Véhicules électriques chinois : révision des taxes compensatoires pour Volkswagen (Anhui)
Official title: Règlement d’exécution (UE) 2026/330 de la Commission du 9 février 2026 modifiant le règlement d’exécution (UE) 2024/2754 instituant un droit compensateur définitif sur les importations de véhicules électriques à batterie neufs destinés au transport de personnes originaires de la République populaire de Chine à l’issue d’un réexamen intermédiaire partiel effectué en vertu de l’article 19, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1037 du Parlement européen et du Conseil
Summary
Ce règlement modifie les droits compensateurs appliqués aux voitures électriques importées de Chine. Il fait suite à un réexamen intermédiaire concernant spécifiquement le constructeur Volkswagen (Anhui), qui a proposé des engagements tarifaires particuliers à la Commission européenne. Concrètement, cela permet d'adapter la forme des mesures de défense commerciale pour cette entreprise, tout en maintenant un cadre de concurrence équitable au sein de l'Union.
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RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2026/330 DE LA COMMISSION
du 9 février 2026
modifiant le règlement d’exécution (UE) 2024/2754 instituant un droit compensateur définitif sur les importations de véhicules électriques à batterie neufs destinés au transport de personnes originaires de la République populaire de Chine à l’issue d’un réexamen intermédiaire partiel effectué en vertu de l’article 19, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1037 du Parlement européen et du Conseil
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) 2016/1037 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet de subventions de la part de pays non membres de l’Union européenne (1) (ci-après le «règlement de base»), et notamment ses articles 13, 15, et 19,
considérant ce qui suit:
- PROCÉDURE
1.1. Enquêtes précédentes et mesures en vigueur
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(1)
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Par son règlement d’exécution (UE) 2024/2754 de la Commission (2), la Commission européenne (ci-après «la Commission») a institué des droits compensateurs sur les importations de véhicules électriques à batterie neufs destinés au transport de personnes originaires de la République populaire de Chine (ci-après les «mesures initiales»). L’enquête qui a abouti à l’institution des mesures initiales est ci-après dénommée l’«enquête initiale».
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(2)
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Comme indiqué au considérant 1422 du règlement d’exécution (UE) 2024/2754, une solution mutuellement convenue, entre autres, avec certains producteurs-exportateurs peut être dégagée et mise en œuvre même après l’institution de mesures définitives. Dans ce contexte, la Commission a reçu une offre d’engagement de la part d’un producteur-exportateur du produit concerné, Volkswagen (Anhui) Automotive Co., Ltd. [ci-après «VW (Anhui)»].
1.2. Ouverture d’un réexamen intermédiaire
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(3)
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Ayant conclu, après avoir informé le comité institué par l’article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil (3), qu’il existait des éléments de preuve suffisants au regard des critères pertinents énoncés aux articles 13 et 19 du règlement de base, la Commission a ouvert, de sa propre initiative, le 4 décembre 2025, un réexamen intermédiaire partiel concernant les importations dans l’Union de véhicules électriques à batterie neufs destinés au transport de personnes originaires de la République populaire de Chine (ci-après le «pays concerné») en vertu de l’article 19, paragraphe 2, du règlement de base. Elle a publié un avis d’ouverture au Journal officiel de l’Union européenne (4) (ci-après l’«avis d’ouverture»).
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(4)
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Le présent réexamen intermédiaire partiel porte uniquement sur la forme de la mesure et, spécifiquement, sur l’acceptabilité et la faisabilité d’un engagement qui a été offert par VW (Anhui), producteur-exportateur en République populaire de Chine.
1.3. Parties intéressées
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(5)
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Dans l’avis d’ouverture, les parties intéressées ont été invitées à prendre contact avec la Commission en vue de participer à l’enquête. Les parties intéressées ont eu la possibilité de présenter des observations sur l’ouverture du réexamen intermédiaire et sur l’engagement offert par le producteur-exportateur, et elles pouvaient demander à être entendues par la Commission et/ou par le conseiller-auditeur dans le cadre des procédures commerciales.
1.4. Suite de la procédure
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(6)
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Des observations sur l’ouverture de la procédure ont été reçues des pouvoirs publics chinois, de la Chambre de commerce chinoise pour l’importation et l’exportation de machines et de produits électroniques (ci-après la «CCCME») et de VW (Anhui), ainsi que de son importateur lié dans l’Union, SEAT S.A. (ci-après «SEAT»). Il a été répondu à ces observations comme indiqué dans les considérants suivants. Aucune des parties intéressées n’a demandé à être entendue concernant l’ouverture de l’enquête.
