Emballages : conflit entre dessin protégé et marque figurative
Official title: Arrêt du Tribunal (troisième chambre) du 3 septembre 2025.#Eti Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ contre Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle.#Dessin ou modèle de l’Union européenne – Procédure de nullité – Dessin ou modèle de l’Union européenne enregistré représentant un emballage – Marque nationale figurative antérieure – Motif de nullité – Usage dans le dessin ou modèle ultérieur d’un signe distinctif dont le titulaire est en droit d’interdire l’utilisation – Article 25, paragraphe 1, sous e), du règlement (CE) no 6/2002 – Droits de la défense – Étendue de l’examen opéré par la chambre de recours.#Affaire T-92/24.
Summary
Ivanauskas, en qualité d’agents, partie défenderesse, l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant Star Foods E. SRL, établie à Bucarest (Roumanie), représentée par Mes V. Fuhrmann, avocats, LE TRIBUNAL (troisième chambre), composé de Mmes P.
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62024TJ0092
ARRÊT DU TRIBUNAL (troisième chambre)
3 septembre 2025 ( *1 )
« Dessin ou modèle de l’Union européenne – Procédure de nullité – Dessin ou modèle de l’Union européenne enregistré représentant un emballage – Marque nationale figurative antérieure – Motif de nullité – Usage dans le dessin ou modèle ultérieur d’un signe distinctif dont le titulaire est en droit d’interdire l’utilisation – Article 25, paragraphe 1, sous e), du règlement (CE) no 6/2002 – Droits de la défense – Étendue de l’examen opéré par la chambre de recours »
Dans l’affaire T‑92/24,
Eti Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ, établie à Eskişehir (Turquie), représentée par Me A. Căvescu, avocat,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par Mme C. Bovar et M. J. Ivanauskas, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant
Star Foods E.M. SRL, établie à Bucarest (Roumanie), représentée par Mes V. von Bomhard et J. Fuhrmann, avocats,
LE TRIBUNAL (troisième chambre),
composé de Mmes P. Škvařilová‑Pelzl (rapporteure), présidente, G. Steinfatt et M. D. Kukovec, juges,
greffier : M. V. Di Bucci,
vu la phase écrite de la procédure,
vu la mesure d’organisation de la procédure du 23 janvier 2025 et les réponses de l’intervenante et de l’EUIPO déposées au greffe du Tribunal, respectivement, le 6 et le 7 février 2025,
vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,
rend le présent
Arrêt
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Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante, Eti Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ, demande l’annulation de la décision de la troisième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 15 décembre 2023 (affaire R 912/2023‑3) (ci-après la « décision attaquée »).
Antécédents du litige
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Le 13 juillet 2007, la requérante a présenté une demande d’enregistrement d’un dessin ou modèle communautaire auprès de l’EUIPO, en vertu du règlement (CE) no 6/2002 du Conseil, du 12 décembre 2001, sur les dessins ou modèles communautaires (JO 2002, L 3, p. 1).
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Le dessin ou modèle communautaire dont l’enregistrement a été demandé et qui est contesté en l’espèce est représenté dans la vue suivante :
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Les produits auxquels le dessin ou modèle contesté est destiné à être appliqué relèvent de la classe 09.03 au sens de l’arrangement de Locarno instituant une classification internationale pour les dessins et modèles industriels, du 8 octobre 1968, tel que modifié, et correspondent à l’indication suivante : « Emballages ».
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Le 21 février 2020, l’intervenante, Star Foods E.M. SRL, a introduit auprès de l’EUIPO une demande en nullité du dessin ou modèle contesté pour les produits visés au point 4 ci-dessus.
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Le motif invoqué au soutien de la demande en nullité était celui visé à l’article 25, paragraphe 1, sous e), du règlement no 6/2002, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur du règlement (UE) 2024/2822 du Parlement européen et du Conseil, du 23 octobre 2024 (JO L, 2024/2822), lu conjointement avec l’article 36, paragraphe 2, sous b) et c), de la lege nr. 84 privind mărcile și indicațiile geografice (loi no 84 sur les marques et les indications géographiques), du 15 avril 1998 (Monitorul Oficial al României, no 337, du 8 mai 2014, ci-après la « loi roumaine sur les marques »). L’intervenante avait appuyé ladite demande sur plusieurs droits antérieurs, dont la marque roumaine figurative KRAX, qui était enregistrée sous le numéro 071100 pour des produits compris dans la classe 30, notamment des « en-cas, en particulier ceux fabriqués à partir de céréales par expansion et extrusion, avec des arômes différents ». L’intervenante soutenait que, en raison des similitudes entre le signe antérieur et les produits qu’il couvrait, il existerait un risque de confusion au sens de cette dernière disposition, lui permettant ainsi de faire interdire l’usage de son signe distinctif dans le dessin ou modèle contesté. En outre, la marque nationale antérieure étant renommée en Roumanie, sa reproduction de manière similaire dans ledit dessin ou modèle permettrait au titulaire de ce dernier de bénéficier de sa renommée et de l’effort commercial et, par suite, son usage porterait atteinte à son caractère distinctif au sens de la disposition en question.
