Déchets électroniques : règles de collecte, traitement et recyclage
Official title: Directive 2012/19/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) (refonte) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
Summary
L'annexe II contient une liste indicative d'EEE relevant des catégories énumérées à l'annexe I; b) à compter du 15 août 2018, sous réserve des paragraphes 3 et 4, à tous les EEE. Tous les EEE sont classés dans les catégories énumérées à l'annexe III. L'annexe IV contient une liste non exhaustive d'EEE relevant des catégories énumérées à l'annexe III (champ d'application ouvert).
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DIRECTIVE 2012/19/UE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 4 juillet 2012
relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE)
(refonte)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Article premier
Objet
La présente directive instaure des mesures qui visent à protéger l'environnement et la santé humaine par la prévention ou la réduction des effets nocifs associés à la production et à la gestion des déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE), et par une réduction des incidences négatives globales de l'utilisation des ressources et une amélioration de l'efficacité de cette utilisation, conformément aux articles 1 et 4 de la directive 2008/98/CE, contribuant ainsi au développement durable.
Article 2
Champ d'application
1.
La présente directive s'applique aux équipements électriques et électroniques (EEE) comme suit:
a)
du 13 août 2012 au 14 août 2018 (période transitoire), sous réserve du paragraphe 3, aux EEE relevant des catégories énumérées à l'annexe I. L'annexe II contient une liste indicative d'EEE relevant des catégories énumérées à l'annexe I;
b)
à compter du 15 août 2018, sous réserve des paragraphes 3 et 4, à tous les EEE. Tous les EEE sont classés dans les catégories énumérées à l'annexe III. L'annexe IV contient une liste non exhaustive d'EEE relevant des catégories énumérées à l'annexe III (champ d'application ouvert).
2.
La présente directive s'applique sans préjudice des exigences de la législation de l'Union en matière de sécurité et de santé, et de produits chimiques, en particulier le règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques ( 1 ), ainsi que de la législation spécifique de l'Union en matière de gestion des déchets ou de conception des produits.
3.
La présente directive ne s'applique pas aux EEE suivants:
a)
les équipements qui sont nécessaires à la protection des intérêts essentiels de sécurité des États membres, y compris les armes, les munitions et le matériel de guerre destinés à des fins spécifiquement militaires;
b)
les équipements qui sont spécifiquement conçus et installés pour s'intégrer dans un autre type d'équipement exclu du champ d'application de la présente directive ou n'en relevant pas, et qui ne peuvent remplir leur fonction que s'ils font partie de cet équipement;
c)
les ampoules à filament.
4.
Outre les équipements visés au paragraphe 3, à compter du 15 août 2018, la présente directive ne s'applique pas aux EEE suivants:
a)
les équipements destinés à être envoyés dans l'espace;
b)
les gros outils industriels fixes;
c)
les grosses installations fixes, à l'exception de tout équipement qui est présent dans de telles installations, mais n'est pas spécifiquement conçu et monté pour s'intégrer dans lesdites installations;
d)
les moyens de transport de personnes ou de marchandises, à l'exception des véhicules électriques à deux roues qui ne sont pas homologués;
e)
les engins mobiles non routiers destinés exclusivement à un usage professionnel;
f)
les équipements spécifiquement conçus aux seules fins de recherche et de développement, et qui sont disponibles uniquement dans un contexte interentreprises;
g)
les dispositifs médicaux et les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro, lorsque ces dispositifs deviennent normalement infectieux avant la fin de leur cycle de vie, ainsi que les dispositifs médicaux implantables actifs.
5.
Au plus tard le 14 août 2015, la Commission réexamine le champ d'application de la présente directive visé au paragraphe 1, point b), y compris les paramètres permettant de distinguer entre les gros et les petits équipements visés à l'annexe III, et elle présente un rapport à ce sujet au Parlement européen et au Conseil. Le rapport est accompagné, le cas échéant, d'une proposition législative.
Article 3
Définitions
1.
