Emballages alimentaires : conflit entre dessins protégés et marques
Official title: Arrêt du Tribunal (troisième chambre) du 3 septembre 2025.#Eti Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ contre Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle.#Dessin ou modèle de l’Union européenne – Procédure de nullité – Dessin ou modèle de l’Union européenne enregistré représentant une décoration pour sachets d’emballage – Marques nationales verbale et figuratives antérieures – Motif de nullité – Usage dans le dessin ou modèle ultérieur d’un signe distinctif dont le titulaire est en droit d’interdire l’utilisation – Article 25, paragraphe 1, sous e), du règlement (CE) no 6/2002 – Droit matériel applicable – Droits de la défense – Étendue de l’examen opéré par la chambre de recours.#Affaire T-83/24.
Summary
Ivanauskas, en qualité d’agents, partie défenderesse, l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant Star Foods E. SRL, établie à Bucarest (Roumanie), représentée par Mes V. Fuhrmann, avocats, LE TRIBUNAL (troisième chambre), composé de Mmes P.
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62024TJ0083
ARRÊT DU TRIBUNAL (troisième chambre)
3 septembre 2025 ( *1 )
« Dessin ou modèle de l’Union européenne – Procédure de nullité – Dessin ou modèle de l’Union européenne enregistré représentant une décoration pour sachets d’emballage – Marques nationales verbale et figuratives antérieures – Motif de nullité – Usage dans le dessin ou modèle ultérieur d’un signe distinctif dont le titulaire est en droit d’interdire l’utilisation – Article 25, paragraphe 1, sous e), du règlement (CE) no 6/2002 – Droit matériel applicable – Droits de la défense – Étendue de l’examen opéré par la chambre de recours »
Dans l’affaire T‑83/24,
Eti Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ, établie à Eskişehir (Turquie), représentée par Me A. Căvescu, avocat,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par Mme C. Bovar et M. J. Ivanauskas, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant
Star Foods E.M. SRL, établie à Bucarest (Roumanie), représentée par Mes V. von Bomhard et J. Fuhrmann, avocats,
LE TRIBUNAL (troisième chambre),
composé de Mmes P. Škvařilová‑Pelzl (rapporteure), présidente, G. Steinfatt et M. D. Kukovec, juges,
greffier : M. V. Di Bucci,
vu la phase écrite de la procédure,
vu la mesure d’organisation de la procédure du 23 janvier 2025 et les réponses de l’intervenante et de l’EUIPO déposées au greffe du Tribunal, respectivement, le 6 et le 7 février 2025,
vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,
rend le présent
Arrêt
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Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante, Eti Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ, demande l’annulation de la décision de la troisième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 15 décembre 2023 (affaire R 1017/2023-3) (ci-après la « décision attaquée »).
Antécédents du litige
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Le 28 octobre 2016, la requérante a présenté une demande d’enregistrement d’un dessin ou modèle communautaire auprès de l’EUIPO, en vertu du règlement (CE) no 6/2002 du Conseil, du 12 décembre 2001, sur les dessins ou modèles communautaires (JO 2002, L 3, p. 1).
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Le dessin ou modèle communautaire dont l’enregistrement a été demandé et qui est contesté en l’espèce est représenté dans la vue suivante :
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Les produits auxquels le dessin ou modèle contesté est destiné à être appliqué relèvent de la classe 32.00 au sens de l’arrangement de Locarno instituant une classification internationale pour les dessins et modèles industriels, du 8 octobre 1968, tel que modifié, et correspondent à l’indication suivante : « Sacs [emballages] (ornementation pour-) ».
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Le 21 janvier 2019, l’intervenante, Star Foods E.M. SRL, a introduit auprès de l’EUIPO une demande en nullité du dessin ou modèle contesté pour les produits visés au point 4 ci-dessus.
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Le motif invoqué au soutien de la demande en nullité était celui visé à l’article 25, paragraphe 1, sous e), du règlement no 6/2002, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur du règlement (UE) 2024/2822 du Parlement européen et du Conseil, du 23 octobre 2024 (JO L, 2024/2822), lu conjointement avec l’article 36, paragraphe 2, sous b) et c), de la lege nr. 84 privind mărcile și indicațiile geografice (loi no 84 sur les marques et les indications géographiques), du 15 avril 1998 (Monitorul Oficial al României, no 337, du 8 mai 2014, ci-après la « loi roumaine sur les marques »). L’intervenante avait appuyé ladite demande sur la marque roumaine verbale antérieure KRAX, ainsi que sur trois marques roumaines figuratives antérieures, présentant le même élément verbal « krax » dans des stylisations différentes. Les quatre marques antérieures étaient enregistrées, notamment, pour des produits compris dans la classe 30, et plus précisément, pour des « préparations faites de céréales ». L’intervenante soutenait que, en raison des similitudes entre les signes antérieurs et les produits couverts par eux, il existerait un risque de confusion au sens de cette dernière disposition, lui permettant ainsi de faire interdire l’usage de son signe distinctif dans le dessin ou modèle contesté. En outre, les marques nationales antérieures étant renommées en Roumanie, leur reproduction de manière similaire dans ledit dessin ou modèle permettrait au titulaire de ce dernier de bénéficier de leur renommée et de l’effort commercial et, par suite, son usage porterait atteinte à leur caractère distinctif au sens de la disposition en question.
