Ventilateurs : nouvelles normes d'écoconception et d'efficacité
Official title: Règlement (UE) 2024/1834 de la Commission du 3 juillet 2024 portant exécution de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil établissant un cadre pour la fixation d’exigences en matière d’écoconception applicables aux ventilateurs entraînés par des moteurs d’une puissance électrique à l’entrée comprise entre 125 W et 500 kW et abrogeant le règlement (UE) no 327/2011 de la Commission (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
Summary
Le présent règlement ne s’applique pas: a) aux ventilateurs montés sur l’arbre de moteurs électriques dans le seul but de refroidir le moteur lui-même; b) aux ventilateurs intégrés dans des lave-linge et lave-linge séchants ayant une puissance électrique maximale à l’entrée inférieure ou égale à 3 kW; c) aux ventilateurs intégrés dans des hottes de cuisine dont la puissance électrique maximale à l’entrée totale attribuable au(x) v...
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RÈGLEMENT (UE) 2024/1834 DE LA COMMISSION
du 3 juillet 2024
portant exécution de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil établissant un cadre pour la fixation d’exigences en matière d’écoconception applicables aux ventilateurs entraînés par des moteurs d’une puissance électrique à l’entrée comprise entre 125 W et 500 kW et abrogeant le règlement (UE) no 327/2011 de la Commission
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
Article premier
Objet et champ d’application
1.
Le présent règlement établit des exigences d’écoconception pour la mise sur le marché ou la mise en service de ventilateurs d’une puissance électrique à l’entrée comprise entre 125 W et 500 kW (≥ 125 W et ≤ 500 kW) à leur meilleur rendement, y compris lorsqu’ils sont intégrés dans d’autres produits.
2.
Le présent règlement ne s’applique pas:
a)
aux ventilateurs montés sur l’arbre de moteurs électriques dans le seul but de refroidir le moteur lui-même;
b)
aux ventilateurs intégrés dans des lave-linge et lave-linge séchants ayant une puissance électrique maximale à l’entrée inférieure ou égale à 3 kW;
c)
aux ventilateurs intégrés dans des hottes de cuisine dont la puissance électrique maximale à l’entrée totale attribuable au(x) ventilateur(s) est inférieure à 280 W;
d)
aux ventilateurs dont le point de rendement maximal se situe à 8 000 tours par minute ou plus;
e)
aux ventilateurs accélérateurs d’une puissance électrique maximale à l’entrée inférieure à 750 W.
3.
Le présent règlement ne s’applique pas aux ventilateurs destinés à fonctionner exclusivement comme suit et qui sont spécifiquement conçus et commercialisés en tant que tels:
a)
en atmosphère explosible, telle que définie à l’article 2, point 5, de la directive 2014/34/UE du Parlement européen et du Conseil ( 1 );
b)
en cas d’urgence uniquement, eu égard aux exigences en matière de sécurité incendie énoncées dans le règlement (UE) no 305/2011 du Parlement européen et du Conseil ( 2 ), avec capacité de fonctionner en service de courte durée de 1 heure ou plus à des températures égales ou supérieures à 300 °C;
c)
dans des installations nucléaires, telles que définies à l’article 3, point 1), de la directive 2009/71/Euratom du Conseil ( 3 );
d)
dans les établissements militaires (casemates) et les établissements de défense civile (abris anti-bombe);
e)
à des températures de fonctionnement du gaz déplacé pouvant dépasser 100 °C, ou descendre en dessous de – 40 °C, ou les deux;
f)
à des températures de fonctionnement de l’air ambiant pour le moteur entraînant le ventilateur, s’il est situé en dehors du flux de gaz, pouvant dépasser 60 °C ou descendre en dessous de – 30 °C, ou les deux;
g)
à une tension d’alimentation supérieure à 1 000 V CA ou supérieure à 1 500 V CC;
h)
pour la manipulation de gaz ou de vapeurs toxiques, hautement corrosifs ou inflammables visés dans le règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil ( 4 );
i)
pour le transport de matériaux caractérisé par la manutention de substances ayant une concentration de particules solides supérieure à 10 mg/m3 avec des particules d’une taille moyenne d’au moins 0,1 mm et d’une dureté d’au moins 2 sur l’échelle de Mohs, avec un angle d’aube moyen de 50° à 90°;
j)
pour la manutention de gaz contenant des substances biodangereuses des groupes de risques 2, 3 et 4, conformément à la directive 2000/54/CE du Parlement européen et du Conseil ( 5 );
k)
pour la manutention de gaz contenant des substances carcinogènes ou mutagènes au sens de la directive 2004/37/CE du Parlement européen et du Conseil ( 6 );
l)
pour la manutention de gaz présentant un facteur de compressibilité, arrondi à la deuxième décimale la plus proche, dans la plage de pression et de température désignée du champ d’application qui n’est pas égale à 1,00;
m)
dans des équipements sans fil ou fonctionnant sur batterie;
n)
dans des équipements portatifs dont le poids est porté à la main lors de leur fonctionnement;
o)
dans des équipements mobiles guidés à la main et déplacés lors de leur fonctionnement;
p)
aux fins du brassage de l’air.