Aux fins de la présente directive, on entend par:
|
a)
|
«équipements électriques et électroniques» ou «EEE» : les équipements fonctionnant grâce à des courants électriques ou à des champs électromagnétiques et les équipements de production, de transfert et de mesure de ces courants et champs, conçus pour être utilisés à une tension ne dépassant pas 1 000 volts en courant alternatif et 1 500 volts en courant continu;
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b)
|
«gros outils industriels fixes» : un ensemble de grande ampleur de machines, d'équipements et/ou de composants, qui fonctionnent ensemble pour une application spécifique, installés de façon permanente et démontés par des professionnels dans un lieu donné, et utilisés et entretenus par des professionnels dans un centre de fabrication industrielle ou un établissement de recherche et développement;
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c)
|
«grosse installation fixe» :
une combinaison de grande ampleur de plusieurs types d'appareils et, le cas échéant, d'autres dispositifs, qui:
i)
sont assemblés, installés et démontés par des professionnels;
ii)
sont destinés à être utilisés de façon permanente comme partie intégrante d'une construction ou d'une structure à un endroit prédéfini et dédié; et
iii)
ne peuvent être remplacés que par le même équipement spécifiquement conçu;
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d)
|
«engins mobiles non routiers» : engins disposant d'un bloc d'alimentation embarqué, dont le fonctionnement nécessite soit la mobilité, soit un déplacement continu ou semi-continu entre une succession d'emplacements de travail fixes pendant le travail;
|
e)
|
«déchets d'équipements électriques et électroniques» ou «DEEE» : les équipements électriques et électroniques constituant des déchets au sens de l'article 3, paragraphe 1, de la directive 2008/98/CE, y compris tous les composants, sous-ensembles et produits consommables faisant partie intégrante du produit au moment de la mise au rebut;
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f)
|
«producteur» :
toute personne physique ou morale qui, quelle que soit la technique de vente utilisée, y compris par communication à distance au sens de la directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 1997 concernant la protection des consommateurs en matière de contrats à distance ( 2 ):
i)
est établie dans un État membre et fabrique des EEE sous son propre nom ou sa propre marque, ou fait concevoir ou fabriquer des EEE, et les commercialise sous son propre nom ou sa propre marque sur le territoire dudit État membre;
ii)
est établie dans un État membre et revend, sur le territoire de cet État membre, sous son propre nom ou sa propre marque des équipements produits par d'autres fournisseurs, le revendeur ne devant pas être considéré comme «producteur» lorsque la marque du producteur figure sur l'équipement conformément au point i);
iii)
est établie dans un État membre et met sur le marché de cet État membre, à titre professionnel, des EEE provenant d'un pays tiers ou d'un autre État membre; ou
iv)
vend des EEE par communication à distance directement aux ménages ou à des utilisateurs autres que les ménages, dans un État membre, et est établie dans un autre État membre ou dans un pays tiers.
Une personne qui assure exclusivement un financement en vertu de ou conformément à un contrat de financement n'est pas considérée comme «producteur», à moins qu'elle n'agisse aussi comme producteur au sens des points i) à iv);
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g)
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«distributeur» : toute personne physique ou morale dans la chaîne d'approvisionnement qui met des EEE à disposition sur le marché. Cette définition n'empêche pas un distributeur d'être également producteur au sens du point f);
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h)
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«DEEE provenant des ménages» : les DEEE provenant des ménages et les DEEE d'origine commerciale, industrielle, institutionnelle et autre qui, en raison de leur nature et de leur quantité, sont similaires à ceux des ménages. Les déchets provenant d'EEE qui sont susceptibles d'être utilisés à la fois par les ménages et par des utilisateurs autres que les ménages sont en tout état de cause considérés comme étant des DEEE provenant des ménages;
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i)
|
«contrat de financement» : tout contrat ou accord de prêt, de leasing, de location ou de vente différée concernant un équipement quelconque, qu'il soit prévu ou non, dans les conditions de ce contrat ou accord ou de tout contrat ou accord accessoire, qu'un transfert de propriété de cet équipement aura ou pourra avoir lieu;
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j)
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«mise à disposition sur le marché» : toute fourniture d'un produit destiné à être distribué, consommé ou utilisé sur le marché d'un État membre dans le cadre d'une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit;
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k)
|
«mise sur le marché» : la première mise à disposition d'un produit sur le marché, à titre professionnel, sur le territoire d'un État membre;
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l)
|
«extraction» : un traitement manuel, mécanique, chimique ou métallurgique à l'issue duquel les substances, mélanges et composants dangereux se trouvent rassemblés en un flux identifiable ou dans une partie identifiable d'un flux au cours du processus de traitement. Une substance, un mélange ou un composant est identifiable s'il est possible de le contrôler pour vérifier que son traitement est respectueux de l'environnement;
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m)
|
«dispositif médical» : un dispositif médical ou accessoire d'un dispositif médical au sens de l'article 1er, paragraphe 2, point a) ou b), respectivement, de la directive 93/42/CEE du Conseil du 14 juin 1993 relative aux dispositifs médicaux ( 3 ), et qui est un EEE;
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n)
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«dispositif médical de diagnostic in vitro» : un dispositif médical de diagnostic in vitro ou accessoire d'un dispositif médical de diagnostic in vitro au sens de l'article 1er, paragraphe 2, point b) ou c), respectivement, de la directive 98/79/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 1998 relative aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro ( 4 ) et qui est un EEE;
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o)
|
«dispositif médical implantable actif» : un dispositif médical implantable actif au sens de l'article 1er, paragraphe 2, point c), de la directive 90/385/CEE du Conseil du 20 juin 1990 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux dispositifs médicaux implantables actifs ( 5 ) et qui est un EEE.
