Produits durables : nouvelles règles d'écoconception et passeport numérique
Official title: Règlement (UE) 2024/1781 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 établissant un cadre pour la fixation d’exigences en matière d’écoconception pour des produits durables, modifiant la directive (UE) 2020/1828 et le règlement (UE) 2023/1542 et abrogeant la directive 2009/125/CE (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
Summary
Le présent règlement établit également un passeport numérique de produit, prévoit la fixation d’exigences obligatoires pour les marchés publics écologiques et crée un cadre visant à éviter que les produits de consommation invendus soient détruits. Le présent règlement s’applique à tout bien physique qui est mis sur le marché ou mis en service, y compris les composants et les produits intermédiaires. Toutefois, il ne s’applique pas: a) aux denrées alimentair...
Document content
This legal document is lengthy (20,000 characters). View the full text on the official source.
▼B
RÈGLEMENT (UE) 2024/1781 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 13 juin 2024
établissant un cadre pour la fixation d’exigences en matière d’écoconception pour des produits durables, modifiant la directive (UE) 2020/1828 et le règlement (UE) 2023/1542 et abrogeant la directive 2009/125/CE
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier
Objet et champ d’application
1.
Le présent règlement établit un cadre pour la fixation d’exigences en matière d’écoconception auxquelles les produits doivent satisfaire pour être mis sur le marché ou mis en service, dans le but d’améliorer la durabilité environnementale des produits afin de faire des produits durables la norme et de réduire l’empreinte carbone et environnementale globale des produits tout au long de leur cycle de vie ainsi que de garantir la libre circulation des produits durables au sein du marché intérieur.
Le présent règlement établit également un passeport numérique de produit, prévoit la fixation d’exigences obligatoires pour les marchés publics écologiques et crée un cadre visant à éviter que les produits de consommation invendus soient détruits.
2.
Le présent règlement s’applique à tout bien physique qui est mis sur le marché ou mis en service, y compris les composants et les produits intermédiaires. Toutefois, il ne s’applique pas:
a)
aux denrées alimentaires au sens de l’article 2 du règlement (CE) no 178/2002;
b)
aux aliments pour animaux au sens de l’article 3, point 4), du règlement (CE) no 178/2002;
c)
aux médicaments au sens de l’article 1er, paragraphe 2, de la directive 2001/83/CE;
d)
aux médicaments vétérinaires au sens de l’article 4, point 1), du règlement (UE) 2019/6;
e)
aux plantes, aux animaux et aux micro-organismes vivants;
f)
aux produits d’origine humaine;
g)
aux produits de plantes et d’animaux se rapportant directement à leur reproduction future;
h)
aux véhicules au sens de l’article 2, paragraphe 1, du règlement (UE) 167/2013, de l’article 2, paragraphe 1, du règlement (UE) no 168/2013 et de l’article 2, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/858, en ce qui concerne les aspects des produits pour lesquels des exigences sont fixées dans des actes législatifs sectoriels de l’Union applicables à ces véhicules.
Article 2
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
1)
«produit»: tout bien physique qui est mis sur le marché ou mis en service;
2)
«composant»: un produit destiné à être incorporé dans un autre produit;
3)
«produit intermédiaire»: un produit qui nécessite une nouvelle étape de fabrication ou de transformation (mélange, revêtement ou assemblage, par exemple) pour être adapté aux utilisateurs finals;
4)
«produit lié à l’énergie»: tout produit ayant une incidence sur la consommation d’énergie pendant son utilisation;
5)
«groupe de produits»: un ensemble de produits qui ont une finalité similaire et qui sont similaires du point de vue de leur utilisation, ou qui ont des propriétés fonctionnelles similaires, et dont la perception par le consommateur est similaire;
6)
«écoconception»: l’intégration de considérations relatives à la durabilité environnementale dans les caractéristiques d’un produit et dans les processus mis en œuvre tout au long de la chaîne de valeur du produit;
7)
«exigence en matière d’écoconception»: une exigence en matière de performance ou une exigence en matière d’information visant à rendre un produit, y compris les processus mis en place tout au long de sa chaîne de valeur, plus durable sur le plan environnemental;
8)
«exigence en matière de performance»: une exigence quantitative ou non quantitative selon laquelle un produit doit atteindre un certain niveau de performance par rapport à un paramètre de produit visé à l’annexe I, ou relative à cet objectif;