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À la demande de la requérante, par décision du 31 mai 2021, la division d’annulation a suspendu la procédure dans l’attente d’une décision définitive du Tribunalul Bucureşti (tribunal de Bucarest, Roumanie) devant lequel la marque roumaine figurative antérieure no 071100 (ci-après la « marque antérieure ») était également contestée.
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Par décision du 7 novembre 2022, la division d’annulation a repris la procédure à la suite du rejet définitif du recours introduit devant la juridiction nationale et, par conséquent, le 1er mars 2023, elle a fait droit à la demande en nullité, en commençant son examen sur le fondement de la marque antérieure, déposée le 3 août 2003, enregistrée le 2 mai 2006 au nom de l’intervenante et représentée dans la vue suivante :
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Plus particulièrement, la division d’annulation a d’abord constaté que la marque antérieure présentait un caractère distinctif intrinsèque moyen et que sa validité avait été confirmée par les tribunaux roumains. Ensuite, elle a considéré, en substance, que les produits couverts par ladite marque et ceux auxquels le dessin ou modèle contesté est destiné à être appliqué étaient identiques, que cette marque et ledit dessin ou modèle présentaient un degré moyen de similitude sur les plans visuel et phonétique et que, partant, les similitudes entre les deux signes étaient suffisantes pour conclure à l’existence d’un risque de confusion. Dans ces conditions, l’intervenante ayant le droit d’interdire, en vertu de l’article 36, paragraphe 2, sous b), de la loi roumaine sur les marques, l’utilisation du signe dont il était fait usage dans ce dessin ou modèle, elle a déclaré ce dernier nul, conformément à l’article 25, paragraphe 1, sous e), du règlement no 6/2002 dans sa version antérieure. Étant donné que la demande avait été accueillie sur la base du caractère distinctif intrinsèque de la marque en question, elle a conclu qu’il n’y avait pas lieu de se prononcer sur le prétendu caractère distinctif accru revendiqué par l’intervenante, ni sur son allégation visant à interdire l’usage du signe dans le dessin ou modèle concerné en raison de la supposée renommée d’une telle marque.
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Le 28 avril 2023, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO contre la décision de la division d’annulation.
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Par la décision attaquée, la chambre de recours a rejeté le recours. En substance, elle a conclu que la division d’annulation était fondée à déclarer nul le dessin ou modèle contesté en vertu de l’article 25, paragraphe 1, sous e), du règlement no 6/2002 dans sa version antérieure, lu conjointement avec l’article 36, paragraphe 2, sous b), de la loi roumaine sur les marques, dès lors qu’il existait un risque de confusion. À cet égard, elle a considéré que les produits couverts par ladite marque et ceux auxquels ce dessin ou modèle est destiné à s’appliquer étaient similaires, que lesdits signes étaient similaires à un degré moyen sur les plans visuel et phonétique, que les principaux éléments verbaux de ces signes étaient dépourvus de signification pour le public roumain et que les différences conceptuelles fondées sur les autres éléments composant ledit dessin ou modèle n’avaient pas d’incidence pour l’appréciation du risque de confusion en raison de leur caractère descriptif ou faiblement distinctif et de leur taille et position secondaire, de sorte que la comparaison sur le plan conceptuel était impossible. Par ailleurs, elle a conclu que la forclusion par tolérance selon le droit roumain, alléguée par la requérante, ne prospérait pas à défaut de preuve de la tolérance revendiquée pendant une période ininterrompue de cinq ans.
Conclusions des parties
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La requérante conclut, en substance, à ce qu’il plaise au Tribunal :
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annuler la décision attaquée ;
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condamner l’EUIPO et l’intervenante aux dépens.
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L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
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rejeter le recours ;
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condamner la requérante aux dépens en cas d’organisation d’une audience.
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L’intervenante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
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rejeter le recours ;
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condamner la requérante aux dépens.
En droit
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À l’appui du recours, la requérante invoque, en substance, trois moyens, tirés, le premier, de la violation de l’article 25, paragraphe 1, sous e), du règlement no 6/2002 dans sa version antérieure, le deuxième, de la violation des articles 94 et 95 du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1), et de l’article 40, paragraphe 1, de la loi roumaine sur les marques, telle que modifiée (Monitorul Oficial al României, no 856, du 18 septembre 2020, ci-après la « loi nouvelle roumaine ») et, le troisième, de la violation de ses droits de la défense.
