Recyclage automobile : sanctions contre une entente entre constructeurs
Official title: Résumé de la décision de la Commission du 1er avril 2025 relative à une procédure d’application de l’article 101 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et de l’article 53 de l’accord EEE (Affaire AT.40669 — Recyclage des véhicules hors d’usage) [[Notifiée sous le numéro C(2025) 1791)]
Summary
Conformément aux dispositions de l’article 30 du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil (1) , la Commission publie ci-après le nom des parties intéressées et l’essentiel de la décision, notamment les sanctions infligées, en tenant compte de l’intérêt légitime des entreprises à ce que leurs secrets d’affaires ne soient pas divulgués. INTRODUCTION | | (1) | Le 1er avril 2025, la Commission a adopté une décision concluant que ses destinataires avaient...
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Résumé de la décision de la Commission
du 1er avril 2025
relative à une procédure d’application de l’article 101 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et de l’article 53 de l’accord EEE
(Affaire AT.40669 — Recyclage des véhicules hors d’usage)
[Notifiée sous le numéro C(2025) 1791)
(Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi)
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
(C/2025/3221)
Le 1er avril 2025, la Commission a adopté une décision relative à une procédure d'application de l'article 101 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et de l’article 53 de l’accord EEE. Conformément aux dispositions de l’article 30 du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil (1) , la Commission publie ci-après le nom des parties intéressées et l’essentiel de la décision, notamment les sanctions infligées, en tenant compte de l’intérêt légitime des entreprises à ce que leurs secrets d’affaires ne soient pas divulgués.
- INTRODUCTION
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(1)
| Le 1er avril 2025, la Commission a adopté une décision concluant que ses destinataires avaient participé à une infraction unique et continue à l’article 101 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (ci-après le «traité») et à l’article 53 de l’accord EEE.
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(2)
| Cette décision porte sur un comportement anticoncurrentiel par lequel les destinataires ont convenu que les questions liées aux véhicules hors d’usage (VHU) devaient être traitées de manière non concurrentielle. Plus précisément, ils i) ont convenu d’aligner leur position sur la rémunération à verser aux installations de traitement autorisées (ci-après les «installations de traitement autorisées») pour la fourniture de services commandés individuellement par les fabricants d’équipements d’origine (ci-après les «FEO») (stratégie dite du «zéro frais de traitement») et ii) ont convenu de ne pas se faire concurrence en matière de publicité au sujet de la valorisation des VHU au-delà des exigences réglementaires et de l’utilisation de matériaux recyclés dans les véhicules neufs. L’infraction a duré du 29 mai 2002 au 4 septembre 2017.
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(3)
| Sont destinataires de la décision les entités juridiques ci-dessous, lesquelles font partie des entreprises suivantes (ci-après les «destinataires»):
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—
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Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft;
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—
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Ford-Werke GmbH, Ford Motor Company;
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—
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Honda Motor Europe Limited., Honda Motor Co., Ltd;
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—
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Hyundai Motor Europe GmbH, Hyundai Motor Europe Technical Center GmbH, Hyundai Motor Company;
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—
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Kia Europe GmbH, Kia Corporation;
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—
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Jaguar Land Rover Limited, Jaguar Land Rover Holdings Limited, Tata Motors Limited;
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—
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Mazda Motor Europe GmbH, Mazda Motor Corporation;
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—
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Mercedes-Benz Group AG;
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—
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Mitsubishi Motors Europe B.V., Mitsubishi Motor R&D Europe GmbH, Mitsubishi Motors Corporation;
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—
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Opel Automobile GmbH, General Motors Company;
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Renault s.a.s., Renault SA;
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—
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Nissan Motor Manufacturing (UK) Limited, Nissan Automotive Europe SAS, Nissan Motor Co., Ltd;
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—
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Stellantis N.V.;
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—
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Suzuki Motor Corporation;
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—
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Toyota Motor Europe NV/SA, Toyota Motor Corporation;
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—
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Volkswagen Aktiengesellschaft;
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—
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Volvo Car Corporation, Zhejiang Geely Holding Group Co., Ltd.; et
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—
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l'Association des constructeurs européens d’automobiles (ACEA).