9)
«exigence en matière d’information»: l’obligation de fournir avec le produit les informations visées à l’article 7, paragraphe 2;
10)
«chaîne d’approvisionnement»: l’ensemble des activités et des processus mis en œuvre en amont de la chaîne de valeur du produit et tout au long de celle-ci jusqu’au moment où le produit parvient au client;
11)
«chaîne de valeur»: l’ensemble des activités et des processus qui font partie du cycle de vie d’un produit, ainsi que son éventuel remanufacturage;
12)
«cycle de vie»: les phases consécutives et liées entre elles de la vie d’un produit, que sont l’acquisition des matières premières ou leur production à partir de ressources naturelles, le prétraitement, la fabrication, le stockage, la distribution, l’installation, l’utilisation, l’entretien, la réparation, l’amélioration, le reconditionnement et le réemploi, et la fin de vie;
13)
«fin de vie»: la phase du cycle de vie qui commence lorsqu’un produit est mis au rebut et qui se termine lorsque les déchets issus du produit retournent à la nature ou entrent dans le cycle de vie d’un autre produit;
14)
«incidence environnementale»: toute modification de l’environnement, qu’elle soit néfaste ou bénéfique, découlant entièrement ou partiellement d’un produit au cours de son cycle de vie;
15)
«classe de performance»: une fourchette de niveaux de performance par rapport à un ou plusieurs paramètres de produit visés à l’annexe I, qui est établie sur la base d’une méthode commune au produit ou groupe de produits, selon un classement qui permet une différenciation des produits;
16)
«remanufacturage»: des actions par lesquelles un nouveau produit est fabriqué à partir d’objets qui sont des déchets, des produits ou des composants et par lesquelles au moins une modification est apportée et a une incidence notable sur la sécurité, les performances, la finalité ou le type de produit;
17)
«amélioration»: les actions menées pour améliorer les fonctionnalités, les performances, les capacités, la sécurité ou l’esthétique d’un produit;
18)
«reconditionnement»: les actions menées pour préparer, nettoyer, tester, entretenir et, le cas échéant, réparer un produit ou un produit mis au rebut en vue de rétablir ses performances ou ses fonctionnalités dans le respect de l’utilisation et de la fourchette de niveaux de performance initialement prévues et définies au stade de la conception lors de la mise du produit sur le marché;
19)
«entretien»: une ou des actions menées pour maintenir un produit dans un état où il peut remplir l’usage auquel il est destiné;
20)
«réparation»: une ou des actions menées pour remettre un produit défectueux ou un déchet dans un état lui permettant de remplir l’usage auquel il est destiné;
21)
«obsolescence prématurée»: une caractéristique de conception d’un produit ou une action ou omission ultérieure qui a pour effet que le produit devient non fonctionnel ou moins performant sans que de tels changements de fonctionnalité ou de performance soient le résultat d’une usure normale;
22)
«durabilité»: la capacité d’un produit à conserver dans le temps sa fonction et sa performance dans des conditions déterminées d’utilisation, d’entretien et de réparation;
23)
«fiabilité»: la probabilité qu’un produit fonctionne comme il se doit dans des conditions données pour une durée donnée en l’absence de la survenue d’un événement ayant pour effet qu’une fonction primaire ou secondaire du produit n’est plus assurée;
24)
«empreinte environnementale»: la quantification des incidences environnementales découlant d’un produit sur l’ensemble de son cycle de vie, que ce soit par rapport à une catégorie d’incidence environnementale unique ou à un ensemble agrégé de catégories d’incidences sur la base de la méthode de l’empreinte environnementale de produit établie par la recommandation (UE) 2021/2279 ou d’autres méthodes scientifiques élaborées par des organisations internationales, expérimentées à large échelle en collaboration avec divers secteurs industriels et adoptées ou mises en œuvre par la Commission dans d’autres dispositions du droit de l’Union;
25)
«empreinte carbone»: la somme des émissions de gaz à effet de serre (GES) et des absorptions de GES dans un système de produits, exprimée en équivalents CO2 et fondée sur une évaluation du cycle de vie utilisant la catégorie d’impact unique du changement climatique;
26)
«empreinte en matières premières»: la quantité totale de matières premières extraites pour répondre aux demandes liées à la consommation finale;
27)
«substance préoccupante»: une substance qui:
a)
remplit les critères définis à l’article 57 du règlement (CE) no 1907/2006 et qui est identifiée conformément à l’article 59, paragraphe 1, dudit règlement;
