Banco Popular : la justice confirme la légalité de sa mise en résolution
Official title: Arrêt de la Cour (première chambre) du 4 octobre 2024.#Araceli García Fernández e.a. contre Commission européenne et Conseil de résolution unique.#Pourvoi – Politique économique et monétaire – Union bancaire – Règlement (UE) no 806/2014 – Mécanisme de résolution unique des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement – Procédure de résolution applicable en cas de défaillance avérée ou prévisible d’une entité – Adoption d’un dispositif de résolution à l’égard de Banco Popular Español SA – Article 14 – Objectifs de la résolution – Article 18, paragraphe 1 – Conditions auxquelles est soumise l’adoption d’un dispositif de résolution – Obligations du Conseil de résolution unique (CRU) et de la Commission européenne Article 20 – Valorisations aux fins de la résolution – Exigences – Articles 88 à 91 – Obligation de confidentialité – Droit d’accès au dossier – Déclarations à la presse.#Affaire C-541/22 P.
Summary
La situation économique de Banco Popular au cours des années 2016 et 2017 | | B. Le déroulement de la procédure de résolution | | C. Le dispositif de résolution litigieux | | D.
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62022CJ0541
ARRÊT DE LA COUR (première chambre)
4 octobre 2024 ( *1 )
Table des matières
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I. Le cadre juridique
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A. La directive 2014/59/UE
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B. Le règlement MRU
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C. Le projet de normes techniques de réglementation
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II. Les antécédents du litige
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A. La situation économique de Banco Popular au cours des années 2016 et 2017
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B. Le déroulement de la procédure de résolution
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C. Le dispositif de résolution litigieux
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D. Les faits postérieurs à l’adoption du dispositif de résolution litigieux
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III. La procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué
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A. La procédure devant le Tribunal
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B. L’arrêt attaqué
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IV. Les conclusions des parties au pourvoi
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V. Sur le pourvoi
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A. Considérations liminaires
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B. Sur la cinquième branche du deuxième moyen, tirée d’une violation de l’article 90 du règlement MRU, ainsi que des articles 17, 41 et 52 de la Charte, lus en combinaison avec l’article 1er du premier protocole additionnel à la CEDH, et sur la sixième branche de ce moyen, tirée d’une violation de l’obligation de motivation visée à l’article 296 TFUE
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- Sur la cinquième branche du deuxième moyen
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a) Argumentation des parties
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b) Appréciation de la Cour
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- Sur la sixième branche du deuxième moyen
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a) Argumentation des parties
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b) Appréciation de la Cour
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- Sur la recevabilité
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- Sur le fond
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i) Sur la motivation du dispositif de résolution litigieux
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ii) Sur la motivation de la décision 2017/1246
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C. Sur la première branche du premier moyen, tirée d’une violation de l’article 18, paragraphe 1, premier alinéa, sous a), du règlement MRU
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- Argumentation des parties
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- Appréciation de la Cour
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a) Sur la recevabilité
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b) Sur le fond
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D. Sur la deuxième branche du premier moyen, tirée d’une violation de l’article 18, paragraphe 1, premier alinéa, sous b), du règlement MRU
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- Argumentation des parties
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- Appréciation de la Cour
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E. Sur la troisième branche du premier moyen, tirée d’une violation de l’article 18, paragraphe 1, premier alinéa, sous c), du règlement MRU
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- Argumentation des parties
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- Appréciation de la Cour
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F. Sur les première à quatrième branches du deuxième moyen, tirées d’une méconnaissance de l’article 20 du règlement MRU
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- Sur la première branche du deuxième moyen
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a) Argumentation des parties
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b) Appréciation de la Cour
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- Sur le premier grief
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- Sur le deuxième grief
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- Sur le troisième grief
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- Sur le quatrième grief
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- Sur le cinquième grief
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- Sur la deuxième branche du deuxième moyen, tirée d’une violation de l’article 20, paragraphe 5, du règlement MRU
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a) Argumentation des parties
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b) Appréciation de la Cour
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- Sur la recevabilité
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- Sur le fond
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- Sur la troisième branche du deuxième moyen, tirée d’une méconnaissance de l’article 20, paragraphes 7 et 9, du règlement MRU