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Le Tribunal estime qu’il convient de commencer par l’examen du troisième moyen, de poursuivre par l’examen du deuxième moyen et de finir par celui du premier moyen.
Sur le troisième moyen, tiré de la violation des droits de la défense
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La requérante reproche, en substance, à la chambre de recours d’avoir violé ses droits de la défense et, plus particulièrement, son droit d’être entendue, en ne tenant pas compte, de manière répétée, de ses observations relatives au fait que l’intervenante ne serait pas la titulaire de la marque antérieure. Selon elle, l’intervenante n’a pas apporté la preuve de l’existence de ladite marque, du nom du titulaire de cette marque ou du renouvellement de la marque en question. Elle en déduit que la chambre de recours aurait dû rejeter le recours contre la décision de la division d’annulation comme étant irrecevable pour défaut d’identification valable du titulaire effectif du droit antérieur.
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L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.
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À titre liminaire, il y a lieu d’observer que la requérante se borne à relever des différences typographiques dans le nom de l’entité juridique de la titulaire de la marque antérieure ainsi que dans les adresses mentionnées dans les différents éléments de preuve présentés au cours de la phase administrative de la procédure. Selon elle, l’absence de prise en compte de son argumentation, relative à la prétendue absence de preuve que l’intervenante serait la titulaire réelle de ladite marque, constituerait, en substance, une violation de ses droits de la défense.
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Aux termes de l’article 62 du règlement no 6/2002 dans sa version antérieure, les décisions de l’EUIPO ne peuvent être fondées que sur des motifs ou des preuves au sujet desquels les parties ont pu prendre position. Cette disposition consacre, dans le cadre du droit des dessins ou modèles de l’Union européenne, le principe général de protection des droits de la défense. En vertu de ce principe général du droit de l’Union européenne, les destinataires des décisions des autorités publiques qui affectent de manière sensible leurs intérêts doivent être mis en mesure de faire connaître utilement leur point de vue. Le droit à être entendu s’étend ainsi à tous les éléments de fait ou de droit qui constituent le fondement de l’acte décisionnel, mais pas à la position finale que l’administration entend adopter [arrêt du 9 février 2017, Mast-Jägermeister/EUIPO (Gobelets), T‑16/16, EU:T:2017:68, point 57], ni à chaque fait notoire sur lequel elle s’appuie pour arriver à cette position [voir arrêt du 29 avril 2020, Bergslagernas Järnvaru/EUIPO – Scheppach Fabrikation von Holzbearbeitungsmaschinen (Outil pour fendre le bois), T‑73/19, non publié, EU:T:2020:157, point 15 et jurisprudence citée].
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Par ailleurs, selon une jurisprudence constante, les droits de la défense ne sont violés du fait d’une irrégularité procédurale que dans la mesure où celle-ci a eu une incidence concrète sur la possibilité pour l’intéressé de se défendre. Ainsi, le non-respect des règles en vigueur ayant pour finalité de protéger les droits de la défense n’est susceptible de vicier la procédure administrative que s’il est établi que celle-ci aurait pu aboutir à un résultat différent en son absence [voir arrêt du 9 septembre 2015, Dairek Attoumi/OHMI – Diesel (DIESEL), T‑278/14, non publié, EU:T:2015:606, point 34 et jurisprudence citée].
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En l’espèce, premièrement, il y a lieu de relever que, dans le mémoire exposant les motifs du recours du 3 juillet 2023, la requérante avait déjà fait grief à la division d’annulation d’avoir, en substance, erronément apprécié les éléments de preuve relatifs à la titularité de la marque antérieure, dont les traductions seraient, au demeurant, partiellement erronées.
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Deuxièmement, il ressort des extraits du certificat d’enregistrement délivré par l’Oficiul de Stat pentru Inventii si Mărci (Office d’État pour les inventions et les marques, Roumanie) et de leur traduction, qui ont été présentés en même temps que la demande en nullité, que la marque antérieure était initialement enregistrée par « SC STAR FOODS EM SRL », sise Str. Taberei nr. 2, Jud. Ilfov, Popeşti Leordeni 077160, en Roumanie. Ce certificat indique, dans sa version en langue roumaine ainsi que dans sa traduction, que la titulaire actuelle est « SC STAR FOODS E.M. SRL », sise Calea Vacareşti nr. 391, et. 4, Secţiunea 2, sector 4, Bucureşti, en Roumanie. La différence d’adresses et la nouvelle ponctuation dans l’intitulé de l’entité légale propriétaire de la marque antérieure ne suffisent toutefois pas pour conclure à un doute sérieux quant à la titularité effective de la marque antérieure par l’intervenante. En outre, le Tribunalul Bucureşti (tribunal de Bucarest) a confirmé, par sa décision du 9 juillet 2020 dans l’affaire no 19812/3/2018, rendue dans le cadre d’une demande en nullité introduite devant les juridictions nationales, que l’intervenante était la titulaire de la marque antérieure, qui demeure valablement enregistrée jusqu’au 3 août 2025.