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À la demande de la requérante, par décision du 11 décembre 2019, la division d’annulation a suspendu la procédure dans l’attente d’une décision définitive du Tribunalul Bucureşti (tribunal de Bucarest, Roumanie) devant lequel la marque nationale figurative antérieure portant le numéro 142285 (ci-après la « marque antérieure ») était également contestée.
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Par décision du 13 mars 2023, la division d’annulation, après avoir repris la procédure à la suite du rejet définitif du recours introduit devant la juridiction nationale, a fait droit à la demande en nullité, en commençant son examen sur le fondement de la marque antérieure, déposée le 12 septembre 2014, enregistrée le 5 mai 2016 au nom de l’intervenante et représentée dans la vue suivante :
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Plus particulièrement, la division d’annulation a d’abord constaté que la marque antérieure présentait un caractère distinctif intrinsèque moyen et que sa validité avait été confirmée par les tribunaux roumains. Ensuite, elle a considéré, en substance, que les produits couverts par ladite marque et ceux auxquels le dessin ou modèle contesté est destiné à être appliqué étaient identiques, que cette marque et ledit dessin ou modèle présentaient un degré moyen de similitude visuelle, étaient identiques sur le plan phonétique et que, partant, les similitudes entre les deux signes étaient suffisantes pour conclure à l’existence d’un risque de confusion. Dans ces conditions, l’intervenante ayant le droit d’interdire, en vertu de l’article 36, paragraphe 2, sous b), de la loi roumaine sur les marques, l’utilisation du signe dont il était fait usage dans ce dessin ou modèle, elle a déclaré ce dernier nul, conformément à l’article 25, paragraphe 1, sous e), du règlement no 6/2002 dans sa version antérieure. Étant donné que la demande avait été accueillie sur la base du caractère distinctif intrinsèque de la marque en question, elle a conclu qu’il n’y avait pas lieu de se prononcer sur le prétendu caractère distinctif accru revendiqué par l’intervenante, ni sur son allégation visant à interdire l’usage du signe dans le dessin ou modèle concerné en raison de la supposée renommée d’une telle marque. De même, elle a considéré qu’il n’y avait plus lieu d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’intervenante.
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Le 14 mai 2023, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO contre la décision de la division d’annulation.
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Par la décision attaquée, la chambre de recours a rejeté le recours. En substance, elle a considéré qu’il y avait lieu d’examiner le recours sur le seul fondement de la marque antérieure et a conclu que la division d’annulation était fondée à déclarer nul le dessin ou modèle contesté en vertu de l’article 25, paragraphe 1, sous e), du règlement no 6/2002 dans sa version antérieure, lu conjointement avec l’article 36, paragraphe 2, sous b), de la loi roumaine sur les marques, dès lors qu’il existait un risque de confusion. À cet égard, elle a considéré que les produits couverts par ladite marque et ceux auxquels ce dessin ou modèle est destiné à s’appliquer étaient similaires, que les signes en cause étaient similaires à un degré moyen sur le plan visuel et identiques sur le plan phonétique, que les éléments verbaux desdits signes étaient dépourvus de signification pour le public roumain, de sorte que la comparaison sur le plan conceptuel était impossible. Par ailleurs, s’agissant de la demande de preuve de l’usage de cette marque, elle a considéré qu’il n’y avait pas lieu d’examiner les arguments de la requérante, dès lors que la marque en question ainsi que ledit dessin ou modèle étaient enregistrés depuis moins de cinq ans au moment de l’introduction de la demande en nullité. En outre, elle a considéré qu’il n’y avait pas non plus lieu d’examiner l’allégation de forclusion par tolérance selon le droit roumain, revendiquée par la requérante.
Conclusions des parties
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La requérante conclut, en substance, à ce qu’il plaise au Tribunal :
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annuler la décision attaquée ;
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condamner l’EUIPO et l’intervenante aux dépens.
