Plastiques à usage unique : calcul des frais de nettoyage des déchets
Official title: Communication de la Commission — Orientations de la Commission fixant des critères relatifs aux coûts du nettoyage des déchets sauvages conformément à l’article 8, paragraphe 4, de la directive (UE) 2019/904 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 relative à la réduction de l’incidence de certains produits en plastique sur l’environnement
Summary
2 | Déchets sauvages | 4 | 2. 3 | Activités exercées par les pouvoirs publics ou en leur nom | 4 | 2. 1 | Autorités publiques | 4 | 2.
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Communication de la Commission
Orientations de la Commission fixant des critères relatifs aux coûts du nettoyage des déchets sauvages conformément à l’article 8, paragraphe 4, de la directive (UE) 2019/904 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 relative à la réduction de l’incidence de certains produits en plastique sur l’environnement
(C/2025/5646)
Table des matières
| Table des matières | 1
|
1
| Introduction | 2
|
2
| Champ d’application | 3
|
2.1
| Producteur | 3
|
2.2
| Déchets sauvages | 4
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2.3
| Activités exercées par les pouvoirs publics ou en leur nom | 4
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2.3.1
| Autorités publiques | 4
|
2.3.2
| En leur nom | 5
|
2.4
| Nettoyage | 5
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2.4.1
| Activités de nettoyage | 5
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2.4.2
| Résultats des activités de nettoyage | 6
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2.5
| Gestion des déchets sauvages collectés | 6
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2.5.1
| Transport des déchets sauvages collectés | 6
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2.5.2
| Traitement des déchets sauvages collectés | 7
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3
| Principes généraux de calcul des coûts | 7
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3.1
| Rapport coût-efficacité | 7
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3.2
| Transparence | 8
|
3.3
| Proportionnalité | 8
|
4
| Calcul des coûts de collecte et des pratiques liées aux déchets sauvages | 8
|
5
| Méthodes de calcul des quantités de produits en plastique à usage unique parmi les déchets sauvages collectés | 10
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5.1
| Méthodes fondées sur les intrants | 10
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5.2
| Méthodes fondées sur les extrants | 11
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6
| Options de répartition des coûts entre les producteurs | 13
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6.1
| Répartition des coûts entre les différentes catégories de produits en plastique à usage unique énumérées dans la partie E de l’annexe de la directive sur les plastiques à usage unique | 13
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6.1.1
| Répartition des coûts entre les producteurs par produit en plastique à usage unique | 14
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6.2
| Répartition des coûts entre les différents producteurs de produits en plastique à usage unique | 15
|
7
| Spécificités concernant les filtres | 16
1 Introduction
Le présent document fournit des orientations sur l’interprétation et l'application de l’article 8 intitulé « Responsabilité élargie des producteurs » de la directive (UE) 2019/904 relative à la réduction de l’incidence de certains produits en plastique sur l’environnement (1), également connue sous le nom de directive sur les plastiques à usage unique (ci-après la «directive» ou la «directive sur les plastiques à usage unique»). Les présentes orientations sont cohérentes avec le règlement 2025/40/CE relatif aux emballages et aux déchets d’emballages (2), la directive 2008/98/CE relative aux déchets (3) (ci-après la «directive-cadre relative aux déchets» ou la «directive 2008/98/CE») et la directive (UE) 2024/3019 relative au traitement des eaux urbaines résiduaires (4).
Les présentes orientations sont destinées à aider les États membres à mettre en œuvre cette législation. Le contenu, y compris les exemples, reflète la position de la Commission européenne et son interprétation du cadre juridique applicable et n’est, en tant que tel, pas juridiquement contraignant. Les États membres peuvent tenir compte des circonstances nationales et des spécificités des systèmes existants. Par conséquent, les États membres peuvent ne pas suivre tous les aspects décrits dans les présentes orientations. L’interprétation contraignante de la législation de l’UE relève de la compétence exclusive de Cour de justice de l’Union européenne.
