Taxonomie verte : critères pour l'économie circulaire et la biodiversité
Official title: Règlement délégué (UE) 2023/2486 de la Commission du 27 juin 2023 complétant le règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil par les critères d’examen technique permettant de déterminer à quelles conditions une activité économique peut être considérée comme contribuant substantiellement à l’utilisation durable et à la protection des ressources aquatiques et marines, à la transition vers une économie circulaire, à la prévention et à la réduction de la pollution, ou à la protection et à la restauration de la biodiversité et des écosystèmes, et si cette activité économique ne cause de préjudice important à aucun des autres objectifs environnementaux, et modifiant le règlement délégué (UE) 2021/2178 de la Commission en ce qui concerne les informations à publier spécifiquement pour ces activités économiques (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
Summary
Article 3 Critères d’examen technique relatifs à la prévention et à la réduction de la pollution Les critères d’examen technique permettant de déterminer à quelles conditions une activité économique peut être considérée comme contribuant substantiellement à la prévention et à la réduction de la pollution et si cette activité économique ne cause de préjudice important à aucun des autres objectifs environnementaux énoncés à l’article 9 du règlement (UE) 2020/852 sont établis à l’anne...
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RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2023/2486 DE LA COMMISSION
du 27 juin 2023
complétant le règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil par les critères d’examen technique permettant de déterminer à quelles conditions une activité économique peut être considérée comme contribuant substantiellement à l’utilisation durable et à la protection des ressources aquatiques et marines, à la transition vers une économie circulaire, à la prévention et à la réduction de la pollution, ou à la protection et à la restauration de la biodiversité et des écosystèmes, et si cette activité économique ne cause de préjudice important à aucun des autres objectifs environnementaux, et modifiant le règlement délégué (UE) 2021/2178 de la Commission en ce qui concerne les informations à publier spécifiquement pour ces activités économiques
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
Article premier
Critères d’examen technique relatifs à l’utilisation durable et à la protection des ressources aquatiques et marines
Les critères d’examen technique permettant de déterminer à quelles conditions une activité économique peut être considérée comme contribuant substantiellement à l’utilisation durable et à la protection des ressources aquatiques et marines et si cette activité économique ne cause de préjudice important à aucun des autres objectifs environnementaux énoncés à l’article 9 du règlement (UE) 2020/852 sont établis à l’annexe I du présent règlement.
Article 2
Critères d’examen technique relatifs à la transition vers une économie circulaire
Les critères d’examen technique permettant de déterminer à quelles conditions une activité économique peut être considérée comme contribuant substantiellement à la transition vers une économie circulaire et si cette activité économique ne cause de préjudice important à aucun des autres objectifs environnementaux énoncés à l’article 9 du règlement (UE) 2020/852 sont établis à l’annexe II du présent règlement.
Article 3
Critères d’examen technique relatifs à la prévention et à la réduction de la pollution
Les critères d’examen technique permettant de déterminer à quelles conditions une activité économique peut être considérée comme contribuant substantiellement à la prévention et à la réduction de la pollution et si cette activité économique ne cause de préjudice important à aucun des autres objectifs environnementaux énoncés à l’article 9 du règlement (UE) 2020/852 sont établis à l’annexe III du présent règlement.
Article 4
Critères d’examen technique relatifs à la protection et à la restauration de la biodiversité et des écosystèmes
Les critères d’examen technique permettant de déterminer à quelles conditions une activité économique peut être considérée comme contribuant substantiellement à la protection et à la restauration de la biodiversité et des écosystèmes et si cette activité économique ne cause de préjudice important à aucun des autres objectifs environnementaux énoncés à l’article 9 du règlement (UE) 2020/852 sont établis à l’annexe IV du présent règlement.
Article 5
Modifications du règlement délégué (UE) 2021/2178
Le règlement délégué (UE) 2021/2178 est modifié comme suit:
1)
À l’article 8, le paragraphe 5 est supprimé.
2)
À l’article 10, les paragraphes 6 et 7 suivants sont ajoutés:
«6.
Du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024, les entreprises non financières ne publient que la part, dans leur chiffre d’affaires total, leurs dépenses d’investissement et leurs dépenses d’exploitation, des activités économiques éligibles à la taxinomie et des activités économiques non éligibles à la taxinomie conformément au règlement délégué (UE) 2023/2486, à l’annexe I, sections 3.18 à 3.21 et 6.18 à 6.20, du règlement délégué (UE) 2021/2139 et à l’annexe II, sections 5.13, 7.8, 8.4, 9.3, 14.1 et 14.2, du même règlement délégué, ainsi que les informations qualitatives visées à l’annexe I, section 1.2, pertinentes pour cette publication.