b)
est classée à l’annexe VI, partie 3, du règlement (CE) no 1272/2008 dans l’une des classes ou catégories de danger suivantes:
i)
cancérogénicité, catégories 1 et 2;
ii)
mutagénicité sur les cellules germinales, catégories 1 et 2;
iii)
toxicité pour la reproduction, catégories 1 et 2;
iv)
perturbation endocrinienne pour la santé humaine, catégories 1 et 2;
v)
perturbation endocrinienne pour l’environnement, catégories 1 et 2;
vi)
propriétés persistantes, mobiles et toxiques ou très persistantes et très mobiles;
vii)
propriétés persistantes, bioaccumulables et toxiques ou très persistantes et très bioaccumulables;
viii)
sensibilisant respiratoire de catégorie 1;
ix)
sensibilisant cutané de catégorie 1;
x)
danger pour le milieu aquatique, toxicité chronique, catégories 1 à 4;
xi)
dangereux pour la couche d’ozone;
xii)
toxicité spécifique pour certains organes cibles — exposition répétée, catégories 1 et 2;
xiii)
toxicité spécifique pour certains organes cibles — exposition unique, catégories 1 et 2;
c)
est réglementée en vertu du règlement (UE) 2019/1021; ou
d)
a une incidence négative sur le réemploi et sur le recyclage des matériaux contenus dans le produit dans lequel elle est présente;
28)
«passeport numérique de produit»: un ensemble de données propres à un produit, qui comprend les informations précisées dans l’acte délégué applicable adopté en vertu de l’article 4 et qui est accessible par voie électronique par l’intermédiaire d’un support de données conformément au chapitre III;
29)
«support de données»: un symbole de code à barres linéaire, un symbole bidimensionnel ou un autre outil de saisie automatique de données d’identification qui peut être lu par un dispositif;
30)
«identifiant unique “produit”»: une chaîne unique de caractères destinée à l’identification d’un produit, avec insertion éventuelle d’un lien internet vers le passeport numérique de produit;
31)
«identifiant unique “opérateur”»: une chaîne unique de caractères permettant d’identifier un acteur intervenant dans la chaîne de valeur d’un produit;
32)
«prestataire de services de passeport numérique de produit»: une personne physique ou morale qui est un tiers indépendant, autorisée par l’opérateur économique qui met le produit sur le marché ou le met en service et qui traite les données du passeport numérique de produit relatives à ce produit afin de mettre ces données à la disposition des opérateurs économiques et d’autres acteurs concernés ayant un droit d’accès à ces données en vertu du présent règlement ou d’autres dispositions du droit de l’Union;
33)
«identifiant unique “installation”»: une chaîne unique de caractères permettant d’identifier les lieux ou les bâtiments utilisés dans la chaîne de valeur d’un produit ou utilisés par les acteurs de la chaîne de valeur d’un produit;
34)
«destruction»: la détérioration intentionnelle d’un produit ou sa mise au rebut en tant que déchet, à l’exception d’une mise au rebut dont le seul objectif est de livrer le produit mis au rebut pour le préparer en vue d’un réemploi, y compris les opérations de reconditionnement ou de remanufacturage;
35)
«client»: une personne physique ou morale qui achète, loue ou reçoit un produit, pour son propre usage, qu’elle agisse ou non à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale;
36)
«produit de consommation»: tout produit, à l’exclusion des composants et des produits intermédiaires, essentiellement destiné aux consommateurs;
37)
«produit de consommation invendu»: tout produit de consommation qui n’a pas été vendu, y compris les surplus de stock, les stocks en excès et les stocks dormants et les produits retournés par un consommateur sur la base de son droit de rétractation conformément à l’article 9 de la directive 2011/83/UE, ou le cas échéant pendant toute période de rétractation de plus longue durée prévue par le professionnel;
38)
«mesure d’autoréglementation»: un accord volontaire ou un code de conduite, adopté par des opérateurs économiques de leur propre initiative, et que ces derniers sont chargés de faire respecter;
39)
«mise à disposition sur le marché»: toute fourniture d’un produit destiné à être distribué, consommé ou utilisé sur le marché de l’Union dans le cadre d’une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit;
40)
«mise sur le marché»: la première mise à disposition d’un produit sur le marché de l’Union;
41)
«mise en service»: la première utilisation d’un produit dans l’Union, aux fins pour lesquelles il a été conçu;
42)
«fabricant»: toute personne physique ou morale qui fabrique, ou fait concevoir ou fabriquer un produit et le commercialise sous son propre nom ou sa propre marque;
43)