Article 2
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
1)
«ventilateur»: un appareil à pales rotatives qui reçoit de l’énergie et l’utilise au moyen d’une ou plusieurs turbines pour faire passer un flux continu d’air ou d’un autre gaz et, avec un rapport spécifique inférieur à 1,1 et une vitesse de l’air à la sortie inférieure à 65 m/s, qui peut appartenir aux catégories suivantes: axial, centrifuge, hélico-centrifuge ou accélérateur, constitué d’au moins une turbine, un moteur et un stator, et qui comporte tout autre élément important fourni avec le ventilateur;
2)
«éléments importants»: les éléments d’un ventilateur qui contribuent à la conversion continue de l’énergie électrique en débit d’air et en pression, ou qui influencent le rendement de cette conversion, à savoir:
a)
turbine(s), y compris tous les éléments rotatifs ayant une influence aérodynamique;
b)
moteur électrique;
c)
stator;
d)
autres éléments aérodynamiques stationnaires ayant une influence aérodynamique, notamment:
i)
cônes d’entrée;
ii)
aubes directrices d’entrée ou de sortie;
iii)
diffuseur;
e)
autres éléments stationnaires ayant une influence aérodynamique, notamment:
i)
transmission mécanique (influence aérodynamique et influence sur le rendement);
ii)
transmission électrique (influence aérodynamique et influence sur le rendement), notamment conduites de câbles, onduleur de fréquence, variateur de vitesse, boîte à bornes, convertisseur CA/CC;
iii)
éléments de structure qui maintiennent l’ensemble en place et peuvent interférer avec le flux d’air (tels que les supports soutenant le moteur ou les roulements);
3)
«point de rendement maximal»: le point de meilleure efficacité énergétique pour le fonctionnement du ventilateur, tel que déclaré par le constructeur et spécifié par la vitesse du ventilateur, exprimé en tours/minute (tr/min);
4)
«turbine»: la partie du ventilateur qui transmet de l’énergie au flux de gaz et qui est également appelée hélice du ventilateur;
5)
«moteur électrique» ou «moteur»: tout appareil qui transforme une puissance électrique d’entrée en puissance mécanique de sortie grâce à un mouvement de rotation dont la vitesse et le couple dépendent de facteurs tels que la fréquence de la tension d’alimentation et le nombre de pôles du moteur, selon le cas;
6)
«cône d’entrée»: également appelé entrée venturi, cloche d’entrée, rayon d’entrée, un dispositif qui oriente l’air dans la turbine et réduit la vena contracta et les turbulences qui se produiraient à l’entrée de la turbine;
7)
«aubes directrices d’entrée»: des aubes situées devant la turbine, destinées à guider le flux de gaz vers la turbine et qui peuvent être réglables ou non;
8)
«aubes directrices de sortie»: des aubes situées derrière la turbine, destinées à guider le flux de gaz sortant de la turbine et qui peuvent être réglables ou non;
9)
«diffuseur»: un dispositif qui influence les performances du ventilateur par récupération statique;
10)
«protecteur»: une grille placée à l’entrée ou à la sortie du ventilateur destinée à empêcher que des corps étrangers relativement importants ou des éléments du corps humain atteignent les éléments mobiles;
11)
«stator»: la partie stationnaire du ventilateur qui interagit avec le flux d’air passant par la turbine et, à l’intérieur de l’enveloppe géométrique du flux d’air entre les sections définies d’entrée et de sortie du ventilateur, y compris tout élément susceptible d’augmenter l’efficacité du ventilateur, et à l’exclusion de tout élément autre que le ventilateur susceptible de diminuer cette efficacité;
12)
«système d’entraînement»: un moteur électrique, une transmission ou un entraînement direct et un variateur de vitesse s’il est fourni;
13)
«entraînement direct» signifie un dispositif d’entraînement d’un ventilateur dans lequel la turbine est fixée à l’arbre moteur, soit directement, soit par l’intermédiaire d’une liaison coaxiale et dans lequel la vitesse de la turbine est identique à la vitesse de rotation du moteur;
14)
«transmission»: un dispositif d’entraînement d’un ventilateur qui n’est pas un entraînement direct, y compris au moyen d’un entraînement par courroie, boîte de vitesses ou friction;
15)
