Véhicules électriques chinois : accord avec Volkswagen (Anhui) sur les taxes compensatoires
Official title: Décision d’exécution (UE) 2026/328 de la Commission du 9 février 2026 portant acceptation d’un engagement offert dans le cadre des mesures compensatoires concernant les importations de véhicules électriques à batterie neufs destinés au transport de personnes originaires de la République populaire de Chine pour la période d’application des mesures définitives
Summary
Cette décision fait suite à l'enquête antisubventions de l'UE sur les véhicules électriques produits en Chine. Elle officialise l'acceptation d'un engagement spécifique pris par le constructeur Volkswagen (Anhui) concernant ses conditions d'exportation. En pratique, cet accord permet à l'entreprise d'appliquer des engagements de prix négociés plutôt que de subir les droits de douane standards imposés aux autres exportateurs chinois.
Document content
This legal document is lengthy (20,000 characters). View the full text on the official source.
DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2026/328 DE LA COMMISSION
du 9 février 2026
portant acceptation d’un engagement offert dans le cadre des mesures compensatoires concernant les importations de véhicules électriques à batterie neufs destinés au transport de personnes originaires de la République populaire de Chine pour la période d’application des mesures définitives
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) 2016/1037 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet de subventions de la part de pays non membres de l’Union européenne (1) (ci-après le «règlement de base»), et notamment ses articles 13 et 15,
après consultation du comité institué par l’article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de l’Union européenne (2),
considérant ce qui suit:
- PROCÉDURE
|
(1)
|
À la suite d’une enquête antisubventions (ci-après l’«enquête initiale»), la Commission a institué, par le règlement d’exécution (UE) 2024/2754 (3), des droits compensateurs définitifs sur les importations de véhicules électriques à batterie (ci-après les «VEB») neufs, principalement conçus pour le transport de neuf personnes ou moins, conducteur inclus, à l’exclusion des véhicules de catégorie L au sens du règlement (UE) no 168/2013 du Parlement européen et du Conseil (4) et des motocycles, propulsés (quel que soit le nombre de roues mises en mouvement) uniquement par un ou plusieurs moteurs électriques, y compris ceux équipés d’un prolongateur d’autonomie à combustion interne (groupe auxiliaire de puissance), relevant actuellement du code NC ex 8703 80 10 (code TARIC 8703 80 10 10) et originaires de la République populaire de Chine (ci-après la «Chine» ou le «pays concerné») (ci-après le «produit concerné»). Les mesures en question ont pris la forme d’un droit ad valorem compris entre 7,8 % et 35,3 %.
|
(2)
|
Comme indiqué au considérant 1422 du règlement d’exécution (UE) 2024/2754, une solution mutuellement convenue avec les pouvoirs publics de la République populaire de Chine (ci-après les «pouvoirs publics chinois») sous la forme d’un engagement avec la Chambre de commerce chinoise pour l’importation et l’exportation de machines et de produits électroniques (ci-après la «CCCME») et/ou avec certains producteurs-exportateurs peut être dégagée et mise en œuvre même après l’institution de mesures définitives. Dans ce contexte, la Commission a reçu une offre d’engagement de la part d’un producteur-exportateur du produit concerné, Volkswagen (Anhui) Automotive Co., Ltd. [ci-après «VW (Anhui)»].
|
(3)
|
Le 4 décembre 2025, la Commission a ouvert, par un avis publié au Journal officiel de l’Union européenne (5) (ci-après l’«avis d’ouverture»), un réexamen intermédiaire partiel des mesures définitives. Ce réexamen portait uniquement sur la forme de la mesure et, spécifiquement, sur l’acceptabilité et la faisabilité d’un engagement qui avait été offert par VW (Anhui).
|
(4)
|
Le 12 janvier 2026, les parties intéressées ont été informées des faits et considérations essentiels sur la base desquels il était envisagé d’accepter l’engagement offert par VW (Anhui). Lesdites parties ont eu la possibilité de présenter leurs observations. Celles-ci ont été évaluées avant qu’une décision finale ne soit prise.