2.
En outre, les définitions des termes «déchet dangereux», «collecte», «collecte séparée», «prévention», «réemploi», «traitement», «valorisation», «préparation en vue du réemploi», «recyclage» et «élimination» qui sont énoncées à l'article 3 de la directive 2008/98/CE sont applicables.
Article 4
Conception du produit
Les États membres, sans préjudice des exigences fixées par la législation de l'Union sur le bon fonctionnement du marché intérieur et en matière de conception des produits, y compris la directive 2009/125/CE, encouragent la coopération entre les producteurs et les recycleurs et les mesures promouvant la conception et la production des EEE, en vue notamment de faciliter le réemploi, le démantèlement, ainsi que la valorisation des DEEE et de leurs composants et matériaux. Dans ce contexte, les États membres prennent les mesures appropriées pour que s'appliquent les exigences en matière d'écoconception, établies dans le cadre de la directive 2009/125/CE, qui facilitent le réemploi et le traitement des DEEE et que les producteurs n'empêchent pas le réemploi des DEEE par des caractéristiques de conception particulières ou des procédés de fabrication particuliers, à moins que ces caractéristiques de conception particulières ou ces procédés de fabrication particuliers ne présentent des avantages déterminants, par exemple en ce qui concerne la protection de l'environnement et/ou les exigences en matière de sécurité.
Article 5
Collecte séparée
1.
Les États membres prennent les mesures appropriées pour réduire au minimum l'élimination des DEEE sous la forme de déchets municipaux non triés, pour assurer le traitement adéquat de tous les DEEE collectés et atteindre un niveau élevé de collecte séparée des DEEE, notamment, et en priorité, pour les équipements d'échange thermique qui contiennent des substances appauvrissant la couche d'ozone et des gaz fluorés à effet de serre, les lampes fluorescentes contenant du mercure, les panneaux photovoltaïques et les petits équipements visés à l'annexe III, catégories 5 et 6.
2.
Pour les DEEE provenant des ménages, les États membres veillent à ce que:
a)
des systèmes soient mis en place pour permettre aux détenteurs finals et aux distributeurs de rapporter au moins gratuitement ces déchets. Les États membres assurent la disponibilité et l'accessibilité des centres de collecte nécessaires, compte tenu, en particulier, de la densité de la population;
b)
les distributeurs, lorsqu'ils fournissent un nouveau produit, soient tenus de faire en sorte que les déchets puissent leur être rapportés, au moins gratuitement et sur une base d'un pour un, pour autant que l'équipement soit de type équivalent et ait rempli les mêmes fonctions que l'équipement fourni. Les États membres peuvent déroger à cette disposition, à condition de veiller à ce que le retour des DEEE ne soit pas, de ce fait, rendu plus difficile pour le détenteur final et demeure gratuit pour celui-ci. Les États membres recourant à cette dérogation en informent la Commission;
c)
les distributeurs assurent, dans les magasins de détail disposant d'espaces de vente consacrés aux EEE d'une surface d'au moins 400 m2 ou dans leur proximité immédiate, la collecte des DEEE de très petite dimension (dont toutes les dimensions extérieures sont inférieures ou égales à 25 cm) gratuitement pour les utilisateurs finals et sans obligation d'acheter des EEE de type équivalent, à moins qu'une évaluation ne démontre que d'autres systèmes de collecte existants sont susceptibles d'être au moins aussi efficaces. Ces évaluations sont rendues publiques. Les DEEE collectés sont traités de façon appropriée conformément à l'article 8;
d)
sans préjudice des points a), b) et c), les producteurs soient autorisés à organiser et exploiter des systèmes de reprise individuels et/ou collectifs des DEEE provenant des ménages, à condition que ces systèmes soient conformes aux objectifs de la présente directive;
e)
en fonction des normes nationales et de l'Union en matière de santé et de sécurité, le retour, conformément aux points a), b) et c), des DEEE qui, à la suite d'une contamination, présentent un risque pour la santé et la sécurité du personnel, puisse être refusé. Les États membres arrêtent des dispositions spécifiques pour ces DEEE.
