Déchets : simplification de l'obligation de mandataire pour les producteurs
Official title: Proposition de DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL suspendant l’application des règles relatives à la désignation de mandataires pour le régime de responsabilité élargie des producteurs concernant les déchets, les déchets d’équipements électriques et électroniques et les déchets de plastiques à usage unique
Summary
CONTEXTE DE LA PROPOSITION •Justification et objectifs de la proposition La législation de l’Union devrait atteindre ses objectifs d’une manière efficiente, efficace et transparente. Ces principes de longue date trouvent leur origine dans le livre blanc de 2001 sur la gouvernance 1 , qui a mis l’amélioration de la réglementation et la participation des parties prenantes au cœur de l’élaboration des politiques européennes.
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COMMISSION EUROPÉENNE
Bruxelles, le 10.12.2025
COM(2025) 983 final
2025/0396(COD)
Proposition de
DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
suspendant l’application des règles relatives à la désignation de mandataires pour le régime de responsabilité élargie des producteurs concernant les déchets, les déchets d’équipements électriques et électroniques et les déchets de plastiques à usage unique
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
EXPOSÉ DES MOTIFS
1.CONTEXTE DE LA PROPOSITION
•Justification et objectifs de la proposition
La législation de l’Union devrait atteindre ses objectifs d’une manière efficiente, efficace et transparente. Ces principes de longue date trouvent leur origine dans le livre blanc de 2001 sur la gouvernance 1 , qui a mis l’amélioration de la réglementation et la participation des parties prenantes au cœur de l’élaboration des politiques européennes. La boussole pour la compétitivité 2 s’inscrit dans cette même volonté de promotion d’un processus législatif responsable. La Commission y a annoncé des efforts sans précédent pour simplifier la législation afin de relancer la compétitivité des entreprises européennes. En outre, la Commission a entre-temps revu à la hausse ses objectifs de réduction des coûts administratifs pour les entreprises (et les administrations publiques) et les petites et moyennes entreprises (PME), désormais fixés respectivement à 25 % et 35 % 3 .
L’Union dispose aujourd’hui d’un solide corpus de dispositions en matière d’environnement. La Commission prend au sérieux son obligation d’administrer efficacement ces dispositions et consacre d’importantes ressources à l’examen 4 de leur application, pour faire en sorte qu’elles produisent bien les résultats escomptés et que les aspects problématiques soient traités à un stade précoce. En outre, dans le cadre de son mandat actuel, la Commission s’est engagée à passer au crible l’ensemble de la législation de l’UE. La présente proposition (comme les autres propositions du train de mesures omnibus) représente le premier résultat du «test de résistance» que mène actuellement la Commission dans le domaine de l’environnement 5 , fondé sur des échanges approfondis et des contributions de la société civile. Le train de mesures omnibus porte sur la législation relative à l’économie circulaire, à l’exploitation des installations industrielles, à la gestion des données géospatiales et aux autorisations environnementales.
Cette législation est essentielle pour concrétiser l’engagement de l’Union d’opérer une transition écologique et numérique équitable, et en particulier d’aller vers une économie circulaire. Il est essentiel que cette législation fonctionne correctement, qu’elle mobilise les atouts de l’Union, comme le marché unique, et qu’elle évite que des coûts inutiles soient imposés aux entreprises, aux administrations publiques et aux citoyens.
La présente proposition de directive spécifique vise à réduire la charge administrative pesant sur les producteurs établis dans un État membre de l’Union qui vendent leurs produits dans d’autres États membres, en ce qui concerne la participation de ces producteurs aux régimes de responsabilité élargie des producteurs mis en place dans ces autres États membres au titre des instruments suivants de l’UE:
–directive 2008/98/CE relative aux déchets 6 ;
–directive 2012/19/UE du Parlement européen et du Conseil relative aux déchets d’équipements électriques et électroniques 7 ;
–directive (UE) 2019/904 relative à la réduction de l’incidence de certains produits en plastique sur l’environnement 8 .
La présente proposition vise à suspendre l’application de certaines dispositions des directives susmentionnées dans le domaine de l’environnement et de la gestion des déchets. Les autres modifications qui pourraient être apportées à ces directives ou les autres suspensions de l’application de leurs dispositions ne relèvent pas du champ d’application et des objectifs de la présente proposition. L’utilité de ces modifications pourra être appréciée, le cas échéant, lors des autres tests de résistance de la législation environnementale de l’UE annoncés dans la [communication chapeau] et dans le programme de travail de la Commission pour 2026. La Commission travaillera de manière constructive avec les colégislateurs à ce que le processus législatif concernant la présente proposition préserve pleinement son objet essentiel et ne le dénature pas.