- ENGAGEMENT
2.1. Offre d’engagement
|
(5)
|
À la suite de l’institution des mesures définitives, le 10 octobre 2025, VW (Anhui) et son importateur lié dans l’Union, SEAT S.A. (ci-après «SEAT»), ont offert un engagement concernant les VEB neufs qu’ils produisent et exportent vers l’Union. Cet engagement portait sur un modèle du produit concerné, à savoir le CUPRA Tavascan (ci-après le «produit couvert»).
|
(6)
|
L’offre d’engagement pour le produit couvert se compose de quatre éléments principaux, à savoir un contingent annuel, le respect d’un prix minimal à l’importation (ci-après le «PMI») pour toutes les exportations vers l’Union, le respect d’exigences formelles pour toutes les exportations, telles que la délivrance de déclarations d’engagement, de factures commerciales et de factures de revente contenant les informations énumérées à l’annexe correspondante, l’exportation du produit couvert à destination de l’UE exclusivement par des canaux de vente désignés, en particulier par l’intermédiaire d’un importateur lié unique dans l’Union, et le respect d’autres obligations en matière d’exportation. Le quatrième élément englobe la présentation de rapports de vente détaillés, l’acceptation de visites de vérification sur place, l’obligation de consulter la Commission européenne sur toute difficulté ou question susceptible d’émerger au cours de la mise en œuvre et de l’application ultérieure de l’engagement, ainsi que le respect d’engagements supplémentaires. Ces derniers portent sur des projets d’investissement liés aux VEB dans l’UE, en ce qui concerne tant l’achèvement des projets en cours que le lancement et l’achèvement de nouveaux projets. D’autres engagements ont trait aux canaux de vente, aux politiques de prix et à la fixation des prix de vente nets.
|
(7)
|
L’engagement offert par VW (Anhui) est limité au modèle CUPRA Tavascan. Il s’agit du seul modèle de VEB fabriqué par la société en Chine pour l’exportation vers l’UE. La société s’est engagée à exporter le produit couvert à destination de l’UE exclusivement par l’intermédiaire de SEAT. VW (Anhui) s’est également engagée à ne pas vendre d’autres véhicules (tels que des véhicules électriques rechargeables, des véhicules électriques hybrides ou des véhicules à moteur à combustion interne) au même client.
|
(8)
|
Étant donné que le produit couvert n’était pas fabriqué au cours de la période d’enquête initiale, comprise entre le 1er octobre 2023 et le 30 septembre 2024, les PMI des différents types du produit couvert ont été établis sur la base d’un prix non subventionné. Ils ont été calculés à partir des données relatives au coût de production d’un VEB comparable fabriqué dans l’Union par le groupe Volkswagen et d’une marge bénéficiaire raisonnable. Ces PMI ont été ajustés, le cas échéant, pour tenir compte des différences physiques liées aux caractéristiques de conception externes et internes, et à certains équipements.
|
(9)
|
VW (Anhui) s’est également engagée à exporter chaque année un nombre maximal de CUPRA Tavascan soumis à l’engagement et, dans le même temps, à s’abstenir d’exporter d’autres VEB vers l’Union.
|
(10)
|
Afin de garantir le respect du PMI et de fournir une approche normalisée de ses canaux de vente, SEAT s’est engagée à appliquer une politique uniforme en matière d’approbation des prix de revente et de tout paiement de soutien ultérieur à ses distributeurs dans l’Union, ainsi qu’une traçabilité claire fondée sur la documentation correspondante pour chaque véhicule. À cette fin, SEAT a également pris certains engagements en matière de ventes de parcs de véhicules.
|
(11)
|
En ce qui concerne les projets d’investissements relatifs aux VEB dans l’Union, la société a également souscrit à certaines obligations en matière de déclaration et de consultation périodiques.
|
(12)
|
Enfin, VW (Anhui) et SEAT se sont engagées à rendre compte de manière régulière des exportations du produit concerné. Elles se sont également astreintes à rendre compte régulièrement des reventes correspondantes du produit couvert dans l’Union.
|
(13)
|
La Commission a procédé à une vérification sur place dans les locaux de SEAT afin de contrôler les informations fournies, le calcul sous-jacent aux PMI et les ajustements des prix de revente dans l’Union, comme proposé dans l’offre d’engagement.
2.2. Commentaires des parties intéressées sur l’offre d’engagement
|
(14)
|
À la suite de la publication de l’avis d’ouverture, les parties intéressées ont eu la possibilité de formuler des observations sur tout aspect relatif à l’ouverture de l’enquête et de demander à être entendues.
|
(15)
|
Les parties intéressées ont en outre été invitées à faire connaître leur point de vue, à présenter des informations et à fournir des éléments de preuve à l’appui dans le délai fixé dans l’avis d’ouverture.
|
(16)
|
Des observations sur l’ouverture de l’enquête ont été reçues des pouvoirs publics chinois, de la CCCME, de VW (Anhui) et de SEAT. Il a été répondu à ces observations comme indiqué dans les considérants suivants. Aucune des parties intéressées n’a demandé à être entendue concernant l’ouverture de l’enquête.
