Recyclage des navires : sécurité et gestion des déchets dangereux
Official title: Règlement (UE) no 1257/2013 du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 relatif au recyclage des navires et modifiant le règlement (CE) no 1013/2006 et la directive 2009/16/CE (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
Summary
Le présent règlement fixe également les règles visant à assurer une gestion appropriée des matières dangereuses à bord des navires. Le présent règlement vise également à faciliter la ratification de la convention de Hong Kong, de 2009. Le présent règlement, à l’exception de l’article 12, s’applique aux navires battant pavillon d’un État membre.
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RÈGLEMENT (UE) N o 1257/2013 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 20 novembre 2013
relatif au recyclage des navires et modifiant le règlement (CE) no 1013/2006 et la directive 2009/16/CE
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
TITRE I
OBJET, CHAMP D’APPLICATION ET DÉFINITIONS
Article premier
Objet et objectif
L’objectif du présent règlement est de prévenir, de limiter, de réduire au minimum et, autant que possible dans la pratique, d’éliminer les accidents, les blessures et les autres effets dommageables sur la santé humaine et l’environnement liés au recyclage de navires. L’objectif du présent règlement est de renforcer la sécurité et la protection de la santé humaine et de l’environnement marin de l’Union tout au long du cycle de vie d’un navire, en particulier pour assurer que les déchets dangereux provenant du recyclage de navires fassent l’objet d’une gestion écologiquement rationnelle.
Le présent règlement fixe également les règles visant à assurer une gestion appropriée des matières dangereuses à bord des navires.
Le présent règlement vise également à faciliter la ratification de la convention de Hong Kong, de 2009.
Article 2
Champ d’application
1.
Le présent règlement, à l’exception de l’article 12, s’applique aux navires battant pavillon d’un État membre.
L’article 12 s’applique aux navires battant pavillon d’un pays tiers qui font escale dans un port ou un mouillage d’un État membre.
2.
Le présent règlement ne s’applique pas:
a)
aux navires de guerre, aux navires de guerre auxiliaires ou aux autres navires appartenant à un État ou exploités par un État et exclusivement utilisés, à l’époque considérée, pour un service public non commercial;
b)
aux navires d’une jauge brute inférieure à 500;
c)
aux navires qui sont exploités pendant toute leur vie uniquement dans des eaux relevant de la souveraineté ou de la juridiction de l’État membre dont ils battent pavillon.
Article 3
Définitions
1.
Aux fins du présent règlement, on entend par:
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«navire» : un bâtiment, de quelque type que ce soit, exploité ou ayant été exploité en milieu marin, y compris les engins submersibles, les engins flottants, les plates-formes flottantes, les plates-formes autoélévatrices, les unités flottantes de stockage (Floating Storage Units – FSU) et les unités flottantes de production, de stockage et de déchargement (Floating Production Storage and Offloading Units – FPSO), de même qu’un bâtiment qui a été désarmé ou qui est remorqué;
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«navire neuf» :
un navire pour lequel:
a)
le contrat de construction est passé à la date d’application du présent règlement ou après cette date;
b)
en l’absence de contrat de construction, la quille est posée ou la construction se trouve à un stade équivalent six mois après la date d’application du présent règlement ou ultérieurement; ou
c)
la livraison a lieu trente mois après la date d’application du présent règlement ou ultérieurement;
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«navire-citerne» : un pétrolier tel que défini à l’annexe I de la convention pour la prévention de la pollution par les navires (ci-après dénommée «convention MARPOL») ou un navire-citerne transporteur de substances liquides nocives (NLS) telles que définies à l’annexe II de ladite convention;
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«matière dangereuse» : toute matière ou substance susceptible de mettre en danger la santé humaine et/ou l’environnement;
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«déchets liés à l’exploitation» : les eaux résiduaires et les résidus produits par l’exploitation normale des navires, sous réserve des exigences de la convention MARPOL;
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«recyclage de navires» : l’activité qui consiste à démanteler en totalité ou en partie un navire dans une installation de recyclage de navires afin d’en récupérer les éléments et les matières pouvant être retraités, préparés en vue du réemploi ou réutilisés, tout en veillant à la gestion des matières dangereuses et de toute autre matière; sont également incluses les opérations connexes telles que l’entreposage et le traitement sur place des éléments et matières, mais non leur traitement ultérieur ou leur élimination dans des installations distinctes;
