Dieselgate : droit à indemnisation des acheteurs de véhicules truqués
Official title: Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 1er août 2025.#CM et DS contre Volkswagen AG.#Demande de décision préjudicielle, introduite par le Landgericht Ravensburg.#Renvoi préjudiciel – Rapprochement des législations – Réception des véhicules à moteur – Directive 2007/46/CE – Article 18, paragraphe 1 – Article 26, paragraphe 1 – Article 46 – Règlement (CE) no 715/2007 – Article 5, paragraphe 2 – Véhicules à moteur – Moteur diesel – Émissions de polluants – Réduction des émissions d’oxyde d’azote (NOx) limitée par une “fenêtre de températures” – Dispositif d’invalidation – Protection des intérêts d’un acheteur individuel d’un véhicule équipé d’un dispositif d’invalidation illicite – Installation de ce dispositif après la mise en service du véhicule – Droit à réparation au titre de la responsabilité délictuelle du constructeur de ce véhicule – Cause d’exonération – Erreur insurmontable du constructeur quant à l’illicéité du dispositif d’invalidation – Principe d’effectivité – Réparation adéquate du dommage – Mode de calcul de la réparation – Fourchette d’indemnisation.#Affaire C-666/23.
Summary
Calot Escobar, vu la procédure écrite, considérant les observations présentées : | – | pour CM, par Mes K. Rhiel, Rechtsanwälte, | – | pour Volkswagen AG, par Mes T. Schroeder, Rechtsanwälte, | – | pour la Commission européenne, par MM.
Document content
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62023CJ0666
ARRÊT DE LA COUR (cinquième chambre)
1er août 2025 ( *1 )
« Renvoi préjudiciel – Rapprochement des législations – Réception des véhicules à moteur – Directive 2007/46/CE – Article 18, paragraphe 1 – Article 26, paragraphe 1 – Article 46 – Règlement (CE) no 715/2007 – Article 5, paragraphe 2 – Véhicules à moteur – Moteur diesel – Émissions de polluants – Réduction des émissions d’oxyde d’azote (NOx) limitée par une “fenêtre de températures” – Dispositif d’invalidation – Protection des intérêts d’un acheteur individuel d’un véhicule équipé d’un dispositif d’invalidation illicite – Installation de ce dispositif après la mise en service du véhicule – Droit à réparation au titre de la responsabilité délictuelle du constructeur de ce véhicule – Cause d’exonération – Erreur insurmontable du constructeur quant à l’illicéité du dispositif d’invalidation – Principe d’effectivité – Réparation adéquate du dommage – Mode de calcul de la réparation – Fourchette d’indemnisation »
Dans l’affaire C‑666/23,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Landgericht Ravensburg (tribunal régional de Ravensburg, Allemagne), par décision du 27 octobre 2023, parvenue à la Cour le 9 novembre 2023, dans la procédure
CM,
DS
contre
Volkswagen AG,
LA COUR (cinquième chambre),
composée de Mme M. L. Arastey Sahún (rapporteure), présidente de chambre, MM. D. Gratsias, E. Regan, J. Passer et B. Smulders, juges,
avocat général : M. A. Rantos,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la procédure écrite,
considérant les observations présentées :
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pour CM, par Mes K. Borwieck, C. Douhaire, R. Geulen, R. Klinger, D. Krebs et L. Rhiel, Rechtsanwälte,
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pour Volkswagen AG, par Mes T. André, M. de Lind van Wijngaarden et H.-P. Schroeder, Rechtsanwälte,
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pour la Commission européenne, par MM. J. Flett et M. Noll-Ehlers, en qualité d’agents,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
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La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 715/2007 du Parlement européen et du Conseil, du 20 juin 2007, relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules (JO 2007, L 171, p. 1).
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Cette demande a été présentée dans le cadre de deux litiges opposant CM et DS à Volkswagen AG au sujet de la réparation du dommage subi en raison de l’achat de véhicules équipés de dispositifs d’invalidation illicites.
Le cadre juridique
Le droit de l’Union
La directive 1999/44/CE
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La directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil, du 25 mai 1999, sur certains aspects de la vente et des garanties des biens de consommation (JO 1999, L 171, p. 12), a été abrogée par la directive (UE) 2019/771 du Parlement européen et du Conseil, du 20 mai 2019, relative à certains aspects concernant les contrats de vente de biens, modifiant le règlement (UE) 2017/2394 et la directive 2009/22/CE et abrogeant la directive 1999/44/CE (JO 2019, L 136, p. 28), avec effet au 1er janvier 2022. Compte tenu de la date des faits des litiges au principal, la directive 1999/44 demeure néanmoins applicable à ces derniers.