Les États membres peuvent prévoir des dispositions spécifiques pour le retour des DEEE visé aux points a), b) et c), si l'équipement ne contient pas ses composants essentiels ou s'il contient des déchets autres que des DEEE.
3.
Les États membres peuvent désigner les opérateurs qui sont autorisés à collecter les DEEE provenant des ménages aux fins du paragraphe 2.
4.
Les États membres peuvent prévoir que les DEEE déposés aux centres de collecte visés aux paragraphes 2 et 3 soient remis aux producteurs ou aux tiers agissant pour le compte des producteurs, ou remis à des établissements ou entreprises désignés aux fins de la préparation en vue du réemploi.
5.
Pour les DEEE autres que ceux provenant des ménages, et sans préjudice de l'article 13, les États membres veillent à ce que les producteurs, ou les tiers agissant pour le compte des producteurs, assurent la collecte de ces déchets.
Article 6
Élimination et transport des DEEE collectés
1.
Les États membres interdisent l'élimination des DEEE collectés séparément qui n'ont pas encore fait l'objet d'un traitement conformément à l'article 8.
2.
Les États membres veillent à ce que la collecte et le transport des DEEE collectés séparément soient réalisés de manière à assurer des conditions optimales de préparation en vue du réemploi, de recyclage et de confinement des substances dangereuses.
Afin d'optimiser la préparation en vue du réemploi, les États membres encouragent, avant tout autre transfert, les systèmes ou centres de collecte à prévoir, le cas échéant, que les DEEE à préparer en vue d'un réemploi soient séparés au point de collecte des autres DEEE collectés séparément, notamment en donnant accès au personnel des centres de réemploi.
Article 7
Taux de collecte
1.
Sans préjudice des dispositions de l'article 5, paragraphe 1, chaque État membre veille à la mise en œuvre du principe de la responsabilité du producteur et s'assure, sur cette base, qu'un taux de collecte minimal est atteint chaque année. À partir de 2016, le taux de collecte minimal est fixé à 45 % et calculé sur la base du poids total de DEEE collectés conformément aux articles 5 et 6 au cours d'une année donnée dans l'État membre concerné et exprimé en pourcentage du poids moyen d'EEE mis sur le marché dudit État membre au cours des trois années précédentes. Les États membres veillent à ce que le volume de DEEE collectés progresse graduellement pendant la période de 2016 à 2019, à moins que le taux de collecte visé au deuxième alinéa n'ait déjà été atteint.
À partir de 2019, le taux de collecte minimal à atteindre annuellement est de 65 % du poids moyen d'EEE mis sur le marché au cours des trois années précédentes dans l'État membre concerné, ou de 85 % des DEEE produits, en poids, sur le territoire dudit État membre.
Jusqu'au 31 décembre 2015, un taux moyen de collecte séparée d'au moins quatre kilogrammes par habitant et par an de DEEE provenant des ménages ou la même quantité, en poids, de DEEE que celle collectée dans cet État membre en moyenne au cours des trois années précédentes, la valeur la plus élevée étant retenue, continue de s'appliquer.
Les États membres peuvent fixer des objectifs de collecte séparée de DEEE plus ambitieux et en informent alors la Commission.
2.
Afin d'établir si le taux de collecte minimal a été atteint, les États membres veillent à ce que les informations relatives aux DEEE collectés séparément conformément à l'article 5 leur soient transmises gratuitement, y compris au minimum les informations sur les DEEE qui ont été:
a)
reçus par les centres de collecte et installations de traitement;
b)
reçus par les distributeurs;
c)
collectés séparément par les producteurs ou par des tiers agissant pour le compte des producteurs.
3.
Par dérogation au paragraphe 1, la Bulgarie, la République tchèque, la Lettonie, la Lituanie, la Hongrie, Malte, la Pologne, la Roumanie, la Slovénie et la Slovaquie peuvent, en raison de leur manque d'infrastructures nécessaires et de
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