Les indicateurs clés de performance des entreprises non financières couvrent les activités économiques visées dans le règlement délégué (UE) 2023/2486 et dans l’annexe I, sections 3.18 à 3.21 et 6.18 à 6.20, et l’annexe II, sections 5.13, 7.8, 8.4, 9.3, 14.1 et 14.2, du règlement délégué (UE) 2021/2139 à partir du 1er janvier 2025.
7.
Du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2025, les entreprises financières publient uniquement:
a)
la part, dans leurs actifs couverts, des expositions sur des activités économiques non éligibles à la taxinomie et sur des activités économiques éligibles à la taxinomie conformément au règlement délégué (UE) 2023/2486, à l’annexe I, sections 3.18 à 3.21 et 6.18 à 6.20, du règlement délégué (UE) 2021/2139 et à l’annexe II, sections 5.13, 7.8, 8.4, 9.3, 14.1 et 14.2, du même règlement délégué;
b)
les informations qualitatives visées à l’annexe XI relatives aux activités économiques visées au point a).
Les indicateurs clés de performance des entreprises financières couvrent les activités économiques visées dans le règlement délégué (UE) 2023/2486 et dans l’annexe I, sections 3.18 à 3.21 et 6.18 à 6.20, et l’annexe II, sections 5.13, 7.8, 8.4, 9.3, 14.1 et 14.2, du règlement délégué (UE) 2021/2139 à partir du 1er janvier 2026.»
.
3)
Les annexes I, II, III, IV, V, VII, IX et X sont modifiées conformément à l’annexe V du présent règlement.
4)
L’annexe VI est remplacée par le texte figurant à l’annexe VI du présent règlement.
5)
L’annexe VIII est remplacée par le texte figurant à l’annexe VII du présent règlement.
Article 6
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il est applicable à partir du 1er janvier 2024.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
ANNEXE I
Critères d’examen technique permettant de déterminer à quelles conditions une activité économique peut être considérée comme contribuant substantiellement à l’utilisation durable et à la protection des ressources aquatiques et marines et si cette activité économique ne cause de préjudice important à aucun des autres objectifs environnementaux
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Table des Matières
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Industrie manufacturière
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1.1.
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Fabrication, installation et services associés pour les technologies de contrôle des fuites permettant de réduire et de prévenir les fuites dans les systèmes d’approvisionnement en eau
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Production et distribution d’eau, assainissement, gestion des déchets et dépollution
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2.1.
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Production et distribution d’eau
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2.2.
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Traitement des eaux urbaines résiduaires
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2.3.
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Système de drainage urbain durable (SUDS)
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Gestion des risques de catastrophes
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3.1.
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Solutions fondées sur la nature pour la prévention des risques d’inondation et de sécheresse et la protection contre ces risques
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Information et communication
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4.1.
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Fourniture de solutions informatiques/opérationnelles fondées sur les données pour la réduction des fuites
1.
Industrie manufacturière
1.1. Fabrication, installation et services associés pour les technologies de contrôle des fuites permettant de réduire et de prévenir les fuites dans les systèmes d’approvisionnement en eau
Description de l’activité
L’activité économique consiste à fabriquer, installer ou fournir des services associés dans le domaine des technologies de contrôle des fuites qui permettent de réduire et de prévenir les fuites dans les systèmes d’approvisionnement en eau (SAE).
Les activités économiques relevant de la présente catégorie pourraient être associées à plusieurs codes NACE, notamment aux codes E36 et F42.99, conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) no 1893/2006.
Une activité économique relevant de la présente catégorie constitue une activité habilitante conformément à l’article 12, paragraphe 1, point e), du règlement (UE) 2020/852 dès lors qu’elle satisfait aux critères d’examen technique énoncés dans la présente section.
Critères d’examen technique
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Contribution substantielle à l’utilisation durable et à la protection des ressources aquatiques et marines
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L’activité consiste à fabriquer, à installer, à entretenir, à réparer ou à fournir des services professionnels dans le domaine des technologies de contrôle des fuites dans les systèmes nouveaux ou existants d’approvisionnement en eau, visant à contrôler la pression dans les zones de comptage du district du système d’approvisionnement en eau à une pression minimale. Les technologies de contrôle des fuites comprennent en particulier des appareils de réglage de la pression, des transmetteurs de pression, des débitmètres et des dispositifs de communication, ainsi que des ouvrages spéciaux de génie civil, y compris des chambres de visite pour entretenir les appareils de réglage de la pression.
