Déchets électroniques : nouvelles règles de financement des panneaux solaires
Official title: Proposition de DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL modifiant la directive 2012/19/UE relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE)
Summary
CONTEXTE DE LA PROPOSITION •Justification et objectifs de la proposition Le 25 janvier 2022, la Cour de justice de l’Union européenne, dans son arrêt dans l’affaire C-181/20 1 , a déclaré partiellement invalide l’article 13, paragraphe 1, de la directive 2012/19/UE relative aux déchets d’équipements électriques et électroniques («directive DEEE») en raison d’un effet rétroactif non justifié, dans la mesure où il prévoit que les producteurs doivent assurer le financement des coûts...
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COMMISSION EUROPÉENNE
Bruxelles, le 7.2.2023
COM(2023) 63 final
2023/0025(COD)
Proposition de
DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
modifiant la directive 2012/19/UE relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
EXPOSÉ DES MOTIFS
1.CONTEXTE DE LA PROPOSITION
•Justification et objectifs de la proposition
Le 25 janvier 2022, la Cour de justice de l’Union européenne, dans son arrêt dans l’affaire C-181/20 1 , a déclaré partiellement invalide l’article 13, paragraphe 1, de la directive 2012/19/UE relative aux déchets d’équipements électriques et électroniques («directive DEEE») en raison d’un effet rétroactif non justifié, dans la mesure où il prévoit que les producteurs doivent assurer le financement des coûts de collecte, de traitement, de valorisation et d’élimination respectueuse de l’environnement des déchets issus de panneaux photovoltaïques mis sur le marché entre le 13 août 2005 et le 13 août 2012. Cette dernière date est celle de l’entrée en vigueur de la nouvelle directive DEEE, qui a remplacé la directive 2002/96/CE. Depuis son entrée en vigueur, les panneaux photovoltaïques ont été ajoutés au champ d’application de la directive DEEE. En outre, la directive de 2012 a plus largement mis en œuvre un «champ d’application ouvert» à partir du 15 août 2018, en modifiant à cet égard le champ d’application de la précédente directive 2002/96/CE.
La Cour fait valoir qu’avant l’adoption de la directive 2012/19/UE, les États membres avaient, en vertu de l’article 14 de la directive 2008/98/CE relative aux déchets 2 , le choix d’exiger que les coûts liés à la gestion des déchets issus de panneaux photovoltaïques soient supportés par le détenteur actuel ou antérieur des déchets, ou par le producteur ou le distributeur des panneaux photovoltaïques. Selon la Cour, la règle établie par la suite, à l’article 13, paragraphe 1, de la directive 2012/19/UE, selon laquelle le financement des coûts liés au traitement en fin de vie des panneaux photovoltaïques autres que ceux provenant des ménages doit être pris en charge par les producteurs dans tous les États membres, y compris lorsque les produits avaient déjà été mis sur le marché à une époque où la première réglementation était en vigueur, doit être considérée comme s’appliquant rétroactivement. Elle est donc susceptible de violer le principe de sécurité juridique.
L’arrêt doit faire l’objet d’un suivi au moyen d’une modification ciblée de la directive DEEE et de son article 13, paragraphe 1, sur le financement de la collecte et du traitement des DEEE provenant d’utilisateurs autres que les ménages.
En outre, il a été estimé que l’article 12, paragraphe 1, de la directive DEEE devait également être modifié étant donné qu'il contient une disposition parallèle pour les équipements électriques et électroniques (EEE) provenant des ménages. Bien que cet article n’ait pas été explicitement visé par l’arrêt de la Cour étant donné qu'il n’est pas concerné par l’affaire en cause, il peut également être considéré comme rétroactif à la lumière du raisonnement de la Cour et, par conséquent, une modification similaire doit y être apportée.
La proposition ciblée de la Commission porte également sur l’incidence de l’arrêt de la Cour sur d’autres produits relevant du «champ d’application ouvert» prévu à l’article 2, paragraphe 1, point b), de la directive DEEE à partir du 15 août 2018, pour lesquels la situation est similaire à celle des panneaux photovoltaïques, explicitement visés par l’arrêt de la Cour. En particulier, le «champ d’application ouvert» peut inclure tant les EEE des ménages que les EEE d’utilisateurs autres que les ménages 3 . Dans les deux cas, à la suite de l’arrêt de la Cour, il est nécessaire de préciser que les producteurs ne sont tenus de financer la gestion des déchets issus d’EEE relevant du «champ d’application ouvert» qu’à partir du 15 août 2018.