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L’article 3, paragraphe 2, de la directive 1999/44 disposait :
« En cas de défaut de conformité, le consommateur a droit soit à la mise du bien dans un état conforme, sans frais, par réparation ou remplacement, conformément au paragraphe 3, soit à une réduction adéquate du prix ou à la résolution du contrat en ce qui concerne ce bien, conformément aux paragraphes 5 et 6. »
La directive 2007/46/CE
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La directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 septembre 2007, établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules (directive-cadre) (JO 2007, L 263, p. 1), telle que modifiée par le règlement (CE) no 385/2009 de la Commission, du 7 mai 2009 (JO 2009, L 118, p. 13) (ci-après la « directive 2007/46 »), a été abrogée par le règlement (UE) 2018/858 du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 2018, relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à moteur et de leurs remorques, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules, modifiant les règlements (CE) no 715/2007 et (CE) no 595/2009 et abrogeant la directive 2007/46/CE (JO 2018, L 151, p. 1), avec effet au 1er septembre 2020. Cependant, compte tenu de la date des faits des litiges au principal, cette directive demeure applicable à ces derniers.
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L’article 3, points 3, 5, 17 et 36, de la directive 2007/46 était libellé comme suit :
« Aux fins de la présente directive et des actes réglementaires énumérés à l’annexe IV, sauf dispositions contraires y figurant, on entend par :
[…]
- “réception par type” : l’acte par lequel un État membre certifie qu’un type de véhicule, de système, de composant ou d’entité technique satisfait aux dispositions administratives et aux exigences techniques applicables ;
[...]
- “réception CE par type” : l’acte par lequel un État membre certifie qu’un type de véhicule, de système, de composant ou d’entité technique satisfait aux dispositions administratives et aux exigences techniques applicables de la présente directive et des actes réglementaires énumérés à l’annexe IV ou à l’annexe XI ;
[...]
- “type de véhicule” : les véhicules d’une catégorie particulière identiques au moins par les aspects essentiels visés à l’annexe II, section B. Un type de véhicule peut comporter des variantes et des versions différentes telles que définies à l’annexe II, section B ;
[...]
- “certificat de conformité” : le document figurant à l’annexe IX, délivré par le constructeur afin de certifier qu’un véhicule appartenant à la série du type réceptionné en application de la présente directive satisfaisait à tous les actes réglementaires au moment de sa production ».
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L’article 8, paragraphe 6, de cette directive disposait :
« L’autorité compétente en matière de réception informe sans tarder ses homologues des autres États membres de sa décision de refuser ou d’annuler la réception d’un véhicule, ainsi que des motifs de cette décision. »
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L’article 10, paragraphe 2, de ladite directive prévoyait :
« Les États membres accordent une réception CE par type de composant ou d’entité technique pour un composant ou une entité technique conforme aux informations contenues dans le dossier constructeur et qui satisfait aux exigences techniques de la directive particulière ou du règlement particulier applicable, comme il est indiqué à l’annexe IV. »
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L’article 13, paragraphe 1, de la même directive énonçait :
« Le constructeur informe sans tarder l’État membre qui a accordé la réception CE par type de toute modification des informations consignées dans le dossier de réception. Cet État membre décide, conformément aux règles définies dans le présent chapitre, de la procédure à suivre. Si nécessaire, l’État membre peut décider, en consultant le constructeur, qu’une nouvelle réception CE par type doit être octroyée. »
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Aux termes de l’article 18, paragraphe 1, de la directive 2007/46 :
« Le constructeur délivre, en sa qualité de détenteur d’une réception CE par type d’un véhicule, un certificat de conformité pour accompagner chaque véhicule complet, incomplet ou complété qui est fabriqué conformément au type de véhicule réceptionné. »
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L’article 26, paragraphe 1, de cette directive était libellé comme suit :
« Sans préjudice des dispositions des articles 29 et 30, les États membres n’immatriculent des véhicules et n’en permettent la vente ou la mise en service que si ces véhicules sont accompagnés d’un certificat de conformité en cours de validité délivré conformément à l’article 18.