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a) Argumentation des parties
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b) Appréciation de la Cour
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- Sur la quatrième branche du deuxième moyen, tirée d’une violation de l’article 20, paragraphes 10 et 11, du règlement MRU
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a) Argumentation des parties
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b) Appréciation de la Cour
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G. Sur le troisième moyen, relatif à la demande indemnitaire liée à l’annulation du dispositif de résolution litigieux et de la décision 2017/1246
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H. Sur la première branche du quatrième moyen, tirée d’une violation de l’obligation de confidentialité
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- Argumentation des parties
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- Appréciation de la Cour
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a) Sur les premier à troisième griefs, tirés d’une méconnaissance de l’obligation de confidentialité
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b) Sur le quatrième grief, tiré d’une prétendue fuite d’informations internes
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c) Sur les cinquième à huitième griefs de la première branche du quatrième moyen
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I. Sur la deuxième branche du quatrième moyen, relative à l’existence d’un lien de causalité
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J. Sur la troisième branche du quatrième moyen, relative à une demande indemnitaire
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Sur les dépens
« Pourvoi – Politique économique et monétaire – Union bancaire – Règlement (UE) no 806/2014 – Mécanisme de résolution unique des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement – Procédure de résolution applicable en cas de défaillance avérée ou prévisible d’une entité – Adoption d’un dispositif de résolution à l’égard de Banco Popular Español SA – Article 14 – Objectifs de la résolution – Article 18, paragraphe 1 – Conditions auxquelles est soumise l’adoption d’un dispositif de résolution – Obligations du Conseil de résolution unique (CRU) et de la Commission européenne Article 20 – Valorisations aux fins de la résolution – Exigences – Articles 88 à 91 – Obligation de confidentialité – Droit d’accès au dossier – Déclarations à la presse »
Dans l’affaire C‑541/22 P,
ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 11 août 2022,
Araceli García Fernández, demeurant à Villanueva de la Cañada (Espagne),
Faustino González Parra, demeurant à Palma de Majorque (Espagne),
Fernando Luis Treviño de Las Cuevas, demeurant à Séville (Espagne),
Juan Antonio Galán Alcázar, demeurant à Consuegra (Espagne),
Lucía Palazuelo Vallejo-Nágera, demeurant à Madrid (Espagne),
Macon SA, établie à Barcelone (Espagne),
Marta Espejel García, demeurant à Villanueva de la Cañada,
Memphis Investments Ltd, établie à Road Town (Îles Vierges britanniques),
Pedro Alcántara de la Herrán Matorras, demeurant à Madrid,
Pedro José de Jesús Benito Trebbau López, demeurant à Madrid,
Pedro Regalado Cuadrado Martínez, demeurant à Salas de los Infantes (Espagne),
María Rosario Mari Juan Domingo, demeurant à Salas de los Infantes,
représentés par Mes S. Cajal Martín, B. M. Cremades Román, J. M. López Useros et P. Marrodán Lázaro, abogados,
parties requérantes,
Les autres parties à la procédure étant :
Eleveté Invest Group SL, établie à Madrid,
Antonio Bail Cajal, demeurant à Sant Cugat del Vallés (Espagne),
Carlos Sobrini Marín, demeurant à Madrid,
Edificios 1326 de l’Hospitalet SL, établie à Hospitalet de Llobregat (Espagne),
Juan José Homs Tapias, demeurant à Manresa (Espagne),
Anna María Torras Giro, demeurant à Manresa,
Marbore 2000 SL, établie à Hospitalet de Llobregat,
Tristán González del Valle, demeurant à Madrid,
parties demanderesses en première instance,
Commission européenne, représentée par M. L. Flynn, Mme P. Němečková, M. A. Nijenhuis, Mme A. Steiblytė et M. D. Triantafyllou, en qualité d’agents, assistés de Mes A. Manzaneque Valverde et J. Rivas Andrés, abogados,
Conseil de résolution unique (CRU), représenté par Mmes H. Ehlers, M. S. Fernández Rupérez, A. R. Lapresta Bienz et M. J. M Rius Riu, en qualité d’agents, assistés de Mes F. B. Fernández de Trocóniz Robles, abogado, Mes B. Meyring et S. Schelo, Rechtsanwälte,
parties défenderesses en première instance,
Royaume d’Espagne, représenté par M. L. Aguilera Ruiz et Mme M. J. Ruiz Sánchez en qualité d’agents,
Banco Santander SA, établie à Santander (Espagne), représentée par Mes J. Remón Peñalver, J. M. Rodríguez Cárcamo, A. M. Rodríguez Conde et D. Sarmiento Ramírez-Escudero, abogados,
parties intervenantes en première instance,
LA COUR (première chambre),
composée de M. A. Arabadjiev, président de chambre, MM. T. von Danwitz (rapporteur), P. G. Xuereb, A. Kumin et Mme I. Ziemele, juges,
avocat général : Mme T. Ćapeta,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la procédure écrite,
ayant entendu l’avocate générale en ses conclusions à l’audience du 14 mars 2024,
rend le présent
Arrêt
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1
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Par leur pourvoi, Mme Araceli García Fernández, MM. Faustino González Parra, Fernando Luis Treviño de Las Cuevas, Juan Antonio Galán Alcázar, Mme Lucía Palazuelo Vallejo-Nágera, Macon SA, Mme Marta Espejel García, Memphis Investments Ltd, MM. Pedro Alcántara de la Herrán Matorras, Pedro José de Jesús Benito Trebbau López, Pedro Regalado Cuadrado Martínez et Mme María Rosario Mari Juan Domingo demandent l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 1er juin 2022, Eleveté Invest Group e.a./Commission et CRU (T‑523/17, ci-après l’« arrêt attaqué », EU:T:2022:313), par lequel celui-ci a rejeté leur recours tendant, premièrement, à l’annulation de la décision SRB/EES/2017/08 de la session exécutive du Conseil de résolution unique (CRU), du 7 juin 2017, concernant l’adoption d’un dispositif de résolution à l’égard de Banco Popular Español SA (ci-après le « dispositif de résolution litigieux ») et de la décision (UE) 2017/1246 de la Commission, du 7 juin 2017, approuvant le dispositif de résolution à l’égard de Banco Popular Español SA (JO 2017, L 178, p.15, et rectificatif JO 2017, L 320, p. 31), deuxièmement, à obtenir réparation du préjudice qu’ils auraient subi à la suite de ces décisions et, troisièmement, à faire constater la nullité de la valorisation provisoire et à obtenir une compensation.