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«installation de recyclage de navires» : une zone définie qui est un chantier ou une installation situé dans un État membre ou un pays tiers et utilisé pour le recyclage de navires;
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«compagnie de recyclage de navires» : le propriétaire de l’installation de recyclage de navires ou tout autre organisme ou personne auquel le propriétaire de l’installation de recyclage de navires a confié la responsabilité de l’exploitation de l’activité de recyclage de navires;
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«administration» : une autorité publique à laquelle un État membre a confié la responsabilité de mener à bien les tâches en rapport avec les navires battant son pavillon ou exploités sous son autorité;
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«organisme agréé» : un organisme agréé conformément au règlement (CE) no 391/2009 du Parlement européen et du Conseil ( 1 );
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«autorité compétente» : une ou des autorités publiques auxquelles un État membre ou un pays tiers a confié la responsabilité des installations de recyclage de navires, dans une zone géographique ou un domaine d’expertise déterminés, pour toutes les opérations relevant de la juridiction de cet État;
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«jauge brute» : la jauge brute calculée conformément aux règles sur le jaugeage énoncées à l’annexe I de la convention internationale sur le jaugeage des navires, de 1969, ou dans toute convention lui succédant;
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«personne compétente» : une personne dotée de qualifications appropriées, d’une formation et de connaissances, d’une expérience et d’aptitudes suffisantes pour accomplir des tâches spécifiques;
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«propriétaire du navire» : la personne physique ou morale au nom de laquelle le navire est immatriculé, y compris la personne physique ou morale qui en est propriétaire pendant une brève période dans l’attente de sa vente ou de sa remise à une installation de recyclage de navires, ou, en l’absence d’immatriculation, la personne physique ou morale dont le navire est la propriété ou tout autre organisme ou personne, tel que l’armateur gérant ou l’affréteur coque nue, auquel le propriétaire du navire a confié la responsabilité de son exploitation, et la personne morale exploitant un navire d’État;
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«installation nouvelle» : l’installation de systèmes, d’équipement, d’isolant ou autre matière à bord d’un navire après la date d’application du présent règlement;
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«plan de recyclage du navire» : un plan établi par l’opérateur de l’installation de recyclage de navires pour chaque navire en particulier qui doit être recyclé sous sa responsabilité, en tenant compte des directives et résolutions pertinentes de l’OMI;
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«plan relatif à l’installation de recyclage de navires» : un plan établi par l’opérateur de l’installation de recyclage de navires et adopté par le comité de direction ou l’organe directeur approprié de la compagnie de recyclage de navires, qui décrit les processus et les procédures opérationnels pour le recyclage des navires dans l’installation de recyclage de navires et qui porte, notamment, sur la sécurité et la formation des travailleurs, la protection de la santé humaine et de l’environnement, les rôles et les responsabilités du personnel, la préparation et l’intervention dans les situations d’urgence et les systèmes de surveillance, de rapports et de tenue de registres, en tenant compte des directives et résolutions pertinentes de l’OMI;
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«conditions de sécurité en vue de l’entrée dans un espace» :
les conditions que remplit un espace qui satisfait à tous les critères suivants:
a)
la teneur en oxygène de l’atmosphère et la concentration de vapeurs inflammables restent dans les limites de sécurité;
b)
la concentration de matières toxiques dans l’atmosphère ne dépasse pas les limites admissibles;
c)
les résidus ou matières associés au travail autorisé par la personne compétente n’entraînent pas de dégagement incontrôlé de matières toxiques, ni une concentration dangereuse de vapeurs inflammables dans les conditions atmosphèriques existantes maintenues conformément aux instructions;
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«conditions de sécurité en vue du travail à chaud» :
les conditions que remplit un espace qui satisfait à tous les critères suivants:
a)
il y existe des conditions sûres, qui ne présentent pas de risque d’explosion, y compris des conditions exemptes de gaz, pour l’utilisation d’une soudeuse à l’arc électrique ou au gaz, d’un outil de découpage ou d’un brûleur au chalumeau ou d’autres formes de flamme nue, de même que pour les opérations de chauffe, de meulage ou génératrices d’étincelles;
b)
les conditions de sécurité en vue de l’entrée dans un espace énoncées au point 18) sont réunies;
c)