Dans le cas de véhicules incomplets, les États membres en autorisent la vente mais peuvent en refuser l’immatriculation permanente ou la mise en service tant qu’ils demeurent incomplets. »
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L’article 30, paragraphe 1, de ladite directive prévoyait :
« Si un État membre ayant octroyé une réception CE par type constate que de nouveaux véhicules, systèmes, composants ou entités techniques accompagnés d’un certificat de conformité ou portant une marque de réception ne sont pas conformes au type qu’il a réceptionné, il prend les mesures nécessaires, y compris, le cas échéant, le retrait de la réception par type, pour faire en sorte que les véhicules, systèmes, composants ou, selon le cas, entités techniques produits soient mis en conformité avec le type réceptionné. L’autorité compétente en matière de réception de cet État membre communique les mesures prises à ses homologues des autres États membres. »
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L’article 46 de la même directive disposait :
« Les États membres déterminent les sanctions applicables en cas de non-respect des dispositions de la présente directive, en particulier des interdictions figurant à l’article 31 ou résultant de cet article, et des actes réglementaires énumérés à l’annexe IV, partie I, et prennent toutes les mesures nécessaires à leur mise en œuvre. Les sanctions fixées doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. Les États membres notifient ces dispositions à la Commission [européenne], au plus tard le 29 avril 2009, et ils notifient dans les meilleurs délais toute modification ultérieure de ces dispositions. »
Le règlement no 715/2007
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Aux termes des considérants 6 et 15 du règlement no 715/2007 :
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« (6)
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Il est notamment nécessaire de continuer à réduire considérablement les émissions d’oxyde d’azote des véhicules diesels pour améliorer la qualité de l’air et respecter les valeurs limites en termes de pollution. À cette fin, il convient d’atteindre les valeurs limites ambitieuses de la phase Euro 6, sans pour autant renoncer aux avantages que présente le moteur diesel en termes de consommation de carburant et d’émissions d’hydrocarbures et de monoxyde de carbone. La définition, à un stade précoce, d’une étape supplémentaire pour la réduction d’oxyde d’azote permet aux constructeurs automobiles d’assurer une sécurité dans la programmation à long terme et à l’échelon européen.
[…]
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(15)
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La Commission devrait se pencher sur la nécessité de réviser le nouveau cycle de conduite européen, procédure d’essai qui constitue la base des règlements sur la réception au regard des émissions. Une mise à jour ou un remplacement des cycles d’essai seront peut-être nécessaires pour refléter les changements dans la spécification des véhicules et le comportement des conducteurs. Des révisions peuvent être nécessaires pour garantir que les émissions mondiales effectives correspondent à celles qui sont mesurées lors de la réception. L’utilisation de systèmes de mesure portables des émissions et l’introduction du concept réglementaire du “non-dépassement” devraient aussi être envisagées. »
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L’article 3, point 10, de ce règlement dispose :
« Aux fins du présent règlement et de ses mesures d’exécution, les définitions suivantes s’appliquent :
[…]
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“dispositif d’invalidation” signifie tout élément de conception qui détecte la température, la vitesse du véhicule, le régime du moteur en tours/minute, la transmission, une dépression ou tout autre paramètre aux fins d’activer, de moduler, de retarder ou de désactiver le fonctionnement de toute partie du système de contrôle des émissions, qui réduit l’efficacité du système de contrôle des émissions dans des conditions dont on peut raisonnablement attendre qu’elles se produisent lors du fonctionnement et de l’utilisation normaux des véhicules ».
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L’article 4, paragraphes 1 et 2, dudit règlement prévoit :
« 1. Les constructeurs démontrent que tous les nouveaux véhicules vendus, immatriculés ou mis en service dans la Communauté [européenne] ont été réceptionnés conformément au présent règlement et à ses mesures d’exécution. Ils démontrent aussi que tous les nouveaux dispositifs de rechange de maîtrise de la pollution qui nécessitent une réception et sont vendus ou mis en service dans la Communauté ont été réceptionnés conformément au présent règlement et à ses mesures d’exécution.
Ces obligations comportent le respect des limites d’émission visées à l’annexe I et les mesures d’exécution visées à l’article 5.
- Les constructeurs veillent à ce que les procédures de réception destinées à vérifier la conformité de la production, la durabilité des dispositifs de maîtrise de la pollution et la conformité en service soient respectées.
En outre, les mesures techniques adoptées par le constructeur doivent être telles qu’elles garantissent une limitation effective des émissions au tuyau arrière d’échappement et des émissions par évaporation, conformément au présent règlement, tout au long de la vie normale des véhicules, dans des conditions d’utilisation normales. Par conséquent, les mesures de la conformité en service font l’objet de vérifications pendant une période pouvant atteindre cinq ans ou 100000 km, au premier des deux termes échus. L’essai de durabilité des dispositifs de maîtrise de la pollution entrepris pour la réception couvre une période de 160000 km. Pour se conformer à cet essai de durabilité, le constructeur doit avoir la possibilité d’avoir recours au banc d’essai de vieillissement, sous réserve des mesures de mise en œuvre visées au paragraphe 4.
La conformité en service est vérifiée notamment en ce qui concerne les émissions au tuyau arrière d’échappement, vérifiées sous le rapport des valeurs limites fixées à l’annexe I. Dans le but d’améliorer la maîtrise des émissions par évaporation et des émissions à température ambiante basse, les procédures de test sont réexaminées par la Commission. »
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L’article 5, paragraphes 1 et 2, du même règlement est libellé comme suit :
« 1. Le constructeur équipe les véhicules de telle sorte que les composants susceptibles d’exercer un effet sur les émissions sont conçus, construits et montés de manière à permettre aux véhicules, en utilisation normale, de se conformer au présent règlement et à ses mesures d’exécution.
