Dieselgate : renforcement du droit à réparation pour les acheteurs
Official title: Affaire C-666/23, Volkswagen (Droit à réparation adéquate): Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 1 août 2025 (demande de décision préjudicielle du Landgericht Ravensburg – Allemagne) – CM, DS / Volkswagen AG [Renvoi préjudiciel – Rapprochement des législations – Réception des véhicules à moteur – Directive 2007/46/CE – Article 18, paragraphe 1 – Article 26, paragraphe 1 – Article 46 – Règlement (CE) no 715/2007 – Article 5, paragraphe 2 – Véhicules à moteur – Moteur diesel – Émissions de polluants – Réduction des émissions d’oxyde d’azote (NOx) limitée par une fenêtre de températures – Dispositif d’invalidation – Protection des intérêts d’un acheteur individuel d’un véhicule équipé d’un dispositif d’invalidation illicite – Installation de ce dispositif après la mise en service du véhicule – Droit à réparation au titre de la responsabilité délictuelle du constructeur de ce véhicule – Cause d’exonération – Erreur insurmontable du constructeur quant à l’illicéité du dispositif d’invalidation – Principe d’effectivité – Réparation adéquate du dommage – Mode de calcul de la réparation – Fourchette d’indemnisation]
Summary
Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 1 août 2025 (demande de décision préjudicielle du Landgericht Ravensburg – Allemagne) – CM, DS / Volkswagen AG (Affaire C-666/23 (1) , Volkswagen (Droit à réparation adéquate)) (Renvoi préjudiciel - Rapprochement des législations - Réception des véhicules à moteur - Directive 2007/46/CE - Article 18, paragraphe 1 - Article 26, paragraphe 1 - Article 46 - Règlement (CE) no 715/2007 - Article 5, paragraphe 2 - Véhicules à moteur - Moteur diese...
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Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 1 août 2025 (demande de décision préjudicielle du Landgericht Ravensburg – Allemagne) – CM, DS / Volkswagen AG
(Affaire C-666/23 (1) , Volkswagen (Droit à réparation adéquate))
(Renvoi préjudiciel - Rapprochement des législations - Réception des véhicules à moteur - Directive 2007/46/CE - Article 18, paragraphe 1 - Article 26, paragraphe 1 - Article 46 - Règlement (CE) no 715/2007 - Article 5, paragraphe 2 - Véhicules à moteur - Moteur diesel - Émissions de polluants - Réduction des émissions d’oxyde d’azote (NOx) limitée par une «fenêtre de températures» - Dispositif d’invalidation - Protection des intérêts d’un acheteur individuel d’un véhicule équipé d’un dispositif d’invalidation illicite - Installation de ce dispositif après la mi
Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 1 août 2025 (demande de décision préjudicielle du Landgericht Ravensburg – Allemagne) – CM, DS / Volkswagen AG
(Affaire C-666/23 (1) , Volkswagen (Droit à réparation adéquate))
(Renvoi préjudiciel - Rapprochement des législations - Réception des véhicules à moteur - Directive 2007/46/CE - Article 18, paragraphe 1 - Article 26, paragraphe 1 - Article 46 - Règlement (CE) no 715/2007 - Article 5, paragraphe 2 - Véhicules à moteur - Moteur diesel - Émissions de polluants - Réduction des émissions d’oxyde d’azote (NOx) limitée par une «fenêtre de températures» - Dispositif d’invalidation - Protection des intérêts d’un acheteur individuel d’un véhicule équipé d’un dispositif d’invalidation illicite - Installation de ce dispositif après la mise en service du véhicule - Droit à réparation au titre de la responsabilité délictuelle du constructeur de ce véhicule - Cause d’exonération - Erreur insurmontable du constructeur quant à l’illicéité du dispositif d’invalidation - Principe d’effectivité - Réparation adéquate du dommage - Mode de calcul de la réparation - Fourchette d’indemnisation)
(C/2025/5067)
Langue de procédure: l’allemand
Juridiction de renvoi
Landgericht Ravensburg
Parties à la procédure au principal
Parties requérantes: CM, DS
Partie défenderesse: Volkswagen AG
Dispositif
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L’article 18, paragraphe 1, l’article 26, paragraphe 1, et l’article 46 de la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 septembre 2007, établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules (directive-cadre), telle que modifiée par le règlement (CE) no 385/2009 de la Commission, du 7 mai 2009, lus en combinaison avec l’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 715/2007 du Parlement européen et du Conseil, du 20 juin 2007, relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules,
doivent être interprétés en ce sens que:
ils s’opposent, dans le cadre d’une action introduite par l’acheteur d’un véhicule à moteur en réparation du dommage causé par la présence dans ce véhicule d’un dispositif d’invalidation illicite, au sens de cet article 5, paragraphe 2, à ce que le constructeur du véhicule puisse invoquer, comme cause d’exonération de sa responsabilité à ce titre, l’existence d’une erreur insurmontable quant à l’illicéité de ce dispositif due au fait qu’une réception CE par type dudit dispositif ou du véhicule qui en est équipé a été accordée par l’autorité nationale compétente ou que cette autorité, si elle avait été interrogée par ce constructeur, aurait confirmé l’appréciation juridique de celui-ci quant au caractère prétendument licite du dispositif d’invalidation concerné.
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L’article 4, paragraphe 1, et l’article 5, paragraphe 2, du règlement no 715/2007 ainsi que l’article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) no 692/2008 de la Commission, du 18 juillet 2008, portant application et modification du règlement no 715/2007, tel que modifié par le règlement (UE) no 566/2011 de la Commission, du 8 juin 2011,
doivent être interprétés en ce sens que:
ils exigent que l’acquéreur d’un véhicule dispose d’un droit à réparation à l’égard du constructeur automobile, lorsque cet acquéreur a subi un préjudice dû à un dispositif d’invalidation illicite, au sens de cet article 5, paragraphe 2, installé par ce constructeur au moyen d’une mise à jour d’un logiciel après la réception CE par type de ce véhicule.
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Le droit de l’Union doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas, d’une part, à ce que soit imputé sur le montant de l’indemnité due à l’acquéreur d’un véhicule équipé d’un dispositif d’invalidation illicite, au sens de l’article 5, paragraphe 2, du règlement no 715/2007, ayant subi un préjudice causé par ce dispositif, un montant correspondant au bénéfice tiré de l’utilisation de ce véhicule et, d’autre part, à une limitation de cette indemnisation à un montant représentant 15 % du prix d’achat du véhicule, pour autant que ladite indemnisation constitue une réparation adéquate du préjudice subi.
(1) JO C, C/2024/1393.
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