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(7)
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Les pouvoirs publics chinois et la CCCME ont fait valoir que la CCCME, au nom du groupe des producteurs-exportateurs chinois, avait déjà proposé précédemment une solution globale reflétant la position collective de l’industrie. Ils ont reproché à la Commission d’avoir engagé des discussions bilatérales avec des sociétés individuelles. Les pouvoirs publics chinois ont souligné que la Commission devait respecter strictement le principe de non-discrimination et poursuivre son dialogue avec les autorités chinoises. Enfin, les deux parties ont demandé à la Commission de divulguer davantage d’informations sur les conditions de l’engagement offert par VW (Anhui).
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(8)
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La Commission a rappelé que, conformément à l’article 13, paragraphe 1, point b), du règlement de base, tout exportateur peut s’engager «à réviser ses prix [...] tant que lesdites exportations bénéficient de la subvention passible de mesures compensatoires, si l’effet préjudiciable de la subvention est éliminé de la sorte». Ce principe est également reconnu au considérant 1422 du règlement définitif, où les producteurs-exportateurs individuels sont également explicitement mentionnés.
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(9)
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En l’espèce, la Commission a reçu d’une société individuelle une offre d’engagement qui contient suffisamment d’éléments pour être considérée comme réalisable et conforme aux conditions énoncées à l’article 13 du règlement de base et qui a servi de fondement à l’ouverture du présent réexamen. Il s’agit de la seule offre d’engagement officiellement soumise à la Commission depuis l’institution des mesures compensatoires définitives. Par conséquent, l’approche de la Commission ne saurait être considérée comme discriminatoire, dès lors qu’il n’existe pas d’autre situation comparable qui aurait dû être traitée de la même manière. La Commission a rejeté cet argument.
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(10)
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En ce qui concerne la demande de ces parties que davantage d’informations soient divulguées sur l’offre d’engagement, la Commission a rappelé qu’une version publique détaillée de l’offre d’engagement a été mise à la disposition de toutes les parties intéressées et leur a permis de comprendre raisonnablement la substance des informations fournies à titre confidentiel au sens de l’article 13, paragraphe 4, et de l’article 29, paragraphe 2, du règlement de base. La Commission a également rappelé que, conformément à l’article 29, paragraphe 5, du règlement de base, elle doit s’abstenir de révéler toute information reçue en application dudit règlement pour laquelle un traitement confidentiel a été demandé. Par conséquent, la demande d’informations complémentaires sur les éléments de l’offre d’engagement a été rejetée.
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(11)
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Dans ses observations, VW (Anhui) a rappelé les principales caractéristiques de l’engagement offert et a conclu que, selon elle, l’offre d’engagement satisfaisait aux critères énoncés à l’article 13 du règlement de base.
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(12)
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Le 12 janvier 2026, la Commission a communiqué les faits et considérations essentiels sur la base desquels elle envisageait d’accepter l’engagement offert par VW (Anhui) et, partant, de modifier le règlement instituant les mesures définitives. Toutes les parties se sont vu accorder un délai pour formuler des observations sur les informations communiquées.
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(13)
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À la suite de l’information des parties, les pouvoirs publics chinois et VW (Anhui), conjointement avec SEAT, ont présenté leurs observations. Les observations formulées par les parties intéressées ont été examinées par la Commission et ont été prises en considération s’il y avait lieu.
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(14)
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Dans leurs observations, les pouvoirs publics chinois ont réitéré les observations qu’ils avaient déjà présentées lors de l’ouverture de l’enquête, soulignant que la Commission devait respecter le principe de non-discrimination et les règles de l’OMC, et devait évaluer chaque offre d’engagement de prix émanant d’entreprises chinoises de manière objective et impartiale. Les pouvoirs publics chinois ont également demandé à la Commission de divulguer davantage d’informations concernant les clauses de l’engagement de prix des sociétés concernées.