|
(17)
|
Les pouvoirs publics chinois et la CCCME ont fait valoir que la CCCME, au nom du groupe des producteurs-exportateurs chinois, avait déjà proposé précédemment une solution globale reflétant la position collective de l’industrie. Ils ont reproché à la Commission d’avoir engagé des discussions bilatérales avec des sociétés individuelles. Les pouvoirs publics chinois ont souligné que la Commission devait respecter strictement le principe de non-discrimination et poursuivre son dialogue avec les autorités chinoises. Enfin, les deux parties ont demandé à la Commission de divulguer davantage d’informations sur les conditions de l’engagement offert par VW (Anhui).
|
(18)
|
La Commission a rappelé que l’article 13, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2016/1037 prévoit que tout exportateur peut s’engager «à réviser ses prix [...] tant que lesdites exportations bénéficient de la subvention passible de mesures compensatoires, si l’effet préjudiciable de la subvention est éliminé de la sorte». Ce principe est également reconnu au considérant 1422 du règlement d’exécution (UE) 2024/2754, où les producteurs-exportateurs individuels sont explicitement mentionnés.
|
(19)
|
En l’espèce, la Commission a reçu d’une société individuelle une offre d’engagement qui contient suffisamment d’éléments pour être considérée comme réalisable et conforme aux conditions énoncées à l’article 13 du règlement de base, et qui a servi de fondement à l’ouverture d’un réexamen. Il s’agit de la seule offre d’engagement officiellement soumise à la Commission depuis l’institution des mesures compensatoires définitives. Par conséquent, l’approche de la Commission ne saurait être considérée comme discriminatoire, étant donné qu’il n’existe pas d’autre situation comparable qui aurait dû être traitée de la même manière. La Commission a rejeté cet argument.
|
(20)
|
En ce qui concerne la demande de ces parties que davantage d’informations soient divulguées sur l’offre d’engagement, la Commission a rappelé qu’une version publique détaillée de l’offre d’engagement a été mise à la disposition de toutes les parties intéressées et leur a permis de comprendre raisonnablement la substance des informations fournies à titre confidentiel au sens de l’article 13, paragraphe 4, et de l’article 29, paragraphe 2, du règlement de base. La Commission a également rappelé que, conformément à l’article 29, paragraphe 5, du règlement de base, elle doit s’abstenir de révéler toute information reçue en application dudit règlement pour laquelle un traitement confidentiel a été demandé. Par conséquent, la demande d’informations complémentaires sur les éléments de l’offre d’engagement a été rejetée.
|
(21)
|
Dans ses observations, VW (Anhui) a rappelé les principales caractéristiques de l’engagement offert, comme indiqué au point 2.1 ci-dessus, et a conclu que, selon elle, l’offre d’engagement satisfaisait aux critères énoncés à l’article 13 du règlement de base.
|
(22)
|
Aucune des parties intéressées n’a demandé à être entendue par la Commission.
2.3. Évaluation de l’offre d’engagement
|
(23)
|
La Commission, tenant compte des observations présentées par toutes les parties intéressées, a évalué l’engagement offert par VW (Anhui) quant à son acceptabilité et à sa faisabilité.
|
(24)
|
La Commission a établi que les PMI proposés étaient fixés à un prix non subventionné calculé pour un modèle comparable, avec des ajustements permettant de tenir compte des différences physiques entre le modèle comparable et le produit couvert en ce qui concerne leurs caractéristiques de conception externes et internes et certains de leurs équipements, ainsi que des différents types, finitions et niveaux d’équipement du produit couvert. En outre, la société a inclus un contingent annuel dans l’offre d’engagement et n’exportera le produit concerné vers l’Union que si cette exportation est conforme aux conditions de l’engagement.
|
(25)
|
La société s’est également engagée à veiller à ce que chacune des transactions relatives à la vente du produit couvert respecte les PMI établis. Étant donné que la société vend le produit couvert par l’intermédiaire de sociétés liées dans l’Union, aux fins de la comparaison entre les prix de vente individuels et le PMI correspondant, VW (Anhui) s’est engagée à ajuster ses prix de revente pour tenir compte des spécificités du produit couvert et des circonstances factuelles liées à l’offre d’engagement. Les ajustements réalisés incluent les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux spécifiques aux ventes dans chaque État membre de l’UE, d’autres coûts et une marge bénéficiaire raisonnable.
|
(26)
|
Par conséquent, la Commission a conclu que l’offre d’engagement était adéquate pour éliminer l’effet préjudiciable des subventions.
|
(27)
|
En vertu de l’offre d’engagement, VW (Anhui) est tenue de déclarer toutes les exportations du produit couvert à destination de l’Union. Pour soumettre les déclarations, la société doit utiliser le système de déclaration spécifique de la Commission, qui exige l’enregistrement de chaque opération d’exportation vers l’Union. Pour chacune de ces transactions, la société se verra attribuer un code alphanumérique individuel ainsi qu’un code à réponse rapide (ou «code QR») qui permettra aux autorités douanières de vérifier les ventes lors de la déclaration de mise en libre pratique. En outre, ce système permettra à la Commission de suivre de près les importations du produit couvert avant que les marchandises ne soient importées dans l’Union.