l’atmosphère existante ne change pas par suite du travail à chaud;
d)
tous les espaces adjacents ont été nettoyés, rendus inertes ou suffisamment traités pour éviter qu’un incendie ne se déclare ou ne se propage;
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«avis d’achèvement» : une déclaration délivrée par l’opérateur de l’installation de recyclage de navires pour confirmer que le recyclage du navire a été achevé conformément aux dispositions du présent règlement;
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«certificat d’inventaire» : un certificat propre au navire qui est délivré aux navires battant pavillon d’un État membre conformément à l’article 9 et qui est complété par un inventaire des matières dangereuses conformément à l’article 5;
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«certificat attestant que le navire est prêt pour le recyclage» : un certificat propre au navire qui est délivré aux navires battant pavillon d’un État membre conformément à l’article 9, paragraphe 9, et qui est complété par un inventaire des matières dangereuses conformément à l’article 5, paragraphe 7, et par le plan de recyclage du navire approuvé conformément à l’article 7;
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«déclaration de conformité» : un certificat propre au navire qui est délivré aux navires battant pavillon d’un pays tiers et qui est complété par un inventaire des matières dangereuses conformément à l’article 12;
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«tonnes de déplacement lège (LDT)» : le poids d’un navire en tonnes, à l’exclusion de la cargaison, du combustible, de l’huile de graissage stockée dans des citernes, de l’eau de ballast, de l’eau douce, de l’eau douce alimentaire, des provisions de bord ainsi que des passagers, de l’équipage et de leurs effets et, étant la somme du poids de la coque, de la structure, des machines, de l’équipement et des installations du navire.
2.
►M2
Aux fins de l’article 6, paragraphe 2, point a), de l’article 7, paragraphe 2, point d), et des articles 13, 15 et 16, on entend par: ◄
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a)
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«déchets», «déchets dangereux», «traitement» et «gestion des déchets» : les déchets, les déchets dangereux, le traitement et la gestion des déchets au sens de l’article 3 de la directive 2008/98/CE;
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b)
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«inspection sur place» : une inspection de l’installation de recyclage de navires évaluant si les conditions sur place concordent avec l’état décrit par la documentation pertinente fournie;
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c)
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«travailleur» : toute personne qui s’acquitte de tâches, sur une base régulière ou temporaire, dans le cadre de relations de travail, y compris le personnel travaillant pour des contractants ou des sous-traitants;
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d)
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«gestion écologiquement rationnelle» : toutes mesures pratiques permettant d’assurer que les déchets et les matières dangereuses sont gérés d’une manière qui garantit la protection de la santé humaine et de l’environnement contre les effets dommageables que peuvent avoir ces matières et ces déchets.
3.
Aux fins du paragraphe 1, point 13), une personne compétente peut être un travailleur qualifié ou un membre de l’encadrement qui est à même de reconnaître et d’évaluer les risques d’accident du travail, les dangers et l’exposition des employés à des matières potentiellement dangereuses ou des conditions peu sûres dans une installation de recyclage de navires et qui est capable d’indiquer les mesures de protection et les précautions à prendre pour éliminer ou réduire ces risques, ces dangers ou cette exposition.
Sans préjudice de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil ( 2 ), l’autorité compétente peut définir des critères appropriés pour la désignation de ces personnes et déterminer les tâches qui leur seront confiées.
TITRE II
NAVIRES
Article 4
Contrôle des matières dangereuses
L’installation ou l’utilisation des matières dangereuses visées à l’annexe I sur les navires est interdite ou soumise à restrictions comme prévu à ladite annexe, sans préjudice d’autres exigences applicables en vertu de dispositions pertinentes du droit de l’Union qui peuvent exiger d’autres mesures.
Article 5
Inventaire des matières dangereuses
1.
Chaque navire neuf conserve à bord un inventaire des matières dangereuses indiquant au minimum les matières dangereuses visées à l’annexe II qui sont présentes dans la structure ou l’équipement du navire, leur emplacement et leurs quantités approximatives.
2.
Sous réserve de l’article 32, paragraphe 2, point b), les navires existants se conforment, autant que possible dans la pratique, au paragraphe 1.
Les navires à recycler se conforment, autant que possible dans la pratique, au paragraphe 1 du présent article à compter de la date de publication de la liste européenne énoncée à l’article 16, paragraphe 2.