Le producteur d’un produit mis sur le marché d’un État membre est tenu de prendre en charge les coûts de gestion du produit à la fin de son cycle de vie (ce que l’on appelle la «responsabilité élargie des producteurs» ou REP). La directive-cadre relative aux déchets fixe les exigences générales minimales en matière de responsabilité élargie des producteurs, les règles spécifiques applicables à différents groupes de produits étant établies dans d’autres actes législatifs, tels que le règlement relatif aux emballages et aux déchets d’emballages, le règlement relatif aux batteries et aux déchets de batteries, la directive relative aux déchets d’équipements électriques et électroniques et la directive sur les plastiques à usage unique, ainsi que la directive relative aux véhicules hors d’usage (qui fait actuellement l’objet d’une révision dans le cadre d’une procédure législative ordinaire) 9 . Les États membres peuvent également établir des règles nationales en matière de responsabilité élargie des producteurs pour d’autres produits, à condition que ces règles respectent les exigences minimales énoncées à l’article 8 et à l’article 8 bis de la directive-cadre relative aux déchets.
Un mandataire chargé de la REP agit au nom d’un opérateur économique (producteur) qui vend des produits dans un État membre autre que celui où il est établi ou dans un pays tiers. L’objectif est de garantir que les producteurs qui mettent des produits à disposition sur le territoire d’un État membre respectent les règles en matière de REP afin que les coûts de gestion des déchets soient pris en charge.
Dans sa communication de mai 2025 concernant une stratégie pour le marché unique 10 , la Commission a souligné que la complexité des règles en matière de REP constituait un obstacle majeur pour le marché intérieur, en particulier en ce qui concerne la possibilité ou l’obligation pour un producteur de disposer d’un mandataire chargé de la REP dans chaque État membre où il met ses produits à disposition.
La proposition offrirait une marge de manœuvre supplémentaire aux producteurs établis dans l’Union et vendant des produits dans un autre État membre, en leur permettant de choisir de désigner ou non un mandataire aux fins de la REP. Les dispositions relatives à la désignation de mandataires aux fins de la REP pour les producteurs établis dans des pays tiers devraient rester telles qu’elles figurent actuellement dans la législation sectorielle.
•Cohérence avec les dispositions existantes dans le domaine d’action
La présente proposition vise à promouvoir une approche similaire dans l’ensemble de la législation relative à l’économie circulaire et aux déchets en ce qui concerne les régimes de responsabilité élargie des producteurs, ce qui améliorera le fonctionnement du marché intérieur tout en facilitant les transactions commerciales.
•Cohérence avec les autres politiques de l’Union
La présente proposition fait partie d’un ensemble de mesures visant principalement à réduire les formalités administratives pour les opérateurs économiques. Elle est pleinement cohérente avec les politiques de la Commission en matière d’amélioration de la réglementation et avec les objectifs de la boussole pour la compétitivité visant à promouvoir une compétitivité et une résilience économique accrues dans l’Union. La rationalisation permise par ces mesures n’affectera ni la réalisation des objectifs poursuivis dans le domaine d’action concerné ni la raison d’être des actes législatifs.
2.BASE JURIDIQUE, SUBSIDIARITÉ ET PROPORTIONNALITÉ
•Base juridique
La base juridique de la proposition est l’article 192, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Cela correspond aux bases juridiques des directives contenant des dispositions relatives aux mandataires pour la responsabilité élargie des producteurs qu’il est proposé de suspendre.
•Subsidiarité (en cas de compétence non exclusive)
Directive relative aux déchets: les déchets sont des produits qui peuvent franchir les frontières nationales et qui les franchiront de plus en plus avec l’avènement d’une économie circulaire. Il importe d’établir des règles et des approches communes dans l’ensemble de l’Union pour garantir que les déchets sont gérés d’une manière uniforme et que les matériaux sont réutilisés et recyclés de la même manière, afin que les marchés puissent fonctionner efficacement. Les modifications apportées aux règles relatives aux déchets doivent donc également être traitées au niveau de l’Union.