Par conséquent, la proposition de la Commission porte également sur une modification de l’article 12, paragraphe 1. Il est proposé de modifier l’article 12, paragraphes 3 et 4, afin de préciser le moment à partir duquel l’obligation de financement incombant aux producteurs s’applique.
De même, pour corriger un effet par ailleurs rétroactif si on se fonde sur le raisonnement de la Cour, la proposition de la Commission vise en outre à modifier l’article 15, paragraphe 2, qui fait référence au marquage des EEE.
En outre, la présente proposition actualise, à l’article 14, paragraphe 4, et à l’article 15, paragraphe 2, de la directive DEEE, les références à la norme européenne EN 50419 sur le marquage des EEE en ce qui concerne la collecte séparée des DEEE, en remplaçant la référence à la version de 2006 de cette norme par une référence à la version de 2022.
•Cohérence avec les dispositions existantes dans le domaine d'action
Les règles actuelles de l’Union en matière de gestion des DEEE sont énoncées dans la directive 2012/19/UE.
La proposition vise à modifier l’article 12, paragraphes 1, 3 et 4, l’article 13, paragraphe 1, et l’article 15, paragraphe 2, de la directive DEEE à la suite de l’arrêt rendu par la Cour de justice de l’Union européenne dans l’affaire C-181/20. Ces dispositions concernent le principe de la responsabilité élargie des producteurs, un principe clé de la directive DEEE déjà inscrit dans la première directive 2002/96/CE et mettant en œuvre le principe du pollueur-payeur consacré par le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Le principe de la responsabilité élargie des producteurs est exposé plus en détail dans la directive 2008/98/CE relative aux déchets (directive-cadre sur les déchets ou DCD). La proposition maintient la pleine efficacité des dispositions relatives à la responsabilité élargie des producteurs. Toutefois, à la lumière de l’arrêt de la Cour, le principe de non-rétroactivité et les intérêts connexes des acteurs économiques doivent être respectés en ce qui concerne le moment où la directive DEEE ne s’appliquait pas encore aux panneaux photovoltaïques et aux autres produits nouvellement placés dans son champ d’application.
La proposition vise également à modifier l’article 14, paragraphe 4,et l’article 15, paragraphe 2, afin de mettre à jour la référence à la norme européenne EN 50419 en remplaçant la référence à la norme EN 50419, adoptée par le Cenelec en mars 2006, par la version révisée de cette norme, qui a été adoptée en 2022, et de mettre à jour les références à cette norme dans la directive DEEE (EN 50419: 2022).
Les modifications ciblées proposées ne concernent aucune autre disposition dans le domaine des DEEE.
•Cohérence avec les autres politiques de l'Union
Les modifications ciblées proposées maintiennent la cohérence de la directive et de ses dispositions relatives à la responsabilité élargie des producteurs avec les autres politiques de l’Union.
2.BASE JURIDIQUE, SUBSIDIARITÉ ET PROPORTIONNALITÉ
•Base juridique
La proposition est fondée sur l’article 192, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne relatif à la protection de l’environnement, qui constitue la base juridique de l’acte qu’elle modifie.
•Subsidiarité (en cas de compétence non exclusive)
Comme indiqué au considérant 36 de la directive 2012/19/UE, étant donné que l'objectif de la directive ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres et peut, en raison de l'ampleur du problème, être mieux réalisé au niveau de l'Union, celle-ci peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne.
Étant donné que la modification ciblée vise à modifier des dispositions existantes de la directive conformément à l’arrêt de la Cour, on peut conclure que le principe de subsidiarité et celui de valeur ajoutée européenne sont respectés, comme initialement prévu par l’adoption de la directive 2012/19/UE. En outre, étant donné que les États membres pourraient avoir des interprétations divergentes en ce qui concerne la question de savoir quand la responsabilité élargie des producteurs s’applique aux panneaux photovoltaïques et aux produits nouvellement considérés comme des EEE, la modification est nécessaire.
•Proportionnalité
Comme indiqué au considérant 36 de la directive 2012/19/UE, conformément au principe de proportionnalité, tel qu’énoncé à l’article 5 du traité sur l’Union européenne, la directive DEEE ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.
Étant donné que la modification ciblée vise à modifier les dispositions existantes de la directive conformément à l’arrêt de la Cour, on peut conclure que le principe de proportionnalité est respecté, comme initialement prévu par l’adoption de la directive 2012/19/UE.
•Choix de l'instrument
Étant donné que la modification ciblée vise à modifier des dispositions existantes de la directive DEEE conformément à l’arrêt de la Cour, la présente proposition prend la forme d’une directive modifiant la directive 2012/19/UE.