Les risques de dégradation de l’environnement liés à la préservation de la qualité de l’eau et à la prévention du stress hydrique sont recensés et traités dans le but d’atteindre un bon état et un bon potentiel écologique des eaux au sens de l’article 2, points 22) et 23), du règlement (UE) 2020/852, conformément à la directive 2000/60/CE (1) et conformément à un plan de gestion en matière d’utilisation et de protection de l’eau élaboré en vertu de cette directive pour la ou les masses d’eau potentiellement concernées, en consultation avec les parties prenantes concernées.
Lorsqu’une évaluation des incidences sur l’environnement est réalisée conformément à la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil (2) et lorsque cette évaluation comprend une évaluation des incidences sur l’eau conformément à la directive 2000/60/CE, aucune autre évaluation des incidences sur l’eau n’est requise, pour autant que des mesures aient été adoptées pour faire face aux risques recensés.
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Ne pas causer de préjudice important (DNSH)
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- Atténuation du changement climatique
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s.o.
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- Adaptation au changement climatique
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L’activité respecte les critères établis à l’appendice A de la présente annexe.
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- Transition vers une économie circulaire
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L’activité consiste à évaluer la disponibilité et, dans la mesure du possible, à adopter des techniques qui soutiennent:
a) la réutilisation et l’utilisation de matières premières secondaires et de composants réutilisés dans les produits manufacturés;
b) la conception de produits manufacturés hautement durables, recyclables, faciles à désassembler et adaptables;
c) une gestion des déchets qui donne la priorité au recyclage par rapport à l’élimination dans le processus de fabrication;
d) l’information sur les substances préoccupantes et leur traçabilité tout au long du cycle de vie des produits manufacturés.
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- Prévention et contrôle de la pollution
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L’activité respecte les critères établis à l’appendice C de la présente annexe.
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- Protection et restauration de la biodiversité et des écosystèmes
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L’activité respecte les critères établis à l’appendice D de la présente annexe.
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(1)
Pour les activités menées dans des pays tiers, conformément à la législation nationale applicable ou aux normes internationales qui poursuivent des objectifs équivalents de bon état et de bon potentiel écologique des eaux au moyen de règles de procédure et de fond équivalentes, c’est-à-dire à un plan de gestion en matière d’utilisation et de protection de l’eau élaboré en consultation avec les parties prenantes concernées qui garantit 1) que l’incidence des activités sur l’état ou le potentiel écologique constaté de la ou des masses d’eau potentiellement concernées est évaluée, 2) que toute détérioration de l’état ou du potentiel écologique ou tout effet empêchant de réaliser le bon état ou le bon potentiel écologique est évité.
(2)
Directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement (JO L 26 du 28.1.2012, p. 1).
2.
Production et distribution d’eau, assainissement, gestion des déchets et dépollution
2.1. Production et distribution d’eau
Description de l’activité
Construction, extension, exploitation et renouvellement des systèmes de collecte, de traitement et de distribution d’eau destinée à la consommation humaine sur la base du captage des ressources naturelles des eaux de surface ou souterraines.
L’activité économique comprend le captage des ressources en eau, le traitement nécessaire pour rendre la qualité de l’eau conforme à la législation applicable et la distribution à la population et aux exploitants du secteur alimentaire au moyen de systèmes de conduites.
L’activité économique ne comprend pas l’irrigation et le captage de ressources en eau pour le dessalement des eaux marines ou saumâtres.
Les activités économiques relevant de la présente catégorie pourraient être associées à plusieurs codes NACE, notamment aux codes E36.00 et F42.9, conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) no 1893/2006.
Critères d’examen technique
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Contribution substantielle à l’utilisation durable et à la protection des ressources aquatiques et marines
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- En ce qui concerne l’exploitation d’un système existant d’approvisionnement en eau fournissant un approvisionnement en eau d’une qualité suffisante et saine aux consommateurs et contribuant à l’utilisation efficace des ressources en eau, l’activité satisfait aux critères suivants:
a) le système d’approvisionnement en eau est conforme à la directive (UE) 2020/2184, à la décision d’exécution (UE) 2022/679 de la Commission (1) et aux actes délégués et d’exécution adoptés en vertu de ladite directive;
b) le niveau de fuite du système est calculé soit selon la méthode de notation de l’indice de fuite des infrastructures (IFI) (2), et la valeur seuil est égale ou inférieure à 2,0, soit selon une autre méthode appropriée, et la valeur seuil est établie conformément à l’article 4 de la directive (UE) 2020/2184. Ce calcul doit être appliqué sur l’étendue d’une partie spécifique d’un réseau de distribution d’eau, c’est-à-dire au niveau de la zone d’approvisionnement en eau, des zones de comptage du district ou des zones de gestion de la pression;
c) les systèmes d’approvisionnement en eau comprennent le comptage au niveau du consommateur, où l’eau est livrée à un point de livraison contractuel du système de distribution d’eau potable du consommateur.
