Remorques : Recours contre les nouvelles règles d'émission de CO2 (2024/1610)
Official title: Affaire T-456/24: Recours introduit le 30 août 2024 – Krone Commercial Vehicule e.a./Parlement et Conseil
Summary
Dlouhy, avocats) Parties défenderesses : Parlement européen et Conseil de l’Union Conclusions Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal : | — | annuler les dispositions suivantes du règlement (UE) 2024/1610 (1) | — | article 1er, point 2, dans la mesure où il concerne l’article 2, paragraphe 1, alinéa 1, sous c), du règlement (UE) 2019/1242 ; | — | article 1er, point 2, dans...
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Recours introduit le 30 août 2024 – Krone Commercial Vehicule e.a./Parlement et Conseil
(Affaire T-456/24)
(C/2024/6658)
Langue de procédure : l’allemand
Parties
Parties requérantes : Krone Commercial Vehicule SE (Werlte, Allemagne) et sept autres requérants (représentants : E. Macher, M. Soppe et A. Dlouhy, avocats)
Parties défenderesses : Parlement européen et Conseil de l’Union
Conclusions
Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :
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annuler les dispositions suivantes du règlement (UE) 2024/1610 (1)
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article 1er, point 2, dans la mesure où il concerne l’article 2, paragraphe 1, alinéa 1, sous c), du règlement (UE) 2019/1242 ;
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article 1er, point 2, dans la mesure où il concerne l’article 2, paragraphe 1, alinéa 2, première phrase, du règlement (UE) 2019/1242 pour autant qu’il renvoie à l’alinéa 1, sous c) ;
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article 1er, point 3, sous g), dans la mesure où il concerne l’article 3, point 11, sous c), du règlement (UE) 2019/1242 ;
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article 1er, point 4, dans la mesure où il concerne l’article 3bis, paragraphe 3, du règlement (UE) 2019/1242 ;
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article 1er, point 10, dans la mesure où il concerne l’article 7bis, sous c), du règlement (UE) 2019/1242 ;
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article 1er, point 17, dans la mesure où à l’article 14, paragraphe 1, sous g), du règlement (UE) 2019/1242 il renvoie à l’annexe I, point 2.6.3 ;
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annexe I, point 1, dans la mesure où elle renvoie à l’annexe I du règlement (UE) 2019/1242 et ses points 1.1.3, 2.1.3, 2.5.3 et 2.6.3 ;
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annexe I, point 1, dans la mesure où elle renvoie à l’annexe I du règlement (UE) 2019/1242 et ses points 2.2.1, 2.5, 2.6, 2.7.2, 3.1, 3.1.2, 4.1.2, 4.2, 5.1.2.3, 5.2, 5.3, 5.4 et 6 pour autant qu’ils font référence aux véhicules de la classe O ;
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annexe I, point 1, dans la mesure où elle renvoie à l’annexe I du règlement (UE) 2019/1242 et son point 4.3.1 pour autant que le tableau qui s’y trouve fait référence aux remorques et semi-remorques ;
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annexe II (introduction de la nouvelle annexe III du règlement (UE) 2019/1242), points 1, 2, 4 dans la mesure où elle fait référence aux véhicules de la classe O, et
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annexe IV, partie B, dans la mesure où elle fait référence aux véhicules de la classe O.
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condamner les parties défenderesses aux dépens de la procédure.
Moyens et principaux arguments
Les parties requérantes sont spécialisées dans la fabrication de remorques pour des véhicules utilitaires lourds. À l’appui de leur recours contre certaines dispositions du règlement (UE) 2024/1610, elles invoquent les six moyens suivants.
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Premier moyen : violation du droit fondamental des requérantes à la liberté d’entreprise (article 16 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (2))
Bien que les remorques n’émettent de CO2 dans le cadre de la circulation, les dispositions attaquées imposent à leurs fabricants de massives prescriptions pour la conception de leurs remorques. Ces prescriptions passent souvent à côté de la réalité des choses et concernent des aspects sur lesquels les fabricants de remorques n’ont pas d’influence. En outre, les prélèvements prévus pour le cas où les objectifs ne seraient pas atteints sont de nature à menacer l’existence des fabricants. Les requérantes considèrent que l’atteinte à leur liberté d’entreprise est inappropriée, n’est pas nécessaire et est disproportionnée pour atteindre l’objectif visé par la réglementation.
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Deuxième moyen : violation du droit fondamental des requérantes à la propriété (article 17 de la charte des droits fondamentaux)
Les requérantes considèrent en particulier que l’atteinte à leur droit de propriété causé par les prélèvements massifs est également illégale parce qu’elle n’est ni adéquate pour atteindre l’objectif visé par la réglementation, ni nécessaire ou appropriée.
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Troisième moyen : violation du droit des requérantes à l’égalité en droit (article 20 de la charte des droits fondamentaux)
Les dispositions attaquées portent également atteinte au principe d’égalité. D’une part, les remorques visées par la réglementation seraient intégrées à tort dans les prescriptions quant aux émissions et l’obligation de prélèvement alors que d’autres remorques en raison en partie d’autorisations nationales ou accordées en dehors de l’Union européenne ne seraient pas couvertes. D’autre part, en ce qui concerne les prescriptions de réduction et les prélèvements de sanction, les fabricants de remorques sont à tort traités de la même manière que les fabricants des véhicules tracteurs dont seuls les moteurs sont responsables des émissions de CO2.
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Quatrième moyen : violation des prescriptions quant à la politique environnementale de l’Union (article 191 TFUE)
Les dispositions attaquées violent aussi l’article 191 TFUE parce qu’elles n’en respectent pas les prescriptions en ignorant les situations de fait et le principe pollueur-payeur.
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Cinquième moyen : violation de la protection de l’environnement (article 37 de la charte des droits fondamentaux)
Pour les mêmes raisons les dispositions attaquées violent l’article 37 de la charte des droits fondamentaux.
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Sixième moyen : violation de l’obligation de motivation (article 296, alinéa 2, TFUE)
Le législateur ne motive pas pourquoi les prescriptions sur les réductions d’émissions de CO2 concernent désormais, à la différence de la pratique antérieure, les remorques ni pourquoi cette obligation de réduction à mettre en œuvre tout au plus de manière indirecte doit être dans le même temps sanctionnée par des prélèvements d’un montant menaçant l’existence des fabricants.
(1) Règlement (UE) 2024/1610 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 modifiant le règlement (UE) 2019/1242 en ce qui concerne le renforcement des normes de performance en matière d’émissions de CO2 pour les véhicules utilitaires lourds neufs et intégrant des obligations de déclaration, modifiant le règlement (UE) 2018/858 et abrogeant le règlement (UE) 2018/956 (JO L 2024/1610, du 6 juin 2024).
(2) JO 2012, C 326, p. 391.
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