3.RÉSULTATS DES ÉVALUATIONS EX POST, DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D'IMPACT
•Évaluations ex post/bilans de qualité de la législation existante
Sans objet.
•Consultation des parties intéressées
Les experts des États membres ont été informés des conséquences de l’arrêt de la Cour dans l’affaire C-181/20 et lors d’une réunion du groupe d’experts sur les déchets le 7 avril 2022 sur la mise en œuvre de la directive 2012/19/UE relative aux DEEE 4 , durant laquelle la Commission a présenté les principaux éléments de la modification ciblée et demandé un retour d’information. Aucune objection n’a été soulevée à l’égard de la voie à suivre proposée et aucune observation spécifique n’a été formulée.
Étant donné que l’arrêt de la Cour exige que la Commission exécute l’arrêt dans les meilleurs délais et compte tenu du caractère limité de la proposition, il n’y a pas eu d’autres consultations des parties prenantes.
•Obtention et utilisation d'expertise
Compte tenu du champ d’application clairement défini et limité de la présente proposition pour répondre à un arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne, il n’était pas nécessaire de recourir à une expertise externe.
•Analyse d'impact
Aucune analyse d’impact n’a été réalisée étant donné que la Commission n’avait pas d’autre choix que de modifier des articles spécifiques de la directive DEEE conformément à l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne dans l’affaire C-181/20.
•Réglementation affûtée et simplification
L’initiative vise à modifier l’article 12, paragraphes 1, 3 et 4, l’article 13, paragraphe 1, et l’article 15, paragraphe 2, de la directive DEEE à la suite de l’arrêt rendu par la Cour de justice de l’Union européenne dans l’affaire C-181/20 et à modifier l’article 14, paragraphe 4, et l’article 15, paragraphe 2, afin de mettre à jour la référence à la norme européenne EN 50419. La proposition a, dès lors, une portée et un format juridiques strictement définis.
•Droits fondamentaux
La proposition n’a pas de conséquences pour la protection des droits fondamentaux. Compte tenu de l’arrêt rendu par la Cour de justice de l’Union européenne dans l’affaire C-181/20, la Commission doit y donner suite, ce qu’elle fait par la présente proposition ciblée de modification de la directive DEEE.
4.INCIDENCE BUDGÉTAIRE
La mesure proposée n’engendre pas de conséquences budgétaires pour la Commission européenne. Par conséquent, aucune fiche financière législative n’est fournie.
5.AUTRES ÉLÉMENTS
•Plans de mise en œuvre et modalités de suivi, d'évaluation et d'information
Des dispositions en matière de communication d’informations sont déjà prévues à l’article 16 de la directive DEEE, qui n’est pas concerné par la présente proposition ciblée de la Commission.
En outre, les règles relatives au calcul, à la vérification et à la communication des données aux fins de la directive DEEE figurent dans la décision d’exécution (UE) 2019/2193 de la Commission du 17 décembre 2019.
Aucune mesure ou mécanisme supplémentaire n’est nécessaire en ce qui concerne la présente proposition.
•Documents explicatifs (pour les directives)
La Commission estime que des documents expliquant les mesures nationales de transposition des directives sont nécessaires afin d’améliorer la qualité de l’information sur la transposition de la directive.
Le principal objectif des dispositions proposées est d’assurer le respect de l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne et, partant, de clarifier le moment à partir duquel les producteurs de différents équipements électriques et électroniques destinés tant aux ménages qu’à des utilisateurs autres que les ménages doivent assurer le financement de la gestion des déchets provenant de leurs produits. Par conséquent, la transposition complète et correcte de la nouvelle législation est essentielle pour garantir la réalisation de cet objectif et une approche harmonisée entre les États membres.
L'obligation de fournir des documents explicatifs peut entraîner une charge administrative supplémentaire pour certains États membres. Cependant, ces documents explicatifs sont nécessaires pour vérifier que la transposition est complète et correcte, ce qui est essentiel pour les raisons évoquées plus haut et ne saurait être assuré efficacement par des mesures moins pesantes. En outre, les documents explicatifs peuvent considérablement alléger la tâche administrative de vérification de la conformité incombant à la Commission; en l'absence de tels documents, il faudrait des ressources considérables et de nombreux contacts avec les autorités nationales pour suivre les méthodes de transposition dans tous les États membres.
Compte tenu de ce qui précède, il convient d'inviter les États membres à joindre à la notification de leurs mesures de transposition un ou plusieurs documents expliquant le lien entre les dispositions de la directive modifiant la directive DEEE et les parties correspondantes de leurs instruments nationaux de transposition.