- DESCRIPTION DE L’AFFAIRE
2.1. PROCÉDURE
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(4)
| En septembre 2019, Mercedes-Benz a demandé l’immunité d’amendes. En mars 2022, la Commission a procédé à des inspections inopinées dans les locaux d’Opel, de Renault, de Toyota, de l’ACEA et d’une association nationale de constructeurs et d’importateurs automobiles. À la suite des inspections inopinées, Stellantis N.V., Mitsubishi Motors Corporation et Ford Motor Company ont introduit une demande de clémence.
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(5)
| Le 9 septembre 2024 et le 15 janvier 2025, la Commission a ouvert une procédure en vertu de l’article 2, paragraphe 1, du règlement (CE) no 773/2004 contre les destinataires afin d’entamer avec l’ensemble d’entre eux des discussions pour parvenir à une transaction. Entre octobre 2024 et janvier 2025, des réunions en vue de parvenir à une transaction ont eu lieu entre la Commission et les parties. Toutes les parties ont ensuite présenté leur demande formelle de transaction conformément à l’article 10 bis, paragraphe 2, du règlement (CE) no 773/2004.
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(6)
| Le 19 février 2025, la Commission a adopté une communication des griefs adressée aux parties. Les parties ont toutes répondu à la communication des griefs en confirmant que celle-ci correspondait à la teneur de leurs propositions de transaction et que, dès lors, leur engagement à suivre la procédure de transaction n’était pas remis en cause. Le 24 mars 2025, le comité consultatif en matière d’ententes et de positions dominantes a émis un avis favorable. La conseillère-auditrice a présenté son rapport final sur cette affaire le 24 mars 2025.
2.2. RÉSUMÉ DE L’INFRACTION
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(7)
| Les parties ont entretenu des contacts avec les concurrents, avec le soutien de l’ACEA, dans lesquels elles ont convenu que les questions liées aux VHU ne constituaient pas un sujet de concurrence. Les parties ont échangé leurs vues et se sont coordonnées en ce qui concerne l’EEE afin i) de conclure, dans la mesure du possible, des contrats «zéro frais de traitement» lors de l’achat de services de traitement de VHU et ii) de ne pas se faire concurrence en matière de publicité au sujet de la valorisation des VHU au-delà des exigences réglementaires, ni au sujet de l’utilisation de matériaux recyclés dans les véhicules neufs. Les contacts entre concurrents ont pris la forme d’échanges multilatéraux et bilatéraux, qui ont souvent eu lieu dans le cadre des groupes de travail de l’ACEA sur le recyclage. La nature et l’intensité de ces contacts ont varié tout au long de la période d’infraction.
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(8)
| Ces contacts ont servi à coordonner le comportement des parties sur le marché et ont abouti à des principes spécifiques auxquels les parties sont convenues d’adhérer.
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(9)
| L’ACEA était la facilitatrice de l’entente, ayant organisé de nombreuses réunions et contacts entre les parties.
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(10)
| La durée globale de l’entente s’est étendue du 29 mai 2002 au 4 septembre 2017.
2.3. DESTINATAIRES
BMW
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(11)
| BMW AG est responsable de sa participation directe à l’infraction du 29 mai 2002 au 4 septembre 2017.
Ford
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(12)
| Ford-Werke GmbH (pour sa participation directe du 29 mai 2002 au 4 septembre 2017) et Ford Motor Company (du 29 mai 2002 au 4 septembre 2017 en tant que société mère ultime indirecte de Ford au cours de cette période) sont solidairement responsables pour leurs périodes respectives de participation à l’infraction.
