Polluants toxiques (POP) : interdiction et gestion des déchets
Official title: Règlement (UE) 2019/1021 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 concernant les polluants organiques persistants (refonte) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Summary
Article 2 Définitions Aux fins du présent règlement, on entend par: | 1) | «mise sur le marché» : la mise sur le marché au sens de l'article 3, point 12), du règlement (CE) no 1907/2006; | 2) | «article» : un article au sens de l'article 3, point 3), du règlement (CE) no 1907/2006; | 3) | «substance» : une substance au sens de l'article 3, point 1), du règlement (CE) no 1907/2006; | ...
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RÈGLEMENT (UE) 2019/1021 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 20 juin 2019
concernant les polluants organiques persistants
(refonte)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Article premier
Finalité et objet
Compte tenu notamment du principe de précaution, le présent règlement a pour objectif la protection de la santé humaine et de l'environnement contre les POP en interdisant, en éliminant le plus rapidement possible ou en limitant la fabrication, la mise sur le marché et l'utilisation des substances visées par la convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants, ci-après dénommée «convention», ou le protocole à la convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, de 1979, relatif aux polluants organiques persistants, ci-après dénommé «protocole», en réduisant au minimum les rejets de telles substances en vue d'y mettre fin dès que possible et en édictant des règles relatives aux déchets qui sont constitués de ces substances, en contiennent ou sont contaminés par ce type de substances.
Le cas échéant, les États membres peuvent appliquer des exigences plus strictes que celles prévues dans le présent règlement, conformément au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
Article 2
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
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«mise sur le marché» : la mise sur le marché au sens de l'article 3, point 12), du règlement (CE) no 1907/2006;
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«article» : un article au sens de l'article 3, point 3), du règlement (CE) no 1907/2006;
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«substance» : une substance au sens de l'article 3, point 1), du règlement (CE) no 1907/2006;
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«mélange» : un mélange au sens de l'article 3, point 2), du règlement (CE) no 1907/2006;
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«fabrication» : la fabrication au sens de l'article 3, point 8), du règlement (CE) no 1907/2006;
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«utilisation» : une utilisation au sens de l'article 3, point 24), du règlement (CE) no 1907/2006;
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«importation» : une importation au sens de l'article 3, point 10), du règlement (CE) no 1907/2006;
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«déchets» : les déchets au sens de l'article 3, point 1), de la directive 2008/98/CE.
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«élimination» : l'élimination au sens de l'article 3, point 19), de la directive 2008/98/CE;
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«valorisation» : la valorisation au sens de l'article 3, point 15), de la directive 2008/98/CE;
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«intermédiaire en circuit fermé sur un site déterminé» : une substance fabriquée en vue d'une transformation chimique et consommée ou utilisée dans le cadre de cette transformation en vue de faire l'objet d'une opération de transformation en une autre substance (ci-après dénommée «synthèse»), lorsque la fabrication de l'intermédiaire et la synthèse d'une ou de plusieurs autres substances issues de cet intermédiaire sont effectuées sur le même site, par une ou plusieurs entités juridiques, dans des conditions strictement contrôlées, c'est-à-dire qu'un confinement rigoureux est réalisé par des moyens techniques pendant toute la durée du cycle de vie de cet intermédiaire;
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«contaminant non intentionnel à l'état de trace» : le niveau d'une substance qui est présente de façon fortuite en quantité minimale, en deçà de laquelle la substance ne peut pas être utilisée intentionnellement et supérieure à la limite de détection des méthodes de détection qui existent pour permettre le contrôle et l'exécution;
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«stock» : les substances, mélanges ou articles accumulés par le détenteur, qui sont constitués de substances figurant sur la liste des annexes I ou II, ou en contiennent.
Article 3
Contrôle de la fabrication, de la mise sur le marché et de l'utilisation, et inscription des substances sur la liste
1.
La fabrication, la mise sur le marché et l'utilisation des substances qui figurent sur la liste de l'annexe I soit en tant que telles, soit dans des mélanges, soit dans des articles, sont interdites, sous réserve de l'article 4.
2.
La fabrication, la mise sur le marché et l'utilisation des substances qui figurent sur la liste de l'annexe II soit en tant que telles, soit dans des mélanges, soit dans des articles, sont limitées, sous réserve de l'article 4.
3.