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Par ailleurs, il ressort à suffisance de droit des éléments de réponse de l’intervenante, à la suite des mesures d’organisation de la procédure adoptées par le Tribunal, que, premièrement, les différences de ponctuation résultent des usages des dénominations commerciales dans les différentes langues, notamment en roumain ou en anglais. À cet égard, il ressort de la réponse de l’intervenante que l’élément litigieux « EM » ou « E.M. » correspond aux initiales de M. Emmanuel Mitzalis, précédent propriétaire de l’entreprise, et que dans tous les documents officiels en roumain ledit élément contient la même ponctuation. Deuxièmement, il ressort également des réponses de l’intervenante que les différentes adresses figurant sur les documents de l’Office d’État pour les inventions et les marques ou dans les diverses pièces du dossier correspondent à la même entité juridique, ayant plusieurs locaux commerciaux et dont le siège principal a été transféré de Str. Taberei nr. 2, Jud. Ilfov, Popeşti Leordeni 077160 à Calea Vacareşti nr. 391, et. 4, Secţiunea 2, sector 4, Bucureşti, le siège initial servant désormais de bureaux et de siège secondaire de l’entreprise. Troisièmement, il est constant, ainsi qu’il ressort également de la réponse de l’intervenante, que l’entreprise titulaire de la marque antérieure a toujours été enregistrée et dotée d’un code unique d’enregistrement. En outre, cela est corroboré par la mention dudit code dans la décision du Tribunalul Bucureşti (tribunal de Bucarest) du 9 juillet 2020 rendue dans l’affaire no 19812/3/2018 ayant confirmé la validité de la marque antérieure.
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Troisièmement, il ressort des points 17, 22 et 23 de la décision attaquée que la division d’annulation a rejeté les arguments de la requérante relatifs à la preuve de la propriété de la marque antérieure, et que la chambre de recours a admis des éléments de preuve complémentaires, en vertu de son pouvoir d’appréciation prévu à l’article 63, paragraphe 2, du règlement no 6/2002, afin de confirmer que la demande de marque avait été déposée et enregistrée au nom de « SC STAR FOODS E.M. SRL » sous la même adresse que celle qui figure dans la demande en nullité. Cette adresse est également indiquée sous l’adresse initiale de la titulaire de la marque dans l’extrait actuel du registre, tel que l’intervenante l’avait présenté dans le cadre de la procédure administrative.
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Il s’ensuit que la chambre de recours n’a pas violé les droits de la défense de la requérante. En outre, aucun des éléments du dossier ne fait ressortir un doute sérieux sur la propriété de la marque antérieure, de sorte que la décision attaquée n’est entachée d’aucune illégalité procédurale pouvant avoir une incidence sur l’issue du présent recours.
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Il s’ensuit que le troisième moyen doit être rejeté comme étant non fondé.
Sur le deuxième moyen, tiré de la violation des articles 94 et 95 du règlement 2017/1001, lus conjointement avec l’article 40, paragraphe 1, de la loi nouvelle roumaine
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La requérante reproche à la chambre de recours d’avoir violé les articles 94 et 95 du règlement 2017/1001 ainsi que l’article 40, paragraphe 1, de la loi nouvelle roumaine. D’une part, selon elle, la chambre de recours a commis une erreur de droit en n’ordonnant pas à l’intervenante de produire la preuve de l’usage de la marque antérieure qui ne relevait pas du délai de grâce de cinq ans. D’autre part, elle soutient, en substance, que la chambre de recours aurait dû examiner le recours contre la décision de la division d’annulation au regard de ladite loi et, partant, en application de cette dernière disposition, aurait dû demander la preuve de l’usage sérieux de ladite marque, dans le cadre d’une procédure de nullité fondée sur l’article 39 de cette loi, d’une teneur identique à celle de l’article 36 de la loi roumaine sur les marques en vigueur au moment de l’introduction de la demande en nullité.
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L’EUIPO, soutenu par l’intervenante, conteste les arguments de la requérante.
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En l’espèce, il y a lieu d’observer que la requérante n’a pas présenté une demande de preuve de l’usage sérieux de la marque antérieure devant la division d’annulation et la chambre de recours.
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