Honda
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(13)
| Honda Motor Europe Limited (pour sa participation directe du 29 mai 2002 au 4 septembre 2017) et Honda Motor Co., Ltd (du 29 mai 2002 au 4 septembre 2017 en tant que société mère ultime directe de Honda) sont solidairement responsables de l’infraction.
Hyundai/Kia
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(14)
| Kia Europe GmbH (pour sa participation directe du 2 mars 2006 au 4 septembre 2017), Hyundai Motor Europe GmbH (pour sa participation directe du 2 mars 2006 au 4 septembre 2017), Hyundai Motor Europe Technical Center GmbH (pour sa participation directe du 2 mars 2006 au 4 septembre 2017), Kia Corporation (du 2 mars 2006 au 4 septembre 2017 en tant que société mère de Kia Europe GmbH) et Hyundai Motor Company (du 2 mars 2006 au 4 septembre 2017 en tant que société mère ultime indirecte de Hyundai et Kia) sont solidairement responsables de l’infraction.
Jaguar Land Rover
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(15)
| Pour la période allant du 23 septembre 2008 au 31 décembre 2012, Jaguar Land Rover Holdings Limited (pour sa participation directe du 23 septembre 2008 au 31 décembre 2012) et Tata Motors Limited (du 23 septembre 2008 au 31 décembre 2012 en tant que société mère ultime indirecte de Jaguar Land Rover Holdings Limited pendant cette période) sont solidairement responsables de l’infraction.
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(16)
| Pour la période allant du 1er janvier 2013 au 4 septembre 2017, Jaguar Land Rover Limited (pour sa participation directe du 1er janvier 2013 au 4 septembre 2017) et Tata Motors Limited (du 1er janvier 2013 au 4 septembre 2017 en tant que société mère ultime indirecte de Jaguar Land Rover Limited au cours de cette période) sont solidairement responsables de l’infraction.
Mazda
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(17)
| Mazda Motor Europe GmbH (pour sa participation directe du 13 septembre 2006 au 18 novembre 2008), Mazda Motor Corporation (du 13 septembre 2006 au 18 novembre 2008 en tant que société mère de Mazda pendant cette période) et Ford Motor Company (du 13 septembre 2006 au 18 novembre 2008 en tant que société mère ultime indirecte de Mazda pendant cette période) ainsi que Mazda Motor Europe GmbH (pour sa participation directe du 19 novembre 2008 au 4 septembre 2017) et Mazda Motor Corporation (du 19 novembre 2008 au 4 septembre 2017 en tant que société mère de Mazda Motor Europe GmbH pendant cette période) sont solidairement responsables de leurs périodes respectives de participation à l’infraction.
Mercedes-Benz
| |
(18)
| Mercedes-Benz Group AG est responsable de sa participation directe à l’infraction du 29 mai 2002 au 4 septembre 2017.
Mitsubishi
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(19)
| Mitsubishi Motors Europe B.V. (pour sa participation directe du 29 mai 2002 au 4 septembre 2017), Mitsubishi Motor R&D Europe GmbH (pour sa participation directe du 29 mai 2002 au 4 septembre 2017) et Mitsubishi Motors Corporation (du 29 mai 2002 au 4 septembre 2017 en tant que société mère ultime indirecte de Mitsubishi Motors Europe B.V. et Mitsubishi Motor R&D Europe GmbH) sont solidairement responsables de leurs périodes respectives de participation à l’infraction.
Opel et General Motors
| |
(20)
| Opel Automobile GmbH est seule responsable de sa participation directe du 29 mai 2002 au 9 juillet 2009 et du 1er août 2017 au 4 septembre 2017.
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(21)
| Opel Automobile GmbH (pour sa participation directe du 10 juillet 2009 au 31 juillet 2017) et General Motors Company (du 10 juillet 2009 au 31 juillet 2017 en tant que société mère ultime indirecte d’Opel au cours de cette période) sont solidairement responsables de cette période d’infraction.
