transféré vers une installation de traitement et se conforment, par ailleurs, au présent paragraphe. Les États membres qui se prévalent du présent alinéa informent la Commission des raisons de ce choix.
- Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que la remise du véhicule à une installation de traitement autorisée, conformément au paragraphe 3, s'effectue sans aucun frais pour le dernier détenteur et/ou propriétaire du fait de l'absence de valeur marchande du véhicule ou d'une valeur marchande négative.
Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les producteurs supportent la totalité ou une partie significative des coûts de la mise en œuvre de cette mesure et/ou qu'ils reprennent les véhicules hors d'usage aux mêmes conditions que celles visées au premier alinéa.
Les États membres peuvent prévoir que la remise des véhicules hors d'usage n'est pas entièrement gratuite dans le cas où le véhicule hors d'usage ne contient pas les composants essentiels d'un véhicule, notamment le moteur et la carrosserie, ou s'il contient des déchets qui lui ont été ajoutés.
La Commission contrôle régulièrement la mise en œuvre du premier alinéa afin d'assurer qu'elle n'entraîne pas de distorsions sur le marché et, si nécessaire, propose au Parlement européen et au Conseil une modification de cette disposition.
▼M13
- Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les autorités compétentes reconnaissent et acceptent mutuellement les certificats de destruction délivrés dans d’autres États membres, conformément au paragraphe 3 du présent article.
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 9 bis afin de compléter la présente directive en fixant des exigences minimales applicables au certificat de destruction.
▼B
Article 6
Traitement
▼M13
- Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que tous les véhicules hors d’usage soient stockés (même temporairement) et traités dans le respect de la hiérarchie des déchets et des exigences générales énoncées à l’article 4 de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil ( 2 ) et en conformité avec les exigences techniques minimales fixées à l’annexe I de la présente directive, sans préjudice des réglementations nationales en matière de santé et d’environnement.
▼B
- Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que tout établissement ou entreprise effectuant des opérations de traitement obtienne une autorisation auprès des autorités compétentes ou soit enregistré auprès de celles-ci, conformément aux articles 9, 10 et 11 de la directive 75/442/CEE.
La dispense d'autorisation visée à l'article 11, paragraphe 1, point b), de la directive 75/442/CEE peut s'appliquer aux opérations de valorisation des déchets de véhicules hors d'usage après qu'ils ont été traités conformément à l'annexe I, point 3, de la présente directive, si les autorités compétentes procèdent à une inspection avant l'enregistrement. Lors de cette inspection, sont vérifiés:
a)
le type et les quantités des déchets à traiter;
b)
les exigences techniques générales à respecter;
c)
les précautions de sécurité à prendre
afin de réaliser les objectifs visés à l'article 4 de la directive 75/442/CEE. Cette inspection a lieu une fois par an. Les États membres qui utilisent la dérogation adressent les résultats à la Commission.
- Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que tout établissement ou entreprise effectuant des opérations de traitement satisfasse au moins aux obligations suivantes, conformément à l'annexe I:
a)
les véhicules hors d'usage sont déshabillés avant tout autre traitement, ou des dispositions équivalentes sont prises afin de réduire toute incidence négative sur l'environnement. Les composants ou matériaux étiquetés ou rendus identifiables par un autre moyen conformément à l'article 4, paragraphe 2, sont également retirés avant tout autre traitement;
b)
les matériaux et composants dangereux sont retirés et isolés de manière sélective afin qu'ils ne contaminent pas les déchets broyés ultérieurs des véhicules hors d'usage;
c)
les opérations de déshabillage et de stockage sont effectuées de manière à garantir que les composants pourront être réutilisés et valorisés, et en particulier recyclés.
Le traitement en vue de la dépollution des véhicules hors d'usage visé à l'annexe I, point 3, est effectué dans les meilleurs délais.
Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que l'autorisation ou l'enregistrement visés au paragraphe 2 comprenne toutes les conditions nécessaires au respect des exigences visées aux paragraphes 1, 2 et 3.
Les
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