«variateur de vitesse»: tout convertisseur électronique de puissance, intégré ou fonctionnant en tant qu’unité séparée, qui adapte de manière continue le courant électrique fourni à un seul moteur, ou à plusieurs moteurs, de façon à contrôler la puissance mécanique de sortie du moteur en fonction des caractéristiques couple-vitesse de la charge entraînée par le moteur, en ajustant l’alimentation électrique à une fréquence et à une tension variables fournies au moteur, y compris tous les dispositifs de protection et les auxiliaires intégrés;
16)
«rapport spécifique»: la pression d’arrêt mesurée à la sortie du ventilateur divisée par la pression d’arrêt à l’entrée du ventilateur au point de rendement maximal du ventilateur;
17)
«angle du flux du ventilateur»: l’angle entre le sens du flux de gaz entrant et sortant de la turbine du ventilateur, tel que défini à l’annexe III;
18)
«ventilateur axial»: un ventilateur ayant un angle de flux < 20°, comme indiqué à l’annexe III, point 4;
19)
«ventilateur centrifuge»: un ventilateur ayant un angle de flux ≥ 70°, comme indiqué à l’annexe III, point 4;
20)
«ventilateur hélico-centrifuge»: un ventilateur ayant un angle de flux ≥ 20° et < 70°, comme indiqué à l’annexe III, point 4;
21)
«angle d’aubes centrifuge»: l’angle d’inclinaison β2 des aubes d’un ventilateur centrifuge, exprimé en degrés, comme indiqué à l’annexe III, point 5;
22)
«ventilateur à aubes inclinées vers l’avant»: un ventilateur ayant un angle d’aube β2 < 90°, comme indiqué à l’annexe III, point 5;
23)
«ventilateur à aubes inclinées vers l’arrière»: un ventilateur ayant un angle d’aube β2 0° < β2 ≤ 50°, comme indiqué à l’annexe III, point 5;
24)
«ventilateur axial»: un ventilateur ayant un angle d’aube β2 tel que 50° < β2 ≤ 90°, comme indiqué à l’annexe III, point 5;
25)
«ventilateur tangentiel»: un ventilateur où le passage du gaz à travers la turbine se fait dans une direction essentiellement à angle droit par rapport à son axe tant à l’entrée qu’à la sortie de la turbine à sa périphérie;
26)
«ventilateur accélérateur»: un ventilateur axial, centrifuge ou radial qui produit un jet d’air à grande vitesse dans un espace (poussée), non relié à un conduit, dans lequel le jet d’air induit un mouvement de l’air environnant, créant un flux d’air global dans l’espace, et qui est conçu pour fonctionner avec des entrées et des sorties ouvertes plutôt que de fonctionner contre la pression, y compris les ventilateurs accélérateurs radiaux et centrifuges dont l’angle d’entrée est ≤ 90° à la sortie;
27)
«valeurs déclarées»: les valeurs indiquées par le fabricant, l’importateur ou le mandataire pour les paramètres techniques déclarés, calculés ou mesurés conformément à l’article 4, aux fins du contrôle de la conformité par les autorités des États membres;
28)
«modèle équivalent»: un modèle qui possède les mêmes caractéristiques techniques pertinentes aux fins des informations techniques à fournir, mais qui est mis sur le marché ou en service par le même fabricant, importateur ou mandataire en tant que modèle différent avec une référence de modèle différente;
29)
«référence du modèle»: le code, généralement alphanumérique, qui distingue un modèle spécifique de produit des autres modèles portant la même marque commerciale ou le même nom de fabricant, importateur ou mandataire;
30)
«moteur à plusieurs vitesses»: un moteur dont la vitesse de rotation peut être modifiée par la mise sous tension de différents enroulements moteur;
31)
«ventilateur brasseur d’air»: un ventilateur qui n’est raccordé à aucun conduit, sans stator ou avec un stator qui ne peut être raccordé à un conduit, utilisé pour brasser l’air à l’intérieur d’un espace, tel qu’une pièce ou un espace en plein air. Il n’y a pas de cloison entre l’entrée et la sortie et l’air circule librement de la sortie à l’entrée, il fonctionne contre une pression extérieure nulle, n’est pas un ventilateur accélérateur et n’est pas commercialisé en tant que tel. Son dispositif de mesure est conforme à la catégorie de mesure E. Les ventilateurs pour lesquels des informations sur les performances à une pression différente de zéro Pa sont fournies sur le site internet du fabricant, les catalogues, les brochures, la documentation technique ou tout autre moyen pertinent ne sont pas des ventilateurs brasseurs d’air.
Article 3
Exigences d’écoconception
Les exigences en matière d’écoconception énoncées à l’annexe II sont applicables à partir des dates qui y sont indiquées.
Article 4
Évaluation de la conformité
1.