Dans le cadre des systèmes d'évaluation et d'autorisation des substances existantes et nouvelles au titre de la législation applicable de l'Union, les États membres et la Commission appliquent les critères prévus à l'annexe D, paragraphe 1, de la convention et arrêtent des mesures appropriées destinées à contrôler les substances existantes et à prévenir la fabrication, la mise sur le marché et l'utilisation de nouvelles substances présentant les caractéristiques des POP.
4.
Lors de l'élaboration d'une proposition au Conseil, conformément à l'article 218, paragraphe 9, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne en vue de l'inscription d'une substance sur la liste conformément aux dispositions de la convention, la Commission est assistée par l'Agence européenne des produits chimiques (ci-après dénommée «Agence»), instituée par le règlement (CE) no 1907/2006, comme le prévoit l'article 8, paragraphe 1, point c). Les autorités compétentes des États membres peuvent transmettre à la Commission les propositions d'inscription. Aux étapes ultérieures de la procédure d'inscription, l'Agence fournit un appui à la Commission et aux autorités compétentes des États membres, comme le prévoit l'article 8, paragraphe 1, point e).
5.
Aux différentes étapes de la procédure visée aux paragraphes 3 et 4, la Commission et l'Agence coopèrent avec les autorités compétentes des États membres et les informent.
6.
Les déchets qui sont constitués de substances figurant sur la liste de l'annexe IV, en contiennent ou sont contaminés par ce type de substances, sont régis par l'article 7.
Article 4
Dérogations aux mesures de contrôle
1.
L'article 3 n'est pas applicable dans les cas suivants:
a)
lorsqu'il s'agit d'une substance destinée à être utilisée pour des recherches en laboratoire ou comme étalon de référence;
b)
lorsqu'il s'agit d'une substance présente dans des substances, mélanges ou articles sous forme de contaminant non intentionnel à l'état de trace, tel que précisé dans les entrées pertinentes des annexes I et II.
2.
Dans le cas d'une substance ajoutée à l'annexe I ou II après 15 juillet 2019, l'article 3 ne s'applique pas pendant une période de six mois si cette substance est présente dans des articles manufacturés avant la date ou à la date à laquelle le présent règlement devient applicable à cette substance.
L'article 3 ne s'applique pas aux substances présentes dans des articles déjà utilisés avant la date ou à la date à laquelle le présent règlement ou le règlement (CE) no 850/2004 est devenu applicable à ces substances, la date la plus ancienne étant retenue.
Dès qu'il a connaissance de l'existence des articles visés aux premier et deuxième alinéas, l'État membre informe la Commission et l'Agence en conséquence.
Lorsque la Commission est informée de l'existence de ces articles ou lorsqu'elle en a connaissance par un autre moyen, elle adresse sans retard, le cas échéant, une notification ad hoc au secrétariat de la convention.
3.
Lorsqu'une substance figure sur la liste de la partie A de l'annexe I ou de l'annexe II, l'État membre qui souhaite autoriser, jusqu'à l'échéance précisée dans l'annexe correspondante, la fabrication et l'utilisation de cette substance comme intermédiaire en circuit fermé sur un site déterminé adresse une notification ad hoc au secrétariat de la convention.
Cette notification ne peut être effectuée que si les conditions suivantes sont réunies:
a)
à la demande d'un État membre ou à l'initiative de la Commission, une annotation a été introduite dans l'annexe correspondante, par la voie d'un acte délégué adopté sur la base du quatrième alinéa;
b)
le fabricant démontre à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel il est établi que le processus de fabrication transformera la substance en une ou plusieurs autres substances qui ne présentent pas les caractéristiques d'un POP, en garantissant qu'elle est rigoureusement confinée par des moyens techniques tout au long de son cycle de vie;
c)
le fabricant démontre à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel il est établi que la substance est un intermédiaire en circuit fermé sur un site déterminé, et que les êtres humains et l'environnement ne sont pas censés être exposés à des quantités significatives de cette substance pendant sa production et son utilisation;
d)
le fabricant communique à l'État membre les renseignements sur la fabrication et l'utilisation totales, effectives ou prévues, de la substance concernée et sur la nature du processus en circuit fermé sur un site déterminé, et précise la quantité de POP utilisée comme matière de départ non transformée et présente non intentionnellement sous forme de contaminant à l'état de trace dans la substance, le mélange ou l'article finals.