- En ce qui concerne la construction et l’exploitation d’un nouveau système d’approvisionnement en eau, ou d’une extension d’un système existant d’approvisionnement en eau qui fournit de l’eau à de nouvelles zones ou améliore l’approvisionnement en eau des zones existantes, l’activité satisfait aux critères suivants:
a) le système d’approvisionnement en eau est conforme à la directive (UE) 2020/2184, y compris aux exigences énoncées à l’article 13, paragraphe 8, de ladite directive, à la décision d’exécution (UE) 2022/679, et aux actes délégués et d’exécution adoptés en vertu de ladite directive;
b) le niveau de fuite du nouveau système ou de l’extension du système est calculé soit selon la méthode de notation de l’indice de fuite des infrastructures (IFI), et la valeur seuil est égale ou inférieure à 1,5, soit selon une autre méthode appropriée, et la valeur seuil est établie conformément à l’article 4 de la directive (UE) 2020/2184. Ce calcul doit être appliqué sur l’étendue de la partie concernée et spécifiée d’un réseau de distribution d’eau où les travaux sont effectués, c’est-à-dire au niveau de la zone d’approvisionnement en eau, des zones de comptage du district ou des zones de gestion de la pression;
c) le système d’approvisionnement en eau comprend le comptage au niveau du consommateur, où l’eau est livrée à un point de livraison contractuel du système de distribution d’eau potable du consommateur.
- En ce qui concerne le renouvellement des systèmes existants d’approvisionnement en eau, l’activité satisfait aux critères suivants:
a) l’activité réduit d’au moins 20 % l’écart entre soit le niveau de fuites actuel, calculé selon la méthode de notation de l’indice de fuites des infrastructures (IFI) (moyenne sur trois ans) et un IFI de 1,5, soit le niveau de fuites actuel, calculé selon une autre méthode appropriée (moyenne sur trois ans), et la valeur seuil établie conformément à l’article 4 de la directive (UE) 2020/2184. Le niveau de fuite actuel (moyenne sur trois ans) est calculé sur l’étendue de la partie concernée et spécifiée d’un réseau de distribution d’eau où les travaux sont effectués, c’est-à-dire pour le réseau de distribution d’eau renouvelé dans les zones de comptage du district ou les zones de gestion de la pression;
b) un plan assorti d’objectifs et d’échéances pour la mise en œuvre du comptage au niveau du consommateur est publié par le fournisseur d’eau et approuvé par les autorités compétentes.
- Le système d’approvisionnement en eau a obtenu les permis nécessaires pour le captage d’eau. Ces captages sont inscrits dans le registre des captages d’eau, conformément à la directive 2000/60/CE. Une évaluation du potentiel réel de captage a été réalisée afin de s’assurer que le taux annuel moyen de captage à long terme ne dépasse pas la ressource disponible d’eau souterraine ou que les captages n’empêchent pas la masse d’eau de surface à partir de laquelle l’eau est captée de présenter un bon état écologique et un bon potentiel écologique, et que les captages ne détériorent pas l’état ou le potentiel de ces masses d’eau.
L’exploitation du système d’approvisionnement en eau n’entraîne pas de détérioration de l’état des masses d’eau concernées et n’empêche pas la masse d’eau de présenter un bon état et un bon potentiel écologique conformément à la directive 2000/60/CE (3).
Les informations relatives aux captages, au registre des captages, à l’état des masses d’eau et aux pressions et incidences sur celles-ci sont incluses dans un plan de gestion de district hydrographique ou, pour les activités menées dans des pays tiers, dans un plan de gestion en matière d’utilisation et de protection de l’eau équivalent.
L’activité n’entraîne pas la construction de nouveaux systèmes d’approvisionnement ou l’extension de systèmes existants d’approvisionnement lorsque ceux-ci sont susceptibles d’avoir une incidence sur une ou plusieurs masses d’eau qui ne présentent pas un bon état ou un bon potentiel pour des raisons liées à la quantité.
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Ne pas causer de préjudice important (DNSH)
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- Atténuation du changement climatique
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s.o.
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- Adaptation au changement climatique
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L’activité respecte les critères établis à l’appendice A de la présente annexe.
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- Transition vers une économie circulaire
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s.o.
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- Prévention et contrôle de la pollution
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s.o.
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- Protection et restauration de la biodiversité et des écosys
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