Directive visant à prévenir les dommages causés par certains articles en plastique (plastiques à usage unique): les déchets ne respectent pas les frontières nationales, et des déchets provenant d’un État membre peuvent se retrouver dans les mers et sur les plages d’un autre État membre. En outre, les mesures prises pour remédier au problème des déchets sauvages doivent être cohérentes afin d’éviter la fragmentation du marché de certains produits. La directive de l’UE sur les produits à usage unique est donc nécessaire et apporte une valeur ajoutée supérieure à ce que les États membres pourraient réaliser en agissant seuls. Les modifications apportées à ces règles nécessitent également une action au niveau de l’UE.
Directive relative aux déchets d’équipements électriques et électroniques: les déchets électriques et électroniques sont des produits qui peuvent franchir les frontières nationales et qui les franchiront de plus en plus avec l’avènement d’une économie circulaire. Il importe d’établir des règles et des approches communes dans l’ensemble de l’Union pour garantir que les déchets d’équipements électriques et électroniques sont gérés d’une manière uniforme et que les matériaux sont réutilisés et recyclés de la même manière, afin que les marchés puissent fonctionner efficacement. Les modifications apportées aux règles relatives aux déchets d’équipements électriques et électroniques doivent donc également être traitées au niveau de l’Union.
•Proportionnalité
En ce qui concerne la législation sur l’économie circulaire, la proposition introduirait des moyens alternatifs d’atteindre l’objectif consistant à faire en sorte que les déchets soient gérés d’une manière appropriée à la fin de leur durée de vie utile. Ces moyens répondent aux préoccupations des producteurs qui exercent leurs activités dans plusieurs États membres.
•Choix de l’instrument
Une proposition de directive constitue l’instrument approprié, étant donné que les textes législatifs que la proposition suspend sont des directives.
3.RÉSULTATS DES ÉVALUATIONS EX POST, DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D’IMPACT
•Évaluations ex post/bilans de qualité de la législation existante
Une révision ciblée de la directive relative aux déchets a récemment été adoptée par le législateur sur la base d’une proposition de la Commission qui a été étayée par une analyse d’impact. La révision ciblée a introduit une nouvelle obligation pour la Commission d’évaluer la directive d’ici la fin de 2029 et de la modifier le cas échéant. Une évaluation de la directive relative aux déchets d’équipements électriques et électroniques a récemment été réalisée 11 . Une évaluation de la directive relative à la prévention des dommages causés par certains produits en plastique est en cours et devrait être achevée en 2027.
•Consultation des parties intéressées
Le document de travail des services de la Commission qui accompagne la présente proposition fournit de plus amples informations sur les différentes activités de consultation qui ont été entreprises à l’appui de sa préparation. Les principales activités de consultation sont résumées ci-dessous.
Les activités de consultation suivantes ont été menées pour préparer la présente proposition omnibus:
–un appel à contributions 12 pour le train de mesures omnibus sur l’environnement, qui s’est déroulé du 22 juillet au 10 septembre 2025;
–une table ronde de haut niveau sur la simplification de la législation environnementale, le 2 octobre 2025.
L’appel à contributions sur la simplification de la législation environnementale a suscité un vif intérêt. La Commission a publié un appel à contributions sur le train de mesures de simplification de la législation environnementale sur le site web «Donnez votre avis»:
Simplification de la charge administrative liée à la législation environnementale
. Des contributions pouvaient être envoyées du 22 juillet au 10 septembre 2025. Toutes les contributions sont publiées sur le site web «Donnez votre avis».
190 998 contributions ont été reçues, dont 189 751 (99,3 %) émanant de citoyens. 1 247 contributions (0,7 %) provenaient d’entités autres que les citoyens, notamment d’entreprises et d’associations professionnelles, d’organisations non gouvernementales (environnementales et autres), d’autorités publiques et d’universitaires. 622 pièces jointes, principalement des documents de prise de position, ont été envoyées avec ces contributions, qui contenaient souvent des propositions précises.
Les entreprises se sont montrées favorables à une réglementation moins contraignante, qui leur laisse la marge de manœuvre nécessaire pour leur permettre à la fois de se développer et de produire d’une manière durable. Les obligations administratives sont perçues comme étant trop prescriptives et n’apportant pas de valeur ajoutée.
Du côté de la société civile, il existe un soutien en faveur d’une simplification qui facilite la protection de l’environnement et des normes sociales et évite la déréglementation, par exemple en supprimant les doubles emplois et en évitant des réglementations excessivement détaillées. La crainte a toutefois été exprimée que les efforts de simplification n’affaiblissent les mesures de protection de l’environnement. Les citoyens ont appelé l’UE à se concentrer sur l’application de la législation existante plutôt que sur la mise en œuvre de nouvelles simplifications.