Dans un délai d'un mois à compter de la soumission de la notification au secrétariat de la convention, l'État membre communique la notification aux autres États membres, à la Commission et à l'Agence, et leur fournit les renseignements relatifs à la fabrication et à l'utilisation totales, effectives ou prévues, de la substance concernée et sur la nature du processus en circuit fermé sur un site déterminé, et précise la quantité de POP utilisée comme matière de départ non transformée et présente non intentionnellement sous forme de contaminant à l'état de trace dans la substance, le mélange ou l'article finals.
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 18 afin de modifier les annexes I et II en introduisant des annotations dans le but exprès d'autoriser la fabrication et l'utilisation, en tant qu'intermédiaire en circuit fermé sur un site déterminé, d'une substance figurant sur la liste de la partie A de l'annexe correspondante, et de modifier les échéances indiquées dans ces annotations dans les cas où, après une nouvelle notification de l'État membre concerné adressée au secrétariat de la convention, un consentement exprès ou tacite à la poursuite de la fabrication et de l'utilisation de la substance pour une autre période est donné dans le cadre de la convention.
4.
Les déchets qui sont constitués de substances figurant sur la liste de l'annexe IV, en contiennent ou sont contaminés par ce type de substances, sont régis par l'article 7.
Article 5
Stocks
1.
Tout détenteur de stocks constitués de substances inscrites sur la liste de l'annexe I ou de l'annexe II ou en contenant, pour lesquelles aucune utilisation n'est autorisée, gère ces stocks comme des déchets et conformément à l'article 7.
2.
Tout détenteur de stocks de plus de 50 kg constitués de substances inscrites sur la liste de l'annexe I ou de l'annexe II ou en contenant, et dont l'utilisation est autorisée, communique à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel se trouvent ces stocks des informations sur la nature et le volume de ces stocks. Ces informations sont communiquées dans les douze mois suivant la date à laquelle le présent règlement ou le règlement (CE) no 850/2004 est devenu applicable à ces substances, la date la plus ancienne étant retenue, et suivant les modifications pertinentes des annexes I et II, puis à nouveau tous les ans jusqu'à l'expiration de la période d'utilisation limitée fixée dans l' annexe I ou II.
Le détenteur gère les stocks d'une manière sûre, efficace et écologiquement rationnelle, conformément aux seuils et aux exigences prévus par la directive 2012/18/UE du Parlement européen et du Conseil ( 1 ) et en prenant toutes les mesures appropriées pour faire en sorte que les stocks soient gérés d'une manière qui garantisse la protection de la santé humaine et de l'environnement.
3.
Les États membres surveillent l'utilisation et la gestion des stocks notifiés.
Article 6
Diminution, réduction au minimum et élimination des rejets
1.
Dans les deux ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent règlement ou du règlement (CE) no 850/2004, la date la plus ancienne étant retenue, les États membres dressent des inventaires des substances figurant sur la liste de l'annexe III qui sont rejetées dans l'air, les eaux et les sols, conformément à leurs obligations au titre de la convention et du protocole, et ils tiennent à jour ces inventaires.
2.
Dans le cadre du plan national de mise en œuvre prévu à l'article 9, les États membres communiquent à la Commission, à l'Agence et aux autres États membres leur plan d'action au sujet des mesures destinées à identifier, caractériser et réduire au minimum en vue d'éliminer si possible et dès que possible tous les rejets des substances figurant sur la liste de l'annexe III et recensées dans leurs inventaires établis conformément à leurs obligations au titre de la convention.
Ces plans d'action incluent des mesures encourageant le développement et, le cas échéant, exigent l'utilisation de substances, mélanges, articles et procédés modifiés ou de remplacement pour prévenir la formation et le rejet de substances figurant sur la liste de l'annexe III.
3.
Lors de l'examen de propositions de construction de nouvelles installations ou de modification substantielle d'installations existantes utilisant des procédés qui entraînent des rejets de substances chimiques énumérées à l'annexe III, les États membres examinent en priorité les procédés, techniques ou méthodes de remplacement qui présentent la même utilité mais qui évitent la formation et le rejet de substances figurant sur la liste de l'annexe III, sans préjudice de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil ( 2 ).
Article 7
Gestion des déchets
1.
Les producteurs et les détenteurs de déchets s'efforcent, dans la mesure du possible, d'éviter la contamination de ces déchets par des substances figurant sur la liste de l'annexe IV.
2.