I. Le cadre juridique
A. La directive 2014/59/UE
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2
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L’article 36 de la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil, du 15 mai 2014, établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d’investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 1093/2010 et (UE) no 648/2012 (JO 2014, L 173, p. 190), intitulé « Valorisation aux fins de la résolution », prévoit, à ses paragraphes 14 à 16, que l’Autorité bancaire européenne (ABE) élabore des projets de normes techniques de réglementation en vue de préciser les critères et conditions dans lesquels doit être effectuée la valorisation de l’établissement ou de l’entité susceptible d’être soumis à une mesure de résolution. Cette disposition précise qu’il appartient à l’ABE de soumettre ces projets de normes techniques à la Commission européenne, laquelle a le pouvoir de les adopter, conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil, du 24 novembre 2010, instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/78/CE de la Commission (JO 2010, L 331, p. 12).
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3
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Les articles 38 et 39 de cette directive régissent l’application de l’instrument de cession des activités par les autorités de résolution nationales. L’article 39 de ladite directive, intitulé « Instrument de cession des activités : exigences de procédure », prévoit :
« 1. Sous réserve du paragraphe 3 du présent article, l’autorité de résolution, lorsqu’elle applique l’instrument de cession des activités à un établissement ou à une entité visé à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), vend, ou prend les dispositions en vue de vendre les actifs, droits ou engagements, les actions ou autres titres de propriété de cet établissement qu’elle entend transférer. Des groupes de droits et d’éléments d’actif et de passif peuvent être vendus séparément.
- Sans préjudice du cadre des aides d’État de l’Union [européenne], le cas échéant, la vente visée au paragraphe 1 est effectuée selon les critères suivants :
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a)
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elle est aussi transparente que possible et ne donne pas une image matérielle erronée des actifs, droits, engagements ou d’autres titres de propriété de cet établissement que l’autorité entend transférer, eu égard aux circonstances et notamment à la nécessité de maintenir la stabilité financière ;
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b)
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elle ne favorise pas indûment les acquéreurs potentiels ni n’opère de discrimination ;
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c)
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elle n’est entachée d’aucun conflit d’intérêt ;
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d)
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elle ne confère d’avantage indu à aucun acquéreur potentiel ;
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e)
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elle tient compte de la nécessité de mener une action de résolution rapide ;
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f)
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elle vise à maximiser, dans la mesure du possible, le prix de vente des actions ou autres titres de propriété, actifs, droits ou engagements concernés.
Sous réserve du point b) du présent paragraphe, les principes visés au présent paragraphe n’empêchent pas l’autorité de résolution de solliciter certains acquéreurs potentiels en particulier.
[...]
- L’autorité de résolution peut appliquer l’instrument de cession des activités sans respecter les exigences concernant la vente définies au paragraphe 1 lorsqu’elle établit que le fait de s’y conformer serait de nature à compromettre la réalisation d’un ou de plusieurs des objectifs de la résolution, et en particulier si les conditions suivantes sont remplies :
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a)
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elle considère que la défaillance ou la défaillance potentielle de l’établissement soumis à la procédure de résolution fait peser une menace importante sur la stabilité financière ou bien aggrave une telle menace ; et
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b)
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elle considère que le respect des exigences en question nuirait probablement à l’efficacité de l’instrument de cession des activités en limitant sa capacité de parer à la menace ou d’atteindre les objectifs de la résolution visés à l’article 31, paragraphe 2, point b).