La responsabilité élargie des producteurs (REP) comporte un ensemble d’exigences selon lesquelles les producteurs de produits assument la responsabilité financière ou la responsabilité financière et organisationnelle de la gestion de la phase «déchet» du cycle de vie d’un produit (voir article 3 de la directive sur les plastiques à usage unique). L’article 8 de la directive sur les plastiques à usage unique impose aux États membres d’établir des régimes de REP qui doivent respecter certaines exigences s’ajoutant à celles énoncées aux articles 8 et 8 bis de la directive-cadre relative aux déchets. Cette exigence supplémentaire est prévue à l’article 8, paragraphe 2, point c), et à l’article 8, paragraphe 3, point b), de la directive sur les plastiques à usage unique. Elle concerne l’obligation faite aux États membres de veiller à ce que les producteurs des produits en plastique à usage unique énumérés dans la partie E, sections I, II et III, de l’annexe couvrent « les coûts du nettoyage des déchets sauvages issus de ces produits, ainsi que du transport et du traitement ultérieurs de ces déchets sauvages ». Ces produits sont les suivants:
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récipients pour aliments,
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sachets et emballages,
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récipients pour boissons,
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gobelets pour boissons,
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sacs en plastique légers,
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lingettes humides,
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ballons de baudruche,
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produits du tabac avec filtres et filtres pour être utilisés en combinaison avec des produits du tabac (dénommés «filtres» dans les orientations).
L’article 8, paragraphe 4, de la directive sur les plastiques à usage unique charge la Commission de publier, en concertation avec les États membres, des orientations en ce qui concerne les critères relatifs aux coûts du nettoyage des déchets sauvages issus de ces produits, ainsi que du transport et du traitement ultérieurs de ces déchets sauvages.
Les présentes orientations comprennent les principes clés concernant les coûts du nettoyage des déchets sauvages, précisent la portée de l’obligation de REP en fournissant des éléments permettant une compréhension commune des termes pertinents, proposent des méthodes appropriées pour calculer les coûts liés à la collecte et aux pratiques relatives aux déchets sauvages, ainsi que pour calculer les quantités de produits en plastique à usage unique parmi les déchets sauvages et les déchets collectés dans des lieux publics, et proposent des options de répartition des coûts entre les producteurs.
Le présent document fournit également des exemples d’activités qui ont été considérées par la Commission comme relevant des coûts qui doivent être couverts par les producteurs au titre de la directive. Les présentes orientations et ces exemples ne sont pas exhaustifs. Il est également rappelé qu’en ce qui concerne les filtres, l’UE et ses États membres sont parties à la convention-cadre de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) pour la lutte antitabac (CCLAT) (5) et ont donc l’obligation légale d’appliquer ses dispositions (voir section 7).
Il convient de garder à l’esprit qu’il incombe aux États membres de décider de politiques spécifiques de nettoyage des déchets sauvages. Ces politiques doivent faire partie des plans de gestion des déchets visés à l’article 11 de la directive sur les plastiques à usage unique et à l’article 28 de la directive-cadre relative aux déchets. Elles doivent également faire partie des programmes de mesures visés à l’article 13 de la directive-cadre «stratégie pour le milieu marin» (2008/56/CE) (6). Elles pourraient également être couvertes par les programmes nationaux de mise en œuvre visés à l’article 17 de la directive (UE) 2024/3019 relative au traitement des eaux urbaines résiduaires. Les coûts correspondants qui doivent être couverts par les producteurs dépendent de ces politiques. En fonction des données disponibles et tout en tenant compte de la proportionnalité, des méthodes plus ou moins détaillées de calcul des coûts peuvent être utilisées.
Conformément à la convention sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement, également connue sous le nom de convention d’Aarhus (7), les États membres devraient garantir un accès effectif à la justice en établissant des procédures de recours dans le cadre desquelles le public, y compris les producteurs et les organisations non gouvernementales dans le domaine de l’environnement, en sont informés et peuvent avoir accès à la justice en ce qui concerne des questions liées notamment à la REP, telles que le calcul et la répartition des coûts.
Les présentes orientations ne couvrent que le coût du nettoyage des déchets sauvages, sur la base de l’article 8, paragraphe 2, point c), et de l’article 8, paragraphe 3, point b). Elles ne couvrent pas les autres dispositions relatives à la responsabilité élargie des producteurs au titre de l’article 8, paragraphe 2, point a), et de l’article 8, paragraphe 3, point a) (coûts de sensibilisation), de l’article 8, paragraphe 2, point b) (coûts de la collecte des déchets issus de ces produits qui sont jetés dans les systèmes publics de collecte) et de l’article 8, paragraphe 3, point c) (coûts de la collecte des données). La directive établit en effet une distinction claire entre les coûts du «nettoyage des déchets sauvages» et les autres coûts également couverts par la REP.
Les orientations ont été élaborées après consultation des États membres par l’intermédiaire du comité institué par l’article 39 de la directive-cadre relative aux déchets, conformément à l’article 16 de la directive sur les plastiques à usage unique.
Les travaux sur les présentes orientations étaient accompagnés d’une étude intitulée «Study to support the development of implementing acts and guidance under the Directive on the reduction of the impact of certain plastic products on the environment – WP 6 final report on developing guidelines on litter clean-up costs» (8).
2 Champ d’application
Pour définir le champ d’application des obligations en matière de REP au titre de la directive sur les plastiques à usage unique et, partant, l’éventail des coûts à couvrir, il convient d’expliquer d’emblée certains termes pertinents.
2.1 Producteur
La définition du terme «producteur» figurant à l’article 3, point 11), de la directive sur les plastiques à usage unique comprend les personnes établies dans un État membre qui fabriquent, remplissent, vendent ou importent et qui placent sur le marché de cet État membre des produits en plastique à usage unique, ou les personnes établies dans un État membre ou dans un pays tiers qui vendent dans un autre État membre, directement à des ménages privés ou à des utilisateurs autres que des ménages privés, des produits en plastique à usage unique. Les coûts du nettoyage des déchets sauvages qui doivent être couverts devraient donc être répartis entre ces différents types d’opérateurs économiques. On entend par «mise sur le marché» la première mise à disposition d’un produit sur le marché d’un État membre, conformément à l’article 3, paragraphe 6, de la directive sur les plastiques à usage unique.
2.2 Déchets sauvages
La directive (UE) 2018/851 (9), modifiant la directive-cadre relative aux déchets, indique à son considérant 33: « Il convient que les États membres prennent également des mesures afin de faire disparaître les déchets sauvages présents dans l’environnement, quels que soient leur provenance ou leur taille et qu’ils aient été rejetés de façon délibérée ou par négligence. » En outre, la directive-cadre «stratégie pour le milieu marin» (2008/56/CE) (10) indique à son article 13 que «[p]our chaque région ou sous-région marine concernée, les États membres déterminent les mesures nécessaires pour parvenir à un bon état écologique ou conserver celui-ci, au sens de l’article 9, paragraphe 1, dans leurs eaux marines », ce qui inclut que les « propriétés et les quantités de déchets marins ne provoquent pas de dommages au milieu côtier et marin » au titre de son descripteur 10 (11).
Compte tenu de l’objectif de la directive consistant à réduire l’incidence négative de certains produits en plastique sur l’environnement, il convient d’entendre par «déchets sauvages» aux fins de la directive sur les plastiques à usage unique les déchets postérieurs à la consommation qui ont été rejetés de manière délibérée ou par négligence dans l’air, le sol et l’eau et qui polluent ou risquent donc de polluer l’environnement.
Les déchets qui sont collectés à l’entrée des systèmes d’égouts, tels que les lingettes humides jetées dans le système, les collecteurs d’eaux pluviales ou les fossés en bord de route, devraient être considérés comme des déchets sauvages. Les déchets sauvages peuvent également inclure les déchets qui peuvent être récupérés dans les réseaux d’assainissement, tels que les réseaux unitaires ou les réseaux d’eaux pluviales, après le drainage des eaux pluviales.
Les coûts du nettoyage des déchets sauvages issus des produits en plastique à usage unique ne devraient pas inclure les coûts de désaffectation et de dépollution des décharges illégales de déchets ménagers, même si ces produits peuvent représenter une part importante des déchets sauvages, car ces coûts devraient être couverts par le producteur des déchets (le pollueur) au moyen de mesures d’exécution, et non par les producteurs.
L’article 8, paragraphe 2, point b), et l’article 8, paragraphe 3, dernier alinéa, de la directive sur les plastiques à usage unique font référence aux coûts de la collecte des déchets ainsi que du transport et du traitement ultérieurs de ces déchets pour les produits en plastique à usage unique énumérés dans la partie E, sections I et III, de l’annexe à la directive. Ces coûts concernent les déchets qui n'ont pas été jetés dans la nature, mais qui sont collectés au moyen de systèmes de collecte publics (par exemple, les poubelles). Étant différents des coûts du nettoyage des déchets sauvages, ils ne relèvent pas du champ d’application des orientations.
2.3 Activités exercées par les pouvoirs publics ou en leur nom
L’article 8, paragraphe 4, de la directive sur les plastiques à usage unique indique que les coûts du nettoyage des déchets sauvages concernés devraient se limiter aux activités exercées « par les autorités publiques ou en leur nom ». Cela exclut les coûts du nettoyage des déchets qui ont été jetés dans des propriétés privées (exemption décrite à la section 2.3.2). La présente section explique comment les termes « autorités publiques » et « en leur nom » doivent être compris.
2.3.1 Autorités publiques
Les «autorités publiques» ne sont pas définies par la directive. Toutefois, elles sont définies à l’article 2, point 2, de la directive 2003/4/CE concernant l’accès du public à l’information en matière d’environnement (12). La Commission estime que cette définition devrait également être utilisée dans le contexte de la directive sur les plastiques à usage unique.
La définition est la suivante:
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«a)
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le gouvernement ou toute autre administration publique, y compris les organes consultatifs publics, au niveau national, régional ou local;
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b)
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toute personne physique ou morale qui exerce, en vertu du droit interne, des fonctions administratives publiques, y compris des tâches, activités ou services spécifiques en rapport avec l'environnement;
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c)
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toute personne physique ou morale ayant des responsabilités ou des fonctions publiques, ou fournissant des services publics, en rapport avec l'environnement, sous le contrôle d'un organe ou d'une personne visé(e) au point a) ou b).»
2.3.2 En leur nom
Les activités de nettoyage des déchets sauvages qui ne sont pas exercées par l’autorité publique elle-même, mais en son nom, sont des activités de nettoyage qui ont été sous-traitées (13).
Les pratiques concernées sont des activités de collecte des déchets sauvages dans les zones relevant de la responsabilité des autorités publiques. Il peut s’agir de zones exploitées par des opérateurs privés pour lesquelles le nettoyage reste sous la responsabilité des autorités publiques, par exemple les lieux sous concession.
Il peut s’agir notamment:
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d’infrastructures routières telles que les routes, les pistes cyclables, les zones piétonnes et les accotements,
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de sites aquatiques tels que les plages, les rives de lacs, les zones riveraines et les chemins de halage,
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de zones relevant des infrastructures de transport telles que les gares, les ports, les aéroports et les parkings pour voitures et vélos,
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d’espaces récréatifs et verts tels que les parcs, les réserves naturelles, les parcs nationaux et les terrains de loisirs,
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de lieux publics susceptibles d’accueillir un grand nombre de personnes, tels que les places et les rues,
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des réseaux municipaux de collecte des eaux usées et/ou des stations d’épuration exploités par des entreprises publiques ou privées/publiques au nom d’une autorité publique.
Les activités exercées «en leur nom» ne comprennent pas les pratiques qui ne relèvent pas de la responsabilité des autorités publiques. Cela exclut les activités bénévoles, telles que le nettoyage des plages ou le ramassage des déchets dans les quartiers, qui ne sont pas organisées par les autorités publiques compétentes. Seules les activités de nettoyage bénévoles organisées sans but lucratif, précédées d’un contrat ou d’un accord avec l’autorité compétente, telle que la municipalité, pourraient être prises en compte dans la couverture des coûts au titre de la REP.
2.4 Nettoyage
2.4.1 Activités de nettoyage
Le «nettoyage» des déchets sauvages s’entend comme le fait de retirer ceux-ci des zones où ils ont été jetés à tort ou des zones vers lesquelles ils ont été déplacés par l’air, la terre ou l’eau. Le nettoyage peut être manuel ou mécanique.
Les activités de nettoyage comprennent:
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le nettoyage et le balayage: la réalisation du nettoyage des zones relevant de la responsabilité des autorités publiques à intervalles réguliers, à une fréquence minimale fixée, par des véhicules motorisés ou non et par une main-d’œuvre appropriée et proportionnée au site et conforme aux caractéristiques des zones;
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le nettoyage de la nature officiellement organisé (par exemple, sur les plages publiques), effectué par les autorités publiques compétentes ou en leur nom;
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le ramassage bénévole sans but lucratif des déchets, précédé d’un contrat ou d’un accord avec l’autorité compétente: le ramassage des déchets par des bénévoles (par exemple, des citoyens, des employés), dans des zones relevant de la responsabilité des autorités publiques ou effectué en leur nom;
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le ramassage obligatoire des déchets: le ramassage obligatoire des déchets (par exemple, par des contrevenants dans le cadre d’activités de réhabilitation/de services d’intérêt général), dans des zones relevant de la responsabilité des autorités publiques ou effectué en leur nom;
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—
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le nettoyage et le retrait des produits en plastique à usage uniq
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