Nonobstant la directive 96/59/CE du Conseil ( 3 ), les déchets qui sont constitués de substances figurant sur la liste de l'annexe IV du présent règlement, en contiennent ou sont contaminés par ce type de substances sont éliminés ou valorisés sans retard injustifié et conformément à l'annexe V, partie 1, du présent règlement de manière à ce que les POP qu'ils contiennent soient détruits ou irréversiblement transformés de telle sorte que les déchets et rejets restants ne présentent plus les caractéristiques de POP.
Au cours de cette élimination ou de cette valorisation, toute substance figurant sur la liste de l'annexe IV peut être isolée des déchets, à condition d'être par la suite éliminée conformément au premier alinéa.
3.
Les opérations d'élimination ou de valorisation susceptibles d'aboutir à la valorisation, au recyclage, à la récupération ou au réemploi de substances en tant que telles figurant sur la liste de l'annexe IV sont interdites.
4.
Par dérogation au paragraphe 2:
a)
les déchets qui contiennent des substances figurant sur la liste de l'annexe IV, ou qui sont contaminés par celles-ci, peuvent être éliminés ou valorisés autrement conformément à la législation de l'Union applicable en la matière, à condition que la teneur des déchets en substances figurant sur la liste soit inférieure aux limites de concentration fixées à l'annexe IV;
b)
un État membre ou l'autorité compétente désignée par cet État membre peut exceptionnellement accepter que des déchets figurant sur la liste de l'annexe V, partie 2, qui contiennent une substance figurant sur la liste de l'annexe IV, ou qui sont contaminés par ce type de substance, jusqu'à des limites de concentration fixées à l'annexe V, partie 2, soient traités autrement conformément à une méthode mentionnée à l'annexe V, partie 2, pour autant que les conditions suivantes soient réunies:
i)
le détenteur concerné a démontré, à la satisfaction de l'autorité compétente de l'État membre concerné, que la décontamination des déchets par rapport aux substances figurant sur la liste de l'annexe IV n'est pas possible, et que la destruction ou la transformation irréversible des POP qu'ils contiennent, effectuée conformément à la meilleure pratique environnementale ou aux meilleures techniques disponibles, ne représente pas l'option préférable du point de vue écologique et l'autorité compétente a par la suite autorisé l'opération de remplacement;
ii)
le détenteur concerné a fourni à l'autorité compétente des informations sur la teneur en POP des déchets;
iii)
l'opération est conforme à la législation de l'Union applicable en la matière et aux conditions définies dans les mesures complémentaires pertinentes visées au paragraphe 5;
iv)
l'État membre concerné a informé les autres États membres, l'Agence et la Commission de son autorisation et des motifs de cette autorisation.
5.
La Commission peut, s'il y a lieu, et en prenant en considération les évolutions techniques ainsi que les lignes directrices et décisions internationales applicables et les autorisations accordées par un État membre, ou par l'autorité compétente désignée par cet État membre conformément au paragraphe 4 et à l'annexe V, adopter des actes d'exécution concernant la mise en œuvre du présent article. En particulier, la Commission peut spécifier le format des informations à fournir par les États membres conformément au paragraphe 4, point b) iv). Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 20, paragraphe 3.
6.
Les États membres prennent les mesures nécessaires pour assurer, conformément à l'article 17 de la directive 2008/98/CE, le contrôle et la traçabilité des déchets qui contiennent une substance figurant sur la liste de l'annexe IV du présent règlement ou sont contaminés par une telle substance.
Article 8
Tâches de l'Agence et du forum
1.
En plus des tâches lui incombant en vertu des articles 9, 10, 11, 13 et 17, l'Agence est chargée des tâches suivantes:
a)
avec l'accord de la Commission, fournir aux autorités compétentes désignées des États membres et aux membres du forum d'échange d'informations sur la mise en œuvre institué par le règlement (CE) no 1907/2006 (ci-après dénommé «forum») ainsi qu'aux parties prenantes, le cas échéant, assistance et conseils techniques et scientifiques pour garantir l'application effective du présent règlement;
b)
sur demande, fournir à la Commission des renseignements scientifiques et techniques et lui prêter assistance pour assurer la mise en œuvre effective du présent règlement;
c)
fournir à la Commission une assistance et des renseignements techniques et scientifiques sur les substances susceptibles de répondre aux critères d'inscription sur les listes de la convention ou du protocole, en tenant compte, le cas échéant, des résultats des systèmes d'évaluation visés à l'article 3, paragraphe 3;
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