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L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
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rejeter le recours ;
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condamner la requérante aux dépens en cas d’organisation d’une audience.
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L’intervenante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
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rejeter le recours ;
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condamner la requérante aux dépens.
En droit
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À l’appui du recours, la requérante invoque, en substance, trois moyens, tirés, le premier, de la violation de l’article 25, paragraphe 1, sous e), du règlement no 6/2002 dans sa version antérieure, le deuxième, de la violation des articles 94 et 95 du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1), et de l’article 40, paragraphe 1, de la loi roumaine sur les marques, telle que modifiée (Monitorul Oficial al României, no 856, du 18 septembre 2020, ci-après la « loi nouvelle roumaine ») et, le troisième, de la violation de ses droits de la défense.
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Le Tribunal estime qu’il convient de commencer par l’examen du troisième moyen, de poursuivre par l’examen du deuxième moyen et de finir par celui du premier moyen.
Sur le troisième moyen, tiré de la violation des droits de la défense
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La requérante reproche, en substance, à la chambre de recours d’avoir violé ses droits de la défense et, plus particulièrement, son droit d’être entendue, en ne tenant pas compte, de manière répétée, de ses observations relatives au fait que l’intervenante ne serait pas la titulaire de la marque roumaine figurative portant le numéro 071100. Selon elle, l’intervenante n’a pas apporté la preuve de l’existence de ladite marque, du nom du titulaire de cette marque ou du renouvellement de la marque en question. Elle en déduit que la chambre de recours aurait dû rejeter le recours contre la décision de la division d’annulation comme étant irrecevable pour défaut d’identification valable du titulaire effectif du droit antérieur.
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L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.
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Aux termes de l’article 62 du règlement no 6/2002 dans sa version antérieure, les décisions de l’EUIPO ne peuvent être fondées que sur des motifs ou des preuves au sujet desquels les parties ont pu prendre position. Cette disposition consacre, dans le cadre du droit des dessins ou modèles de l’Union européenne, le principe général de protection des droits de la défense. En vertu de ce principe général du droit de l’Union européenne, les destinataires des décisions des autorités publiques qui affectent de manière sensible leurs intérêts doivent être mis en mesure de faire connaître utilement leur point de vue. Le droit à être entendu s’étend ainsi à tous les éléments de fait ou de droit qui constituent le fondement de l’acte décisionnel, mais pas à la position finale que l’administration entend adopter [arrêt du 9 février 2017, Mast-Jägermeister/EUIPO (Gobelets), T‑16/16, EU:T:2017:68, point 57], ni à chaque fait notoire sur lequel elle s’appuie pour arriver à cette position [voir arrêt du 29 avril 2020, Bergslagernas Järnvaru/EUIPO – Scheppach Fabrikation von Holzbearbeitungsmaschinen (Outil pour fendre le bois), T‑73/19, non publié, EU:T:2020:157, point 15 et jurisprudence citée].
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Or, le recours formé devant le Tribunal vise au contrôle de la légalité des décisions des chambres de recours de l’EUIPO au sens de l’article 61 du règlement no 6/2002 [arrêt du 20 octobre 2021, JMS Sports/EUIPO – Inter-Vion (Élastique pour cheveux en spirale), T‑823/19, EU:T:2021:718, point 11] et l’article 188 du règlement de procédure du Tribunal prévoit que les mémoires déposés par les parties dans le cadre de la procédure devant celui-ci ne peuvent modifier l’objet du litige devant la chambre de recours.
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En l’espèce, il ressort du dossier de l’EUIPO et de la demande en nullité initialement introduite le 21 janvier 2019 que la marque roumaine figurative no 071100 n’était pas invoquée à l’appui de ladite demande, de sorte que ladite marque ne faisait pas partie de l’objet du recours. De ce fait, en vertu des dispositions combinées de l’article 61 du règlement no 6/2002 et de l’article 188 du règlement de procédure, les allégations de la requérante, relatives à la marque en question, modifient l’objet du litige, dès lors que cette marque n’avait pas été invoquée au soutien de cette demande.
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Dans ces circonstances, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la chambre de recours a commis une violation de ses droits de la défense en ne tenant pas compte de ses observations relatives au fait que l’intervenante ne serait pas la titulaire de la marque roumaine figurative no 071100.
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Il s’ensuit que le troisième moyen doit être rejeté comme étant non fondé.