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(15)
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En l’absence de tout nouvel argument avancé par les pouvoirs publics chinois en ce qui concerne les faits et considérations exposés dans les considérants ci-dessus, la Commission a confirmé ses conclusions énoncées aux considérants 8 à 10. Comme déjà exposé au considérant 10, conformément à l’article 29, paragraphe 5, du règlement de base, la Commission doit s’abstenir de révéler toute information reçue en application dudit règlement pour laquelle un traitement confidentiel a été demandé. Par conséquent, la Commission a confirmé que la demande d’informations complémentaires était rejetée.
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(16)
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Dans leurs observations conjointes sur l’information finale, VW (Anhui) et SEAT ont souligné qu’elles avaient progressé dans les préparatifs en vue de l’application de l’engagement proposé. Ces sociétés ont réaffirmé leur volonté de respecter toutes les conditions énoncées dans l’offre d’engagement.
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(17)
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Aucune des parties n’a demandé à être entendue.
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(18)
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Par conséquent, par la décision d’exécution (UE) 2026/328 (5), la Commission a accepté l’offre d’engagement.
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(19)
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Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/1036.
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Modifications apportées au règlement d’exécution (UE) 2024/2754
- À l’article 1er, paragraphe 2, la ligne:
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«Autres sociétés ayant coopéré (annexe)
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20,7 %»
est remplacée par le texte suivant:
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«Autres sociétés ayant coopéré (annexe I)
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20,7 %»
- Les articles 2 bis et 2 ter suivants sont insérés:
«Article 2 bis
- Les marchandises déclarées pour la mise en libre pratique sont exonérées du droit compensateur institué par l’article 1er, à condition d’avoir été produites, expédiées et facturées par une société qui a offert un engagement accepté par la Commission et dont le nom figure dans la décision d’exécution (UE) 2026/328, et d’avoir été importées conformément aux dispositions de ladite décision d’exécution.
2)2. Les importations visées au paragraphe 1 sont exonérées du droit compensateur à condition:
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a)
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qu’une déclaration d’engagement contenant au moins les éléments figurant à l’annexe II du présent règlement soit présentée en douane pour lesdites importations; et
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b)
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que les marchandises déclarées et présentées en douane correspondent précisément à la description figurant à la fois sur la déclaration d’engagement et sur la facture commerciale pour les importations déclarées pour la mise en libre pratique.
Une dette douanière naît au moment de l’acceptation de la déclaration de mise en libre pratique:
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a)
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dès lors qu’il est établi, en ce qui concerne les importations décrites au paragraphe 1, qu’une ou plusieurs des conditions énoncées audit paragraphe et au paragraphe 2 n’ont pas été remplies; ou
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b)
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lorsque la Commission retire son acceptation de l’engagement conformément à l’article 13, paragraphe 9, du règlement (UE) 2016/1037, en adoptant un règlement ou une décision se référant à des transactions particulières et déclarant non conformes les factures correspondantes.
Article 2 ter
Une société dont l’engagement a été accepté par la Commission, dont le nom figure dans la décision d’exécution (UE) 2026/328 et qui doit respecter certaines conditions prévues dans ladite décision établit également une facture pour les transactions qui ne sont pas exonérées du droit compensateur. Cette facture prend la forme d’une facture commerciale comportant au moins les éléments figurant à l’annexe III du présent règlement.»
.
- L’annexe est renommée «Annexe I». Les annexes II et III sont ajoutées conformément à l’annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 9 février 2026.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 176 du 30.6.2016, p. 55, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/1037/oj.
(2) Règlement d’exécution (UE) 2024/2754 de la Commission du 29 octobre 2024 instituant un droit compensateur définitif sur les importations de véhicules électriques à batterie neufs destinés au transport de personnes originaires de la République populaire de Chine (JO L, 2024/2754, 29.10.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/2754/oj).
(3) Règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de l’Union européenne (JO L 176 du 30.6.2016, p. 21, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/1036/oj).
(4) Avis d’ouverture d’un réexamen intermédiaire partiel des mesures compensatoires applicables aux importations de véhicules électriques à batterie neufs destinés au transport de personnes originaires de la République populaire de Chine (JO C, C/2025/6545, 4.12.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/6545/oj).
(5) Décision d’exécution (UE) 2026/328 de la Commission du 9 février 2026 portant acceptation d’un engagement offert dans le cadre des mesures compensatoires concernant les importations de véhicules électriques à batterie neufs destinés au transport de personnes originaires de la République populaire de Chine pour la période d’application des mesures définitives (JO L, 2026/328, 10.2.2026, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2026/328/oj).
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