|
(28)
|
La société fournira également des rapports réguliers sur les reventes du produit aux premiers acheteurs indépendants dans l’Union sur une base trimestrielle, ce qui permettra à la Commission de vérifier le respect des engagements, en particulier les PMI applicables.
|
(29)
|
Compte tenu des engagements pris par SEAT, qui comprennent la normalisation de ses canaux de vente, la limitation des exportations vers l’Union à un seul modèle du produit concerné et des obligations importantes en matière de déclaration, il est considéré qu’il existe des mesures d’atténuation suffisantes pour faire face au risque de compensation croisée, conformément aux conditions de l’offre d’engagement.
|
(30)
|
Enfin, la Commission a évalué l’offre d’engagement à la lumière d’autres considérations de politique générale. À cet égard, la Commission a examiné l’engagement supplémentaire de la société de réaliser des investissements importants dans l’industrie des VEB dans l’Union. Ces investissements dans l’industrie automobile de l’UE renforceront la transition écologique et l’électrification, avec une incidence positive sur l’emploi dans l’UE et une augmentation du niveau de protection de l’environnement dans l’Union.
|
(31)
|
Eu égard à ce qui précède, la Commission a conclu que l’engagement offert par VW (Anhui) était acceptable et réalisable.
2.4. Observations à la suite de l’information sur l’intention de la Commission d’accepter l’offre d’engagement
|
(32)
|
Conformément à l’article 13, paragraphe 4, du règlement de base, toutes les parties intéressées, y compris l’industrie de l’Union, ont eu la possibilité de présenter leurs observations sur l’intention d’accepter l’engagement offert par VW (Anhui).
|
(33)
|
Les parties intéressées ont la possibilité d’être entendues, mais aucune d’entre elles n’en a fait la demande.
|
(34)
|
À la suite de l’information des parties, les pouvoirs publics chinois et VW (Anhui), conjointement avec SEAT, ont présenté leurs observations. Les observations formulées par les parties intéressées ont été examinées par la Commission et ont été prises en considération s’il y avait lieu.
|
(35)
|
Dans leurs observations, les pouvoirs publics chinois ont réitéré les observations qu’ils avaient déjà présentées lors de l’ouverture de l’enquête, soulignant que la Commission devait respecter le principe de non-discrimination et les règles de l’OMC, et devait évaluer chaque offre d’engagement de prix émanant d’entreprises chinoises de manière objective et impartiale. Les pouvoirs publics chinois ont également demandé à la Commission de divulguer davantage d’informations concernant les clauses de l’engagement de prix des sociétés concernées.
|
(36)
|
En l’absence de tout nouvel argument avancé par les pouvoirs publics chinois en ce qui concerne les faits et considérations exposés dans les considérants ci-dessus, la Commission a confirmé ses conclusions énoncées aux considérants 23 à 31. Comme déjà exposé au considérant 20, conformément à l’article 29, paragraphe 5, du règlement de base, la Commission doit s’abstenir de révéler toute information reçue en application dudit règlement pour laquelle un traitement confidentiel a été demandé. Par conséquent, la Commission a confirmé que la demande d’informations complémentaires était rejetée.
|
(37)
|
Dans leurs observations conjointes sur l’information finale, VW (Anhui) et SEAT ont souligné qu’elles avaient progressé dans les préparatifs en vue de l’application de l’engagement proposé. Ces sociétés ont réaffirmé leur volonté de respecter toutes les conditions énoncées dans l’offre d’engagement.
|
(38)
|
Compte tenu de ce qui précède, la Commission a confirmé sa conclusion selon laquelle l’offre d’engagement présentée par VW (Anhui) devait être acceptée.
- MISE EN ŒUVRE ET RETRAIT
|
(39)
|
Si, en cas de violation, la Commission retire son acceptation d’un engagement, conformément à l’article 13, paragraphe 9, du règlement de base, en se référant à des transactions particulières, et déclare non conformes les factures commerciales correspondantes, une dette douanière naît au moment de l’acceptation de la déclaration de mise en libre pratique pour ces transactions.
|
(40)
|
Les importateurs doivent savoir qu’une dette douanière peut naître, au titre de risque commercial normal, au moment de l’acceptation de la déclaration de mise en libre pratique même si un engagement offert
Stay informed
Receive regulatory updates directly in your inbox.
No spam. Only relevant updates.