Sous réserve de l’article 32, paragraphe 2, point b), les matières dangereuses énumérées à l’annexe I sont, au minimum, identifiées lors de l’établissement de l’inventaire des matières dangereuses.
3.
L’inventaire des matières dangereuses remplit les conditions suivantes:
a)
il est propre à chaque navire;
b)
il apporte la preuve que le navire respecte les interdictions ou restrictions sur l’installation ou l’utilisation de matières dangereuses conformément à l’article 4;
c)
il est dressé en tenant compte des directives pertinentes de l’OMI;
d)
il est vérifié soit par l’administration, soit par un organisme agréé autorisé par celle-ci.
4.
Outre le paragraphe 3, dans le cas des navires existants, un plan décrivant le contrôle visuel ou par échantillonnage sur lequel repose l’établissement de l’inventaire des matières dangereuses est préparé, en tenant compte des directives pertinentes de l’OMI.
5.
L’inventaire des matières dangereuses comprend trois parties:
a)
une liste des matières dangereuses visées aux annexes I et II, conformément aux dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article, qui sont présentes dans la structure ou l’équipement du navire, et avec l’indication de leur emplacement et de leurs quantités approximatives (partie I);
b)
une liste des déchets liés à l’exploitation présents à bord du navire (partie II);
c)
une liste des provisions de bord présentes à bord du navire (partie III).
6.
La partie I de l’inventaire des matières dangereuses est correctement tenue et mise à jour pendant toute la durée de vie opérationnelle du navire afin de rendre compte des installations nouvelles contenant des matières dangereuses visées à l’annexe II et des modifications pertinentes apportées à la structure et à l’équipement du navire.
7.
Avant le recyclage du navire et compte tenu des directives pertinentes de l’OMI, l’inventaire des matières dangereuses, en plus de la partie I correctement tenue et mise à jour, est complété par la partie II concernant les déchets liés à l’exploitation et la partie III concernant les provisions de bord et est vérifié par l’administration ou par un organisme agréé autorisé par celle-ci.
8.
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 24 en ce qui concerne l’actualisation de la liste des informations à faire figurer dans l’inventaire des matières dangereuses conformément aux annexes I et II afin de veiller à ce que les listes comprennent au minimum les substances énumérées aux appendices 1 et 2 de la convention de Hong Kong.
La Commission adopte un acte délégué distinct pour chaque substance à ajouter à l’annexe I ou II ou à en retirer.
Article 6
Exigences générales pour les propriétaires de navires
1.
Lorsqu’ils se préparent à envoyer un navire au recyclage, les propriétaires de navires:
a)
communiquent à l’opérateur de l’installation de recyclage de navires toutes les informations pertinentes concernant le navire nécessaires à l’établissement du plan de recyclage du navire énoncé à l’article 7;
b)
notifient par écrit à l’administration concernée, dans un délai fixé par celle-ci, l’intention de recycler le navire dans une installation ou des installations de recyclage de navires données. La notification comporte au minimum:
i)
l’inventaire des matières dangereuses; et
ii)
toutes les informations pertinentes concernant le navire communiquées en vertu du point a).
2.
Les propriétaires de navires veillent à ce que les navires destinés au recyclage:
▼M2
a)
soient recyclés uniquement dans des installations de recyclage de navires inscrites sur la liste européenne et, dans le cas des navires qui sont considérés comme des déchets dangereux, sont situés dans une zone relevant de la juridiction nationale d’un État membre et sont exportés depuis l’Union, uniquement dans les installations inscrites sur la liste européenne qui sont situées dans les pays énumérés à l’annexe VII de la convention de Bâle;
▼B
b)
durant la période précédant leur arrivée dans l’installation de recyclage de navires, soient exploités de manière à réduire au minimum la quantité des résidus de cargaison, les restes de fioul et les déchets d’exploitation demeurant à bord;
c)
soient munis d’un certificat attestant qu’ils sont prêts pour le recyclage, délivré par l’administration ou par un organisme agréé autorisé par celle-ci après réception du plan de recyclage du navire approuvé conformément à l’article 7, paragraphe 3, et avant toute activité de recyclage de navire.
3.
Les propriétaires veillent à ce que les navires-citernes arrivent aux installations de recyclage de navires avec des citernes à cargaison et des chambres des pompes des navires dans des conditions permettant la délivrance d’un certificat attest
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