Renault/Nissan
| |
(22)
| Renault s.a.s. (pour sa participation directe du 29 mai 2002 au 4 septembre 2017) et Renault SA en tant que société mère ultime de Renault pendant cette période, Nissan Motor Manufacturing (UK) Limited (pour sa participation directe du 29 mai 2002 au 4 septembre 2017), Nissan Automotive Europe SAS [en tant que société mère directe de Nissan Motor Manufacturing (UK) Limited pendant cette période] et Nissan Motor Corp. Ltd. et, en tant que société mère ultime indirecte de Nissan Automotive Europe SAS et Nissan Motor Manufacturing (UK) Limited pendant cette période, sont solidairement responsables de l’infraction.
Stellantis
| |
(23)
| Stellantis N.V., en tant que successeur juridique et économique de Fiat, de FCA et du Groupe PSA, est responsable de la participation directe de Fiat, de FCA et du Groupe PSA à l’infraction du 29 mai 2002 au 4 septembre 2017.
Suzuki
| |
(24)
| Suzuki Motor Corporation est responsable de sa participation directe à l’infraction du 29 mai 2002 au 4 septembre 2017.
Toyota
| |
(25)
| Toyota Motor Europe NV/SA (pour sa participation directe du 29 mai 2002 au 4 septembre 2017) et Toyota Motor Corporation (du 29 mai 2002 au 4 septembre 2017 en tant que société mère ultime indirecte de Toyota) sont solidairement responsables de l’infraction.
Volkswagen
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(26)
| Volkswagen AG est responsable de sa participation directe à l’infraction du 29 mai 2002 au 4 septembre 2017.
Volvo
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(27)
| Volvo Car Corporation (pour sa participation directe du 29 mai 2002 au 2 août 2010) et Ford Motor Company (du 29 mai 2002 au 2 août 2010 en tant que société mère ultime indirecte de Volvo au cours de cette période), ainsi que Volvo Car Corporation (pour sa participation directe du 3 août 2010 au 4 septembre 2017) et Zhejiang Geely Holding Group Co., Ltd (du 3 août 2010 au 4 septembre 2017 en tant que société mère ultime indirecte de Volvo Car Corporation pendant cette période), sont solidairement responsables de l’infraction.
ACEA
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(28)
| L’ACEA est responsable de sa participation directe à l’infraction du 29 mai 2002 au 4 septembre 2017.
2.4. VOIES DE RECOURS
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(29)
| La décision applique la méthodologie définie dans les lignes directrices de 2006 pour le calcul des amendes.
2.4.1. Montant de base de l’amende
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(30)
| La Commission applique une amende unique fondée sur une valeur de remplacement de la valeur des ventes pour les deux aspects de cette infraction unique et continue.
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(31)
| Pour établir le montant considéré comme une valeur de remplacement de la valeur des ventes aux fins du calcul de l’amende, la Commission prend comme point de départ la moyenne annuelle du nombre de voitures neuves immatriculées dans l’EEE pour les marques concernées de chaque entreprise au cours de la période allant de 1982 à 2016. Étant donné qu’une petite part des voitures neuves immatriculées dans l’EEE finissent comme VHU dans l’EEE, la Commission réduit ce nombre de 60 %. Au cours de la dernière étape visant à déterminer la valeur des ventes, la Commission multiplie le nombre de voitures ainsi obtenu par un montant monétaire. Ce montant est discrétionnaire et identique pour toutes les entreprises destinataires de la présente décision. Compte tenu de la nature et de l’étendue géographique de l’infraction, le pourcentage appliqué pour le montant variable des amendes et le montant additionnel («droit d’entrée») est fixé à 16 % de la valeur des ventes concernées pour l’infraction.
| |
(32)
| Pour déterminer le montant de l’amende à infliger à chaque entreprise, la Commission prend également en compte la durée de sa participation à l’infraction. La majoration liée à la durée est calculée sur la base du nombre exact de jours de participation à l’infraction de chaque destinataire.