- L’utilisation de dispositifs d’invalidation qui réduisent l’efficacité des systèmes de contrôle des émissions est interdite. Cette interdiction ne s’applique pas lorsque :
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a)
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le besoin du dispositif se justifie en termes de protection du moteur contre des dégâts ou un accident et pour le fonctionnement en toute sécurité du véhicule ;
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b)
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le dispositif ne fonctionne pas au-delà des exigences du démarrage du moteur ;
ou
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c)
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les conditions sont substantiellement incluses dans les procédures d’essai pour vérifier les émissions par évaporation et les émissions moyennes au tuyau arrière d’échappement. »
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Aux termes de l’article 13 du règlement no 715/2007 :
« 1. Les États membres établissent les dispositions sur les sanctions applicables aux infractions aux dispositions du présent règlement par les constructeurs et prennent toutes les mesures nécessaires pour garantir qu’elles sont mises en œuvre. Les sanctions prévues doivent être efficaces, proportionnées et dissuasives. [...]
- Les types d’infractions qui donnent lieu à des sanctions sont notamment :
[...]
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d)
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l’utilisation de dispositifs d’invalidation ;
[...] »
Le règlement no 692/2008
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Le règlement (CE) no 692/2008 de la Commission, du 18 juillet 2008, portant application et modification du règlement no 715/2007 (JO 2008, L 199, p. 1), a été modifié par le règlement (UE) no 566/2011 de la Commission, du 8 juin 2011 (JO 2011, L 158, p. 1) (ci-après le « règlement no 692/2008 »). À partir du 1er janvier 2022, le règlement no 692/2008 a été abrogé par le règlement (UE) 2017/1151 de la Commission, du 1er juin 2017, complétant le règlement no 715/2007, modifiant la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, le règlement no 692/2008 et le règlement (UE) no 1230/2012 de la Commission et abrogeant le règlement no 692/2008 (JO 2017, L 175, p. 1). Cependant, compte tenu de la date des faits des litiges au principal, le règlement no 692/2008 demeure applicable à ces derniers.
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L’article 10, paragraphe 1, du règlement no 692/2008 prévoyait :
« Le constructeur s’assure que les dispositifs de rechange de maîtrise de la pollution destinés à équiper les véhicules ayant obtenu la réception CE et relevant du champ d’application du règlement [no 715/2007], ont obtenu la réception CE en tant qu’entité technique distincte au sens de l’article 10, paragraphe 2 de la [directive 2007/46], conformément aux articles 12 et 13 et à l’annexe XIII du présent règlement. »
Le droit allemand
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L’article 276 du Bürgerliches Gesetzbuch (code civil) (ci-après le « BGB ») prévoit :
« 1. Le débiteur est tenu de répondre des faits intentionnels ou de sa négligence, si aucune responsabilité atténuée ou renforcée n’a été convenue ou ne peut être tirée du contenu du rapport d’obligation, en particulier de l’acceptation d’une garantie ou de l’acceptation d’un risque. Les dispositions des articles 827 et 828 s’appliquent en conséquence.
Agit par négligence celui qui ne fait pas preuve de la diligence requise dans le commerce.
Le débiteur ne peut être exonéré à l’avance de sa responsabilité pour faute intentionnelle. »
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22
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Aux termes de l’article 823 du BGB :
« 1. Quiconque, agissant intentionnellement ou par négligence, porte atteinte de manière illicite à la vie, au corps, à la santé, à la liberté, à la propriété ou à tout autre droit d’autrui, est tenu à l’égard de celui-ci de réparer le préjudice qui en est résulté.
- La même obligation vise celui qui contrevient à une loi visant à protéger autrui. Si de par le contenu de la loi il est également possible de contrevenir à celle-ci sans commettre de faute, l’obligation de réparation n’intervient qu’en cas de faute. »
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L’article 826 du BGB énonce :
« Celui qui cause un préjudice à autrui intentionnellement et au mépris des bonnes mœurs est tenu envers celui-ci de réparer le dommage. »
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La Verordnung über die EG-Genehmigung für Kraftfahrzeuge und ihre Anhänger sowie für Systeme, Bauteile und selbstständige technische Einheiten für diese Fahrzeuge (EG-Fahrzeuggenehmigungsverordnung – EG-FGV) [règlement relatif à la réception CE des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules (règlement relatif à l’homologation des véhicules CE), ci-après l’« EG-FGV »], du 3 février 2011, dispose, à son article 6, paragraphe 1 :
« Pour chaque véhicule conf
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