«mandataire»: toute personne physique ou morale établie dans l’Union ayant reçu mandat écrit du fabricant pour agir pour son compte aux fins de l’accomplissement de tâches déterminées au regard des obligations incombant au fabricant en vertu du présent règlement;
44)
«importateur»: toute personne physique ou morale établie dans l’Union qui met sur le marché de l’Union un produit provenant d’un pays tiers;
45)
«distributeur»: toute personne physique ou morale dans la chaîne d’approvisionnement, autre que le fabricant ou l’importateur, qui met un produit à disposition sur le marché;
46)
«opérateur économique»: le fabricant, le mandataire, l’importateur, le distributeur, le revendeur et le prestataire de services d’exécution des commandes;
47)
«opérateur indépendant»: une personne physique ou morale qui est indépendante du fabricant et qui intervient directement ou indirectement dans le reconditionnement, la réparation, l’entretien ou la réaffectation d’un produit, et qui peut être un opérateur de gestion des déchets, un reconditionneur, un réparateur, un fabricant ou un distributeur d’équipements de réparation, d’outils ou de pièces détachées, ou encore un éditeur d’informations techniques, un opérateur proposant des services d’inspection et d’essai ou un opérateur proposant des formations à destination des installateurs, fabricants et réparateurs d’équipements;
48)
«réparateur professionnel»: une personne physique ou morale qui fournit des services professionnels de réparation ou d’entretien d’un produit, que cette personne intervienne au sein du réseau de distribution du fabricant ou indépendamment;
49)
«spécifications techniques»: un document fixant les exigences techniques auxquelles doit répondre un produit, un processus ou un service;
50)
«marquage CE»: le marquage par lequel le fabricant indique que le produit concerné est conforme aux exigences applicables énoncées dans la législation d’harmonisation de l’Union prévoyant son apposition;
51)
«évaluation de la conformité»: le processus visant à démontrer si les exigences en matière d’écoconception énoncées dans les actes délégués applicables adoptés en vertu de l’article 4 ont été respectées;
52)
«organisme d’évaluation de la conformité»: un organisme qui effectue des opérations d’évaluation de la conformité, comme l’étalonnage, les essais, la certification et l’inspection;
53)
«organisme notifié»: un organisme d’évaluation de la conformité notifié conformément au chapitre IX;
54)
«fournisseur d’une place de marché en ligne»: le fournisseur d’un service intermédiaire utilisant une interface en ligne qui permet aux clients de conclure des contrats à distance avec des opérateurs économiques pour la vente de produits couverts par des actes délégués adoptés en vertu de l’article 4;
55)
«revendeur»: un distributeur ou toute autre personne physique ou morale qui offre des produits à la vente, à la location ou en location-vente, ou qui présente des produits, à l’intention d’utilisateurs finals dans le cadre d’une activité commerciale, y compris par la vente à distance, et qui peut être toute personne physique ou morale qui met un produit en service dans le cadre d’une activité commerciale;
56)
«vente à distance»: l’offre de produits à la vente, à la location ou en location-vente, en ligne ou par d’autres moyens de vente à distance, dans le cadre de laquelle le client potentiel ne peut accéder physiquement au produit;
57)
«produit présentant un risque»: un produit qui, parce qu’il ne satisfait pas à une exigence en matière d’écoconception énoncée dans le présent règlement ou définie en vertu de celui-ci, autre que celles énumérées à l’article 71, paragraphe 1, pourrait nuire à l’environnement ou à d’autres intérêts publics protégés par cette exigence;
58)
«produit présentant un risque grave»: un produit présentant un risque pour lequel il est considéré, sur la base d’une évaluation, que le degré de la non-conformité en question ou le préjudice associé nécessite une intervention rapide des autorités de surveillance du marché, y compris dans les cas où les effets de la non-conformité ne sont pas immédiats.
Les définitions des termes «PME», «petites entreprises» et «microentreprises» figurant respectivement à l’article 2, paragraphes 1, 2 et 3, de l’annexe I de la recommandation 2003/361/CE de la Commission ( 1 ) s’appliquent.
Les définitions des termes «substances» et «mélange» figurant respectivement à l’article 3, points 1) et 2), du règlement (CE) no 1907/2006 s’appliquent.
Les définitions des termes «accréditation» et «organisme national d’accréditation» figurant respectivement à l’article 2, points 10) et 11)
Stay informed
Receive regulatory updates directly in your inbox.
No spam. Only relevant updates.