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Entreprise
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Participation à l’infraction
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Durée (en jours)
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Coefficients
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BMW
|
du 29 mai 2002 au 4 septembre 2017
|
5578
|
15,27
|
Ford
|
du 29 mai 2002 au 4 septembre 2017
|
5578
|
15,27
|
Honda
|
du 29 mai 2002 au 4 septembre 2017
|
5578
|
15,27
|
Hyundai/Kia
|
du 2 mars 2006 au 4 septembre 2017
|
4205
|
11,51
|
Jaguar Land Rover / Tata
|
du 23 septembre 2008 au 4 septembre 2017
|
3269
|
8,94
|
Mazda
Ford en qualité de société mère
|
du 13 septembre 2006 au 4 septembre 2017
du 13 septembre 2006 au 18 novembre 2008
|
4010
798
|
10,97
2,18
|
Mercedes Benz
|
du 29 mai 2002 au 4 septembre 2017
|
5578
|
15,27
|
Mitsubishi
|
du 29 mai 2002 au 4 septembre 2017
|
5578
|
15,27
|
Opel
General Motors en qualité de société mère
|
du 29 mai 2002 au 4 septembre 2017
du 10 juillet 2009 au 31 juillet 2017
|
5578
2944
|
15,27
8,06
|
Renault/Nissan
|
du 29 mai 2002 au 4 septembre 2017
|
5578
|
15,27
|
Stellantis
|
du 29 mai 2002 au 4 septembre 2017
|
5578
|
15,27
|
Suzuki
|
du 29 mai 2002 au 4 septembre 2017
|
5578
|
15,27
|
Toyota
|
du 29 mai 2002 au 4 septembre 2017
|
5578
|
15,27
|
Volkswagen
|
du 29 mai 2002 au 4 septembre 2017
|
5578
|
15,27
|
Volvo
Ford en qualité de société mère
Geely en qualité de société mère
|
du 29 mai 2002 au 4 septembre 2017
du 29 mai 2002 au 2 août 2010
du 3 août 2010 au 4 septembre 2017
|
5578
2988
2590
|
15,27
8,18
7,09
2.4.2. Ajustements du montant de base
| |
(33)
| Il existe des circonstances atténuantes en ce qui concerne Honda, Mazda, Mitsubishi et Suzuki. Ces parties n’étaient pas membres de l’ACEA et ont pris part à un nombre considérablement moins élevé de contacts collusoires que les autres parties. En outre, il existe une circonstance atténuante en ce qui concerne Renault, qui a expressément demandé à déroger à l’accord de non-concurrence en matière de publicité au sujet de l’utilisation de matériaux recyclés et a indiqué qu’elle publierait des chiffres sur l’utilisation de matériaux recyclés dans ses véhicules neufs et considérerait l’utilisation de matériaux recyclés comme un facteur concurrentiel. La Commission a donc appliqué une réduction de 20 % du montant de base des amendes à infliger à Honda, Mazda, Mitsubishi, Suzuki et Renault.
2.4.3. Application du plafond de 10 % du chiffre d’affaires
| |
(34)
| Pour aucune des parties concernées, l’amende calculée ne dépasse 10 % du chiffre d’affaires total qu’elles ont réalisé en 2024.
2.4.4. Application de la communication sur la clémence de 2006: réduction du montant des amendes
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(35)
| Mercedes-Benz a été la première entreprise à fournir des renseignements et des éléments de preuve remplissant les conditions du point 8 a) de la communication sur la clémence de 2006. Par conséquent, Mercedes-Benz s’est vu accorder l’immunité d’amendes.
| |
(36)
| Compte tenu du moment où la demande a été introduite et de la valeur ajoutée des informations, l’amende infligée à Stellantis a été réduite de 50 %, celle de Mitsubishi de 30 % et celle de Ford de 20 %.
2.4.5. Application de la communication relative aux procédures de transaction
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(37)
| En application de la communication relative aux procédures de transaction, l’amende à infliger à chaque partie a été réduite de 10 % supplémentaires.
2.4.6. Amende
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