La procédure d’évaluation de la conformité visée à l’article 8 de la directive 2009/125/CE est soit le contrôle interne de la conception prévu à l’annexe IV de ladite directive, soit le système de management pour l’évaluation de la conformité prévu à l’annexe V de cette même directive.
2.
Aux fins de l’évaluation de la conformité en application de l’article 8 de la directive 2009/125/CE, la documentation technique contient une copie des valeurs déclarées des paramètres visés à l’annexe II, point 2.2, des valeurs déclarées des paramètres des points d’essai visés à l’annexe II, point 3 et, le cas échéant, des informations relatives au produit fournies conformément à l’annexe II, points 2, 3 et 4, du présent règlement, ainsi que les détails et les résultats des calculs figurant à l’annexe III.
3.
Lorsque les informations figurant dans la documentation technique pour un modèle particulier ont été obtenues par l’un des moyens suivants, la documentation technique comprend les détails du calcul, l’évaluation effectuée par le fabricant pour vérifier l’exactitude du calcul et, le cas échéant, la déclaration d’identité entre les modèles de fabricants différents:
a)
à partir d’un modèle possédant les mêmes caractéristiques techniques pertinentes pour les informations techniques à fournir, mais produit par un autre fabricant;
b)
par calcul à partir des caractéristiques de conception ou par extrapolation à partir d’un autre modèle du même fabricant ou d’un fabricant différent, ou par les deux méthodes.
4.
La documentation technique inclut la liste de tous les modèles équivalents, avec leurs références.
5.
Lorsque le fabricant a utilisé les options d’évaluation de la conformité prévues à l’annexe III, point 2, les éléments non significatifs supprimés, l’échelle du modèle, les conditions d’essai et les calculs ainsi que le lieu où l’essai est effectué sont dûment consignés dans la documentation technique.
6.
Lorsque le présent règlement exige la fourniture de courbes de performance à différentes vitesses conformément à l’annexe II, point 3, la documentation technique indique les caractéristiques du dispositif de régulation de vitesse utilisé et la vitesse utilisée (en pourcentage de la vitesse intrinsèque) pour ces courbes.
7.
Un ventilateur auquel un variateur de vitesse est ajouté n’est pas considéré comme un ventilateur nouveau nécessitant une nouvelle évaluation de la conformité si:
a)
le variateur de vitesse est physiquement situé de manière à ne pas interférer avec le flux d’air;
b)
le variateur de vitesse peut être retiré du ventilateur pour vérification sans endommager le ventilateur ni le variateur.
Article 5
Procédure de contrôle aux fins de la surveillance du marché
Les États membres appliquent la procédure de vérification définie dans l’annexe IV du présent règlement lorsqu’ils procèdent aux vérifications aux fins de la surveillance du marché visées à l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2009/125/CE.
Article 6
Contournement
1.
Les fabricants, les importateurs ou leurs mandataires s’abstiennent de mettre sur le marché ou de mettre en service des produits conçus pour changer de comportement ou de propriétés lorsqu’ils sont soumis à des essais, en vue d’obtenir un résultat plus favorable pour toute valeur déclarée des paramètres réglementés par le présent règlement. Cela inclut, sans s’y limiter, les produits conçus pour détecter qu’ils sont soumis à essai en reconnaissant les conditions d’essai ou le cycle d’essai et pour modifier automatiquement leur comportement ou leurs propriétés en conséquence, ainsi que les produits préprogrammés pour modifier leur comportement ou leurs propriétés au moment de l’essai.
2.
Les fabricants, importateurs ou mandataires ne prescrivent pas d’instructions d’essai spécifiques qui modifient le comportement ou les propriétés des produits en vue d’obtenir un résultat plus favorable pour l’une quelconque des valeurs déclarées des paramètres régis par le présent règlement. Il s’agit notamment, sans s’y limiter, de la prescription d’une modification manuelle d’un produit en préparation de l’essai qui modifie le comportement ou les propriétés du produit par rapport à son fonctionnement normal en phase d’utilisation par l’utilisateur final.
3.
Les fabricants, les importateurs ou leurs mandataires s’abstiennent de mettre sur le marché ou de mettre en service des produits conçus pour changer de comportement ou de propriétés peu de temps après leur mise en service d’une façon qui dégrade toute valeur déclarée des paramètres réglementés par le présent règlement.
Article 7
Valeurs de référence indicatives
Les critères de référence indicatifs pour les produits et technologies les plus performants disponibles sur le marché au moment de l’adoption du présent règlement sont établis à l’annexe V.
Article 8
Réexamen
La Commission réexamine le présent règlement à la lumière du progrès technologique et présente les résultats de ce réexamen au forum consultatif, accompagné le cas échéant d’un projet de proposition de révision, au plus tard le 27 juillet 2030. Le réexamen porte notamment sur les éléments suivants:
—
s’il est approprié de réviser les paramèt
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