Sur le deuxième moyen, tiré de la violation des articles 94 et 95 du règlement 2017/1001, lus conjointement avec l’article 40, paragraphe 1, de la loi nouvelle roumaine
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La requérante reproche à la chambre de recours d’avoir violé les articles 94 et 95 du règlement 2017/1001 ainsi que l’article 40, paragraphe 1, de la loi nouvelle roumaine. D’une part, selon elle, la chambre de recours a commis une erreur de droit en n’ordonnant pas à l’intervenante de produire la preuve de l’usage de la marque antérieure qui ne relevait pas du délai de grâce de cinq ans. D’autre part, elle soutient, en substance, que la chambre de recours aurait dû examiner le recours contre la décision de la division d’annulation au regard de ladite loi et, partant, en application de cette dernière disposition, aurait dû demander la preuve de l’usage sérieux de ladite marque, dans le cadre d’une procédure de nullité fondée sur l’article 39 de cette loi, d’une teneur identique à celle de l’article 36 de la loi roumaine sur les marques en vigueur au moment de l’introduction de la demande en nullité.
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L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.
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L’article 25, paragraphe 1, sous e), du règlement no 6/2002 dans sa version antérieure exige, notamment, que le droit de l’Union ou la législation de l’État membre régissant le signe antérieur invoqué à l’appui d’une demande en nullité fondée sur cette disposition « confère au titulaire du signe le droit d’interdire » l’utilisation de son signe dans un dessin ou modèle ultérieur [arrêt du 12 mai 2010, Beifa Group/OHMI – Schwan-Stabilo Schwanhäußer (Instrument d’écriture), T‑148/08, EU:T:2010:190, point 63].
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En l’espèce, les signes antérieurs invoqués à l’appui d’une demande en nullité comprennent notamment la marque antérieure, qui est une marque figurative roumaine, régie par les dispositions de la loi roumaine sur les marques. L’article 36, paragraphe 2, de ladite loi confère au titulaire d’une marque le droit d’interdire l’usage de tout signe pour lequel, en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque en question et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services couverts par cette marque et par le signe concerné, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.
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Certes, l’article 40, paragraphe 1, de la loi nouvelle roumaine, invoqué par la requérante dans ses écritures, prévoit que, sur demande de la partie défenderesse, le titulaire d’une marque antérieure apporte la preuve que, au cours des cinq années qui précèdent la date de cette action, la marque a fait l’objet d’un usage sérieux pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et qui sont invoqués, ou qu’il existe des motifs pour le non-usage, pour autant qu’à cette date la marque antérieure ait été enregistrée depuis cinq ans au moins et que, à défaut d’une telle preuve, l’action est rejetée.
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Toutefois, l’article 40, paragraphe 1, de la loi nouvelle roumaine, qui découle de la réforme nationale du droit des marques visant à transposer l’article 17 de la directive (UE) 2015/2436 du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2015, rapprochant les législations des États membres sur les marques (JO 2015, L 336, p. 1), n’est pas applicable en l’espèce, dans la mesure où il n’était pas en vigueur au moment de l’introduction de la demande d’enregistrement ou de priorité du dessin ou modèle contesté. En effet, compte tenu de la date d’introduction de la demande d’enregistrement en cause, à savoir le 28 octobre 2016, qui est déterminante aux fins de l’identification du droit matériel applicable, les faits de l’espèce sont régis par les dispositions matérielles du règlement no 6/2002 dans sa version antérieure et la loi roumaine sur les marques dans sa version en vigueur à cette date (voir, par analogie, ordonnance du 5 octobre 2004, Alcon/OHMI, C‑192/03 P, EU:C:2004:587, points 39 et 40, et arrêt du 23 avril 2020, Gugler France/Gugler et EUIPO, C‑736/18 P, non publié, EU:C:2020:308, point 3 et jurisprudence citée).
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En outre, quant à la prétendue violation des articles 94 et 95 du règlement 2017/1001, il convient de rappeler que, aux termes de l’article 94 dudit règlement, les décisions de l’EUIPO ne peuvent être fondées que sur des motifs ou des preuves au sujet desquels les parties ont pu prendre position et que, aux termes de l’article 95, paragraphe 2, du même règlement, l’EUIPO peut ne pas tenir compte des faits que les parties n’ont pas invoqués ou des preuves qu’elles n’ont pas produites en temps utile.
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Par ailleurs, selon la jurisprudence, en l’absence, dans le règlement no 6/2002, de disposition spécifique concernant les modalités de présentation d’une demande de preuve de l’usage sérieux du signe antérieur par le titulaire d’un dessin ou modèle communautaire mis en cause par une demande en nullité fondée sur ce signe, il y a lieu de considérer que ladite demande de preuve doit être présentée expressément en temps utile devant l’EUIPO. En principe, celle-ci doit être présentée dans le délai imparti par la div
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