•Explication détaillée de certaines dispositions de la proposition
L’article 1er prévoit la modification des articles ci-après de la directive 2012/19/UE relative aux DEEE:
Article 12, paragraphe 1:
La modification proposée vise à clarifier le moment à partir duquel les producteurs de panneaux photovoltaïques et d’équipements électriques et électroniques destinés aux ménages qui ne relèvent du champ d’application de la directive DEEE qu’à partir du 15 août 2018 (EEE relevant du «champ d’application ouvert») doivent assurer le financement des coûts de collecte, de traitement, de valorisation et d’élimination respectueuse de l'environnement des DEEE provenant des ménages. En particulier, elle précise que les producteurs de panneaux photovoltaïques destinés aux ménages assurent le financement de la collecte, du traitement, de la valorisation et de l’élimination respectueuse de l’environnement des DEEE issus de panneaux photovoltaïques lorsque ceux-ci ont été mis sur le marché à partir du 13 août 2012.
Elle prévoit également que les producteurs d’EEE relevant du «champ d’application ouvert» destinés aux ménages assurent le financement des coûts susmentionnés pour les DEEE qui en sont issus lorsque les EEE ont été mis sur le marché à partir du 15 août 2018.
Article 12, paragraphe 3:
Cette disposition vise à supprimer du texte de la directive la première partie de la première phrase, à savoir «Pour les produits mis sur le marché après le 13 août 2005», étant donné que la référence au 13 août 2005 est obsolète du fait de la mise en œuvre de l’arrêt de la Cour.
Article 12, paragraphe 4:
La modification proposée précise que ce paragraphe ne concerne que les DEEE provenant de produits visés à l’article 2, paragraphe 1, point a), de la directive DEEE, autres que les panneaux photovoltaïques.
Article 13, paragraphe 1:
La modification proposée vise à clarifier le moment à partir duquel les producteurs de panneaux photovoltaïques et d’équipements électriques et électroniques destinés à des utilisateurs autres que les ménages qui ne relèvent du champ d’application de la directive DEEE qu’à partir du 15 août 2018 (EEE relevant du «champ d’application ouvert») doivent assurer le financement des coûts de collecte, de traitement, de valorisation et d’élimination respectueuse de l'environnement des DEEE.
En particulier, elle précise que les producteurs de panneaux photovoltaïques destinés à des utilisateurs autres que les ménages assurent au moins le financement de la collecte, du traitement, de la valorisation et de l’élimination respectueuse de l’environnement des DEEE issus de panneaux photovoltaïques lorsque ceux-ci ont été mis sur le marché à partir du 13 août 2012.
Elle précise également que les producteurs d’EEE relevant du «champ d’application ouvert» destinés aux ménages doivent assurer le financement des coûts susmentionnés pour les DEEE qui sont issus de ces EEE lorsqu'ils ont été mis sur le marché à partir du 15 août 2018.
Article 14, paragraphe 4:
La modification proposée prévoit une mise à jour de la référence à la norme européenne EN 50419 dans la directive DEEE. Étant donné que cette norme a été révisée en 2022, il est proposé de remplacer la référence à la version 2006 de la norme par une référence à la version mise à jour de 2022.
Article 15, paragraphe 2:
La modification proposée découle des modifications apportées aux articles 12 et 13 afin de préciser que l’obligation faite aux producteurs de marquer les EEE ne s’applique qu’à partir du 13 août 2012 en ce qui concerne les panneaux photovoltaïques et uniquement à partir du 15 août 2018 en ce qui concerne les EEE relevant du «champ d’application ouvert». La modification proposée prévoit également une mise à jour en ce qui concerne la référence à la norme européenne EN 50419, en cohérence avec la modification apportée à cet égard à l’article 14, paragraphe 4.
L’article 2 contient des dispositions relatives à la transposition de la directive par les États membres.
L’article 3 contient les dispositions relatives à l’entrée en vigueur de la mesure.
L’article 4 définit les destinataires de la mesure, à savoir les États membres.
2023/0025 (COD)
Proposition de
DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
modifiant la directive 2012/19/UE relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 192, paragraphe 1,
vu la proposition de la Commission européenne,
après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,
vu l'avis du Comité économique et social européen 5 ,
vu l’avis du Comité des régions 6 ,
statuant conformément à la procédure législative ordinaire,
considérant ce qui suit:
(1)La directive 2012/19/UE relative aux déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE) est entrée en vigueur le 13 août 2012 et remplace la directive 2002/96/CE.
(2)Les panneaux photovoltaïques, qui n
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