[...] »
B. Le règlement MRU
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4
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Les considérants 7, 13 à 15, 24, 26, 52, 53, 58, 89 et 116 du règlement (UE) no 806/2014 du Parlement européen et du Conseil, du 15 juillet 2014, établissant des règles et une procédure uniformes pour la résolution des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement dans le cadre d’un mécanisme de résolution unique et d’un Fonds de résolution bancaire unique, et modifiant le règlement (UE) no 1093/2010 (JO 2014, L 225, p. 1, ci-après le « règlement MRU »), sont libellés comme suit :
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« (7)
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Première étape vers la création d’une union bancaire, le mécanisme de surveillance unique [(MSU)] établi par le [règlement (UE) no 1024/2013 du Conseil, du 15 octobre 2013, confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit (JO 2013, L 287, p. 63)] doit garantir que la politique de l’Union en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit est mise en œuvre de manière cohérente et efficace, que le règlement uniforme pour les services financiers s’applique de la même manière aux établissements de crédit des États membres de la zone euro et des États membres qui ne font pas partie de la zone euro et qui choisissent de participer au MSU [...] et que ces établissements de crédit sont soumis à une surveillance de la plus haute qualité.
[...]
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(13)
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Pour restaurer la confiance dans le secteur bancaire et sa crédibilité, la Banque centrale européenne (BCE) procède actuellement à une évaluation complète du bilan de chaque banque faisant l’objet d’une surveillance directe. Cette évaluation devrait garantir à l’ensemble des parties prenantes que les banques couvertes par le MSU et, partant, relevant du [mécanisme de résolution unique (MRU)], sont foncièrement saines et dignes de confiance.
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(14)
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Depuis l’instauration du MSU par le [règlement no 1024/2013], qui prévoit que les banques des États membres participants sont surveillées soit de manière centralisée par la BCE, soit par les autorités compétentes nationales dans le cadre du MSU, il existe un décalage entre la surveillance au niveau de l’Union de ces banques et le traitement national qui leur est réservé dans le cadre des procédures de résolution telles que régies par la [directive 2014/59], décalage auquel remédiera la création MRU.
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(15)
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Le présent règlement s’applique uniquement aux banques dont l’autorité de surveillance du pays d’origine est la BCE ou l’autorité compétente nationale dans les États membres dont la monnaie est l’euro ou dans les États membres dont la monnaie n’est pas l’euro qui ont instauré une coopération rapprochée conformément à l’article 7 du [règlement no 1024/2013]. Le champ d’application du présent règlement est lié au champ d’application du [règlement no 1024/2013]. De fait, compte tenu du lien étroit entre les tâches de surveillance attribuées au MSU et la mesure de résolution, la mise en place d’un système centralisé de surveillance appliqué en vertu de l’article 127, paragraphe 6, [TFUE], revêt une importance capitale dans le processus d’harmonisation en matière de résolution pour les États membres participants. Le fait d’être soumis à une surveillance par le MSU constitue une caractéristique spécifique qui place les entités relevant du champ d’application du [règlement no 1024/2013] dans une situation différente de manière objective et caractérisée aux fins de la résolution. Il est nécessaire, pour permettre un fonctionnement optimal et stable du marché intérieur, d’adopter des mesures instituant un MRU pour tous les États membres qui participent au MSU.
[...]
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(24)
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Étant donné que seules les institutions de l’Union peuvent définir la politique de l’Union en matière de résolution et qu’il existe une marge d’appréciation dans l’adoption de chaque dispositif de résolution spécifique, il est nécessaire de prévoir la participation appropriée du Conseil [européenne] et de la Commission, en tant qu’institutions qui peuvent exercer des pouvoirs d’exécution conformément à l’article 291 [TFUE]. La Commission devrait procéder à l’évaluation des aspects discrétionnaires des décisions de résolution prises par le CRU. Compte tenu des répercussions considérables des décisions de résolution sur la stabilité financière des États membres et sur l’Union proprement dite, ainsi que sur la souveraineté budgétaire des États membres, il est important que le pouvoir d’exécution permettant de prendre certaines décisions en matière de résolution soit conféré au Conseil. Il appartiendrait alors au Conseil, sur proposition de la Commission, d’assurer le contrôle effectif de l’appréciation, par le CRU, de l’existence d’un intérêt public et d’évaluer toute modification importante du montant du [Fonds de résolution unique (ci-après le “Fonds”)] à utiliser pour une mesure de résolution donnée. De plus, la Commission devrait être habilitée à adopter des actes délégués pour préciser davantage les critères ou conditions à prendre en compte par le CRU dans l’exercice de ses différents pouvoirs. Cette attribution de tâches en matière de résolution ne devr
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