La Commission prépare actuellement une analyse d’impact à l’appui de l’élaboration de l’acte législatif sur l’économie circulaire en 2026. Cette évaluation s’appuiera sur les activités de consultation en cours, qui porteront également sur la simplification de la législation existante (en matière de déchets et d’économie circulaire), et plus particulièrement de la législation en lien avec la REP.
•Obtention et utilisation d’expertise
Comme indiqué ci-dessus, la Commission a chargé un prestataire de services externe de fournir une expertise en rapport avec la présente proposition. En particulier, le contractant a passé en revue le corpus de dispositions environnementales existant afin de recenser les obligations en matière de communication d’informations et d’autres obligations administratives et d’examiner les possibilités de simplification de ces obligations. Le contractant a également chiffré les réductions de coûts qu’entraîneraient les mesures de simplification envisagées dans le cadre du train de mesures omnibus. Toutes les informations fournies par le contractant seront rendues publiques.
•Analyse d’impact
Il n’a pas été procédé à une analyse d’impact, essentiellement au motif que les modifications proposées sont très spécifiques et que les solutions envisageables pour remédier aux problèmes sous-jacents sont limitées. Un document de travail des services de la Commission accompagne néanmoins la présente proposition. Il justifie les différents éléments de la proposition et présente des informations quantitatives sur les incidences escomptées. Il recense également les avis et contributions des parties prenantes que la Commission a reçus.
•Réglementation affûtée et simplification
Dans le cadre du programme pour une réglementation affûtée et performante (REFIT), la Commission veille à ce que sa législation soit adaptée aux objectifs poursuivis, cible les besoins des parties prenantes et réduise le plus possible les charges tout en atteignant ses objectifs. La présente proposition s’inscrit donc dans le programme REFIT, avec lequel elle est pleinement cohérente, dans la mesure où elle vise à simplifier les procédures administratives liées à la désignation de mandataires aux fins de la responsabilité élargie des producteurs et à réduire les coûts superflus que doivent supporter les producteurs.
•Droits fondamentaux
La proposition n’a pas d’incidences négatives sur les droits consacrés par la charte des droits fondamentaux de l’UE, étant donné qu’elle ne concerne que la désignation de mandataires aux fins de la responsabilité élargie des producteurs. 4.INCIDENCE BUDGÉTAIRE
Sans objet.
5.AUTRES ÉLÉMENTS
•Plans de mise en œuvre et modalités de suivi, d’évaluation et d’information
Compte tenu de la nature très spécifique de la proposition, il n’est pas nécessaire de prévoir des plans de mise en œuvre pour accompagner la transposition et l’application des nouvelles dispositions. Les dispositions en matière de suivi et d’information déjà contenues dans les directives concernées continueront de s’appliquer.
•Documents explicatifs (pour les directives)
Compte tenu de la nature très spécifique de la proposition, il n’est pas nécessaire d’exiger des États membres des documents explicatifs concernant leur transposition.
•Explication détaillée de certaines dispositions de la proposition
L’article 1er suspend jusqu’en janvier 2035 l’application de l’article 22 bis, paragraphe 3, premier alinéa, de la directive 2008/98/CE, de l’article 17, paragraphe 2, de la directive 2012/19/UE et de l’article 8, paragraphe 7, de la directive 2019/904.
2025/0396 (COD)
Proposition de
DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
suspendant l’application des règles relatives à la désignation de mandataires pour le régime de responsabilité élargie des producteurs concernant les déchets, les déchets d’équipements électriques et électroniques et les déchets de plastiques à usage unique
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 192, paragraphe 1,
vu la proposition de la Commission européenne,
après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,
vu l’avis du Comité économique et social européen 13 ,
vu l’avis du Comité des régions 14 ,
statuant conformément à la procédure législative ordinaire,
considérant ce qui suit:
(1)Les orientations politiques de la Commission pour la période 2024-2029 15 insistent sur la nécessité de stimuler la compétitivité, de simplifier, consolider et codifier la législation afin d’éliminer tout chevauchement et tout élément contradictoire, tout en maintenant des normes élevées et en continuant de poursuivre les objectifs fixés dans le pacte vert pour l’Europe.
(2)Dans